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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 juin 2025, n° 2022013742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022013742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 013742
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 824 363 436 Représentant (s) : MAITRE, [O], [Z]
Défendeur (s) : COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME, [Adresse 2] N° SIREN : 316 538 917 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 2] ALEXANDRE – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/04/2025
Faits et Procédure :
La société AFPA ACCES EMPLOI (ci-après l’AFPA) a pour notamment activité l’accompagnement et la formation professionnelle.
La COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME (ci-après la CERT) est une société coopérative ouvrière de production.
L’AFPA et la CERT ont signé deux conventions de formation au profit des salariés de cette dernière : Une convention n° 6171030 en date du 9 mai 2016 pour une formation sur plateau technique et préparation à la certification du titre, [Localité 3] Bati Ancien pour un groupe de 6 personnes pour un montant total de 4.557 € HT cette prestation n’étant pas soumise à la TVA. Une convention n° 6985570 en date du 5 avril 2017 pour une formation sur plateau technique au titre professionnel, [Localité 3] du Bati Ancien pour un groupe 12 personnes pour un montant total de 5.040 € HT, cette prestation n’étant pas soumise à la TVA.
Une facture n° 1463864 en date du 10 octobre 2016 a été émise par l’AFPA au titre de la convention 6171030 pour un montant de 3.827,55 € à échéance du 9 novembre 2016. Une facture n° 1567631 en date du 8 juin 2017 a été émise par l’AFPA au titre de la convention 6985570 pour un montant de 5.040 € à échéance du 8 juillet 2017.
L’AFPA produit un courrier simple non signé en date du 23 novembre 2017 adressé à la CERT lui rappelant qu’à cette date ces 2 factures n’avaient pas été réglées.
L’APFA produit un courrier simple non signé en date du 14 décembre 2017 adressé à la CERT la relançant sur le paiement des factures.
L’AFPA produit un courrier simple non signé en date du 8 janvier 2018 adressait relançant la CERT et la mettant mise en demeure de procéder au règlement de ces 2 factures sous huitaine.
Par courrier RAR du 5 mars 2018 valant mise en demeure, l’AFPA informait la CERT de la transmission du dossier au service contentieux aux fins du règlement des factures par la CERT.
Par courrier en date du 18 mai 2022, le Service Recouvrement de l’AFPA adressait à la CERT une nouvelle mise en demeure de régler ces deux sommes de 3.827,55 € et 5.040 €, outre une somme de 4.551,80 € au titre des pénalités de retard et 80 € au titre des frais de recouvrement soit une somme totale de 13.475,40 €. Etait joint à ce courrier un décompte justifiant des sommes réclamées.
Le 16 novembre 2018, le CERT informait l’APFA que s’agissant de la convention n°6171030, la préparation du plateau technique avait dû être réalisée par ses propres salariés, encadrés par son propre formateur, alors qu’aucun membre du personnel de l’AFPA n’était présent, et que s’agissant de la convention n°1567631, le plateau technique n’avait pas été préparé, et la personne en charge de l’organisation, encore 2 jours avant le début de la formation, avait oublié le passage du titre, [Localité 3] Bati Ancien, ce qui est pourtant la seule finalité des formations proposées. Il sollicitait en conséquence la régularisation des factures émises en raison de l’inexécution des prestations, c’est-à-dire leur annulation par une facture d’avoir.
L’AFPA déposait une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Montpellier à l’encontre de la CERT le 5 août 2022 pour paiement de la somme en principal de 8.843,60 € outre 4.551,80 € au titre des intérêts de retard, 80 € au titre des frais de recouvrement et 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle obtenait ainsi une ordonnance d’injonction de payer en date du 5 août 2022 enjoignant la CERT de régler les sommes de :
* 8 843,60 € en principal
* 80 € au titre des frais accessoires
* 4 551,80 € au titre des intérêts de retard arrêtés à la date du 17 mai 2022
* 300 € au titre de l’article 700 du CPC
* 33,47 € au titre des dépens
Cette ordonnance était signifiée le 9 septembre 2022.
La CERT formait opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer le 5 octobre 2022 par l’intermédiaire de son Conseil.
C’est en l’état qu’après 5 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 30 avril 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, l’APFA demande au Tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
* Condamner la COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME à payer à la SAS AFPA ACCES EMPLOI la somme totale de 8.843,60 € en principal assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et ce jusqu’au parfait paiement.
* Condamner la COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME au paiement de la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la COOPERATIVE D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’URBANISME au paiement de la somme de 1.522,86 € au titre l’article 700 du CPC.
Par ses conclusions régulièrement déposées, le CERT demande au Tribunal de :
A titre principal :
* Juger l’action de l’AFPA prescrite, et par conséquent, irrecevable,
* Opposer une fin de non-recevoir à l’action introduite par l’AFPA,
A titre subsidiaire :
* Juger que l’AFPA n’a pas répondu aux contestations de la société CERT,
* Juger que l’AFPA ne justifie pas de l’exécution des prestations sur lesquelles ont été établies les factures dont elle demande le règlement,
* Juger que la société CERT est fondée à opposer une exception d’inexécution,
* Débouter l’AFPA de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
* Juger que l’action de l’AFPA procède purement de l’abus,
* Condamner l’AFPA à verser à la société CERT la somme de 10.000 euros au titre de son action abusive,
* Condamner l’AFPA à verser à la société CERT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens de l’APFA sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur les sommes réclamées par l’AFPA :
L’AFPA justifie des conventions de formations qui ont été conclues avec la CERT dans le cadre de leurs activités respectives.
Elle produit les factures à ce jour non réglées par la CERT ainsi que le relevé de compte client de cette dernière, arrêté au 18 mai 2022.
Elle produit les divers courriers de relance adressées à la CERT.
Par courrier en date du 16 novembre 2018, la CERT répondait à l’AFPA. Elle indiquait qu’elle demandait que lui soient adressées des factures rectificatives, considérant que les prestations telles qu’elles avaient été prévues aux termes des 2 conventions de formation n’avaient pas été réalisées dans leur intégralité.
La CERT reconnaissait donc aux termes de ce courrier la réalité de la créance de l’AFPA à son encontre.
Cependant, les contestations qu’elle formule ne sont appuyées par aucun justificatif si ce ne sont ses propres dires. Il sera également constaté que la CERT a attendu plusieurs mois après la réalisation de ces prestations de formation et après avoir reçu plusieurs courriers de relance, pour formuler des reproches à l’encontre de l’AFPA.
L’AFPA produit de son côté les listes d’émargements des salariés de la CERT qui ont assisté à ces séances de formation.
L’AFPA est donc fondée à solliciter la condamnation de la CERT à lui régler la somme totale de 8.843,60 € en principal assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et ce jusqu’au parfait paiement.
La CERT sera également condamnée au paiement de la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40€ X 2).
L’AFPA a confié le recouvrement de sa créance à la société INTRUM CORPORATE. Aux termes du contrat signé entre les parties, les honoraires d’intervention de cette dernière sont calculés en fonction du montant réclamé en principal, soit en l’occurrence un coût forfaitaire de 650 € HT outre un taux de commissionnement de 7% HT du montant de la créance soit la somme totale de 1.522,86 €.
L’AFPA est donc fondée à demander la condamnation de la CERT à rembourser cette somme de 1.522,86 € TTC.
En droit :
Sur les dommages et intérêts :
Le comportement de la CERT qui n’a pas procédé au règlement de factures correspondant aux formations qui ont été dispensées par l’AFPA devra être sanctionné et cette dernière indemnisée de son préjudice.
L’AFPA a en effet quant à elle dû rémunérer les divers professionnels qui sont intervenus au cours de ces formations.
L’AFPA est donc fondée à solliciter une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles :
La CERT sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance de l’AFPA est certaine et exigible.
Les moyens de la CERT sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
A titre principal :
Sur l’irrecevabilité de l’action de l’AFPA tiré de l’acquisition de la prescription extinctive guinguennale :
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les factures dont il est sollicité le paiement ont été émises les 10 octobre 2016 et 5 avril 2017. Celles-ci sont dès lors prescrites depuis, respectivement, les 11 octobre 2021 et 6 avril 2022.
Aucune cause d’interruption ou de suspension n’est intervenue.
La requête en injonction de payer a été déposée tardivement, le 5 août 2022.
Par conséquent, l’action de l’AFPA relative au règlement de ces factures sont prescrites. Celleci se verra par conséquent opposer une fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire :
Sur l’exception d’inexécution opposée à l’AFPA :
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du Code civil dispose qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article L. 6361-1 du Code du travail dispose que l'« état exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l’article L. 6331- 1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu’ils conduisent, financées par l’Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. »
La mise à disposition d’un plateau technique par l’AFPA était essentielle, puisqu’il s’agit du support de formation puis d’examen.
La formation devait porter en effet sur des techniques manuelles de construction.
La session « formation » devait s’étendre du 27/06/2016 au 01/07/2016, tandis que la session « certification » devait s’étendre du 04/07/2016 au 08/07/2016.
Comme l’a indiqué la CERT dans son courrier du 16 novembre 2018, quasiment aucun membre du personnel de l’AFPA n’était présent lors de la première session, et le plateau technique n’avait pas été préparé de sorte que ce sont les salariés de la concluante qui ont dû le réaliser, encadrés par le formateur de la société CERT.
Il est versé aux débats une attestation particulièrement éclairante du formateur M., [E], [X].
Il apparaît ainsi que les participants ont été reçus par un formateur de l’AFPA du nom de M., [C], [T].
Celui-ci ne semblait pas informé de cette semaine d’accueil avant l’examen (session du 27/06 au 01/07 2016), comprenant la mise à disposition d’une plateforme pour les stagiaires (afin de préparer l’évaluation pratique).
La situation a pu être en partie rattrapée, M., [D], coordinateur AFPA, ayant été contacté, celui-ci a pu confirmer aux formateurs sur place la session. La plateforme a finalement été mise à la disposition des apprenants.
Cependant, le programme de formation n’ayant pas été préparé par l’AFPA, c’est le formateur, [E], [X] qui a dû improviser le module de formation.
Lors de la session d’examen, il est apparu que seul un apprenant soit parvenu à valider la formation. Les matériaux fournis étaient en réalité inadaptés au passage de l’examen, ce dont le jury ne semblait pas informé.
En tout état de cause, l’AFPA ne justifie pas de l’exécution de ses prestations. L’article 7 des conditions générales prévoient pourtant que sur demande, tout document ou pièce de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses engagées conformément à l’article L. 6361-1 et s. du Code du travail doit être fourni par l’AFPA.
A défaut, et pour toute absence de réalisation totale ou partielle, elle rembourse les sommes indûment perçues, en application des dispositions de l’article L. 6354-1 du même code.
Aucun justificatif de cette nature n’est pourtant versé aux débats…
Le sujet de la bonne réalisation ou non des prestations par le dispensateur de la formation demeure soumis au droit commun, il appartient dès lors à l’organisme de formation de justifier de la réalité des prestations fournies, en accord avec la jurisprudence applicable.
La société CERT justifie être créancière d’une obligation de justification des prestations fournies par son cocontractant, sous peine de remboursement.
L’AFPA n’a pas exécuté cette obligation. Il n’appartient pas à la société CERT de justifier de la cause la libérant de cette obligation.
Les sommes réclamées au titre de la facture n°1463864 en date du 10 octobre 2016, d’un montant de 3.287,55 € HT, ne sont pas dues.
S’agissant de la convention n°6985570, du 5 avril 2017, le formateur n’était pas informé de l’objet de la formation seulement deux jours avant le début de la formation.
Il avait en outre « oublié » l’objet de la prestation.
Le plateau technique n’était pas préparé, les matériaux et les outils non fournis sur la plateforme.
Les stagiaires ont dû aller les chercher eux-mêmes sur le parc.
L’AFPA ne s’est jamais expliquée sur ces évènements, et ne s’en explique toujours pas.
Elle ne justifie que d’une feuille d’émargement attestant d’une présence ponctuelle, à une session, des salariés de la société CERT.
Or, la période concernée s’étend du 18 avril au 28 avril 2017.
Il est seulement fait état de la présence de 7 salariés le 18 avril 2017.
Le forfait était prévu pour la formation de 12 salariés (12 * 420 €).
En tout état de cause, l’AFPA ne justifie pas de l’exécution de sa prestation, contrepartie du paiement sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède que les factures versées aux débats par l’AFPA ne sont pas justifiées, eu égard à l’inexécution des prestations.
En outre, l’AFPA feint de s’étonner que la CERT n’ait répondu que le 16 novembre 2018, après ses « nombreuses relances ».
Les lettres simples des 14 décembre 2017 et 8 janvier 2018 n’ont jamais été réceptionnées par la CERT.
Seule la mise en demeure du 5 mars 2018 a été reçue, et c’est à ce courrier que la CERT à répondu.
L’AFPA n’a jamais cru utile de contester les manquements énoncés à la suite de ce courrier, pour finalement initier un contentieux judiciaire 4 ans après.
L’AFPA sera en outre condamnée à verser la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi par la société CERT du fait de cette procédure manifestement abusive, celle-ci n’hésitant pas à solliciter le paiement de prestations qu’elle sait pertinemment ne pas avoir effectuées.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERT les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses justes intérêts.
L’AFPA sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de l’action de l’AFPA tiré de l’acquisition de la prescription extinctive quinquennale :
Attendu que la facture n° 1463864 a été émise par l’APFA en date du 10 octobre 2016 avec une échéance de paiement au 9 novembre 2016 ;
Attendu que la facture n° 1567631 a été émise par l’APFA en date du 8 juin 2017 avec une échéance de paiement au 8 juillet 2017 ;
Attendu que l’AFPA a mis en demeure la CERT de régler ces factures le 5 mars 2018 ;
Attendu que par courrier du 16 novembre 2018 la CERT demandait à l’AFPA que lui soient adressées des factures rectificatives, considérant que les prestations telles qu’elles avaient été prévues aux termes des 2 conventions de formation n’avaient pas été réalisées dans leur intégralité ;
Attendu que l’APFA a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier le 5 août 2022 ;
Attendu que le courrier susmentionné transmis par la CERT à l’AFPA le 16 novembre 2018, qui ne précise pas le montant dont la CERT reconnaîtrait être débitrice vis-à-vis de l’AFPA, ni ne reconnaît l’exécution correcte des prestations objet des factures litigieuses, ne peut en aucun cas être considéré comme une reconnaissance de dette ;
Attendu que la mise en demeure envoyée par l’APFA au CERT le 5 mars 2018 n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription des factures litigieuses ;
Attendu qu’en conséquence les conditions nécessaires à l’interruption du délai de prescription des factures litigieuses ne sont pas remplies ;
Attendu que lesdites factures litigieuses sont prescrites 5 ans après la date d’échéance de leur paiement, soit le 10 novembre 2016 pour la facture n° 1463864 et le 8 juillet 2017 pour la facture n° 1567631 ;
Le Tribunal jugera que l’action de l’APFA est prescrite et est donc irrecevable, opposera une fin de non-recevoir à l’action introduite par l’AFPA ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, l’action de l’AFPA ne peut être considérée comme procédant de l’abus ;
Le Tribunal déboutera la CERT de sa demande de condamnation de l’AFPA pour action abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CERT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera l’APFA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la CERT à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 août 2022 par madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier au profit de l’APFA ;
MET à néant ladite ordonnance ;
JUGE l’action de l’AFPA prescrite, et par conséquent, irrecevable ;
OPPOSE une fin de non-recevoir à l’action introduite par l’AFPA ;
DEBOUTE l’APFA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la CERT de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE l’APFA à payer à la CERT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’APFA aux entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 115,47 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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