Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 15 janv. 2025, n° 2023L01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023L01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 15 janvier 2025
Références : 2023L01037 / 2021J00148
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 14/09/2021 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS B.T.G BAT dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 04/10/2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS B.T.G BAT,
Vu la requête du ministère public en date du 12 Octobre 2023, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [V], [Q], dirigeant de droit de la SAS B.T.G BAT, le prononcé d’une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M., [V], [Q] à l’audience de ce tribunal du 29/04/2024 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 22/04/2024 signifié le 12/04/2024 à l’adresse suivante :, [Adresse 2] (PORTUGAL) et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [V], [Q] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE, [T],-[J] / Me, [X], [Z] et, [C], [U], liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS B.T.G BAT,
Vu le renvoi de la cause à l’audience du 30/09/2024
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30/09/2024 où étaient présents :
M., [A], [L], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
* Me, [S], [Z], représentant la SELARL ETUDE, [T],-[J], ès qualités.
M., [V], [Q] n’a pas comparu ni personne pour lui.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Monsieur M., [V], [Q] a été dirigeant de droit de la SASU BTG BAT depuis le 26 janvier 2021, date de la délibération de l’associé unique, déposée au greffe le 01 mars 2021.
M., [V], [Q] a été convoqué par le liquidateur par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16/09/2021 et du 13/10/2021 revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé, ne s’est pas présenté auxdites convocations et n’a pas plus donné de suite aux sollicitations du commissaire-priseur judiciaire conformément aux textes applicables qui lui en faisaient obligation, obligeant celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et dommageable à la procédure, il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur au sens de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Il est reproché à M., [V], [Q] de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer.
S’il apparait que M., [V], [Q] a fait preuve d’un désintéressement total dans le suivi administratif de la SAS B.T.G BAT, la requête du ministère public se limite à indiquer que celui-ci n’a pas été touché ou n’est pas allé chercher les courriers recommandés de réclamations des mandataires.
Dès lors, le fait de ne pas remettre les documents réclamés par le liquidateur ne peut à lui seul constituer l’agissement visé à l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, en effet le ministère public ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M., [V], [Q] dans le défaut de remise des documents que celui-ci était tenu de communiquer au liquidateur.
Par conséquent, aucun cas de sanction n’étant retenu par le tribunal, il convient de rejeter la requête du ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles., L. 653-1, L. 653-8 alinéa 1 et 2 et L. 653-11 et L, 654-15 du code de commerce,
Rejette la requête du ministère public,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30/09/2024, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Patrick BERENDSEN, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 15 janvier 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Assainissement ·
- Jugement ·
- Publication
- Mali ·
- Sociétés ·
- Réassurance ·
- Contrats de transport ·
- Transport de marchandises ·
- Transporteur ·
- Conférence ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Suisse
- Traiteur ·
- Enquête ·
- Thé ·
- Chambre du conseil ·
- Alcool ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Avis favorable ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Denrée alimentaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Juge ·
- Privilège ·
- Comptable ·
- Cessation des paiements
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Dépôt ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Action ·
- Pierre ·
- Conclusion ·
- Activité économique ·
- Antériorité ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Élève ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation
- Conciliation ·
- Peinture ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.