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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 8 août 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 AOUT 2025
Références : 2025R00067
ENTRE :
1/ SA AXA FRANCE IARD
313 terrasses de L’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Représentée par la [L] [R] (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS NEYTON INGENIERIE
125 rue du Placyre 38500 VOIRON
Représentée par Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)
2/ SA MMA IARD
160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9
3/ société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9
Ces deux dernières intervenantes volontaires en leur qualité d’assureur de la SAS NEYTON INGENIERIE représentées par Me [O] [X] (CHAMBERY)
4/ SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 07 mars 2025 concernant l’affaire n° 2024R00164 opposant la SARL LES CELTES à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SARL LES CELTES, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS et à la SA ALLIANZ I.A.R.D., ayant désigné en qualité d’expert, Monsieur [S] [I],
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 26 mai 2025, sur la requête de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS NEYTON INGENIERIE, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2025R00067,
Vu les conclusions d’intervention volontaire à l’instance n° 2025R00067 prises par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reçues au greffe le 13 juin 2025,
Vu les dernières conclusions en défense prises par la SAS NEYTON INGENIERIE et reçues au greffe le 18 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025 ayant joint une instance en référé n° 2025R00074 opposant la SA AXA France IARD à la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS avec l’instance précédente 2025R00067,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les parties présentes ne sont pas opposées à l’extension des opérations d’expertise de M. [S] [I] à leur égard sous réserve de tous leurs droits et moyens quant au fond.
DISCUSSION
Pour les motifs visés aux assignations et aux conclusions ci-dessus, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [S] [I] à l’ensemble des parties en défense, sous réserve de tous leurs droits et moyens quant au fond.
S’agissant de la demande d’injonction présentée par la SA AXA France IARD, il reviendra à l’expert d’examiner les documents dont il a besoin pour mener à bien ses opérations d’expertise.
Les dépens de la présente ordonnance doivent être réservés mais il y a lieu pour la SA AXA FRANCE IARD de les avancer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 474 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 07 mars 2025 n° 2024R00164 désignant Monsieur [S] [I] expert dans le litige opposant la SARL LES CELTES à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SARL LES CELTES, à la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS et à la SA ALLIANZ I.A.R.D.,
Disons que l’ensemble des parties en défense visées à l’entête de la présente décision devront participer aux opérations d’expertise de Monsieur [S] [I], tous leurs droits et moyens demeurant réservés quant au fond,
Réservons le sort définitif des dépens mais disons qu’il appartient à la SA AXA FRANCE IARD de les avancer,
Laissons l’expert déterminer les pièces dont il a besoin et le cas échéant, en cas de difficulté, saisir le juge chargé du suivi des expertises,
Liquidons le frais de greffe à la somme de 106,21 euros TTC (TVA = 20 %),
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 08 août 2025
Le greffier,
Le président.
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