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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 3 avr. 2025, n° 2025000506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 03 avril 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [V] [J] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BDLR [Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BDLR
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS BDLR [Adresse 2]
Madame [E] [W] [O] [C] [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons [Adresse 3] En la personne de Monsieur [K] [A]
COMPOSI
TION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 03/04/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS BDLR. Par la même décision, le Tribunal a désigné :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [J], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 25/04/2024 le tribunal a, en application de l’article L.
631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au terme de cette première période d’observation et par jugement en date du 08/08/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l’entreprise de présenter un plan de continuation.
La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [J] a fait dépôt au greffe d’un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [V] [J], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [N], mandataire judiciaire,
Madame [E] [W] [O] [C], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas. Monsieur [B] [X], muni d’un pouvoir, indique représenter Madame [E] [W] [O] [C], ce à quoi le Procureur de la République s’oppose, rappelant que Monsieur [X] est interdit de gérer et ne saurait contourner cette interdiction en usant d’un pouvoir de représentation de son épouse. La suite des débats s’est poursuivie hors de la présence de Monsieur [X], sans opposition de ce dernier.
L’administrateur judiciaire expose qu’en l’état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d’observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d’observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu’à son terme la période d’observation.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois, laquelle a été renouvelée à deux reprises ;
QU’il résulte des éléments produits par l’administrateur judiciaire et du rapport du mandataire judiciaire que la période d’observation peut être poursuivie sans risque de créer de dettes nouvelles, tandis qu’il est probable que la présentation d’un plan soit sérieusement envisageable ;
QUE celui-ci demeure cependant conditionné à la libération intégrale du capital social, actuellement fixé à 40 000 euros mais libéré à hauteur de 20 000 euros ;
QU’il subsiste par ailleurs des inquiétudes quant au contrôle et à la direction de la SAS BDLR, qui devront être dissipées avant l’éventuelle présentation du plan, laquelle ne pourrait intervenir alors que la société est contrôlée et de fait dirigée par Monsieur [X] qui en a l’interdiction ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la poursuite de la période d’observation ouverte à l’égard de SAS BDLR (811326594 2015B00143) par jugement du 29/02/2024 jusqu’au 28/08/2025
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 05 juin 2025 à 09:00
RAPPELLE qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l’article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, à Monsieur le Procureur de la République, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Martre xbxandre RIERx
Le Président, Monsieur xrnaud OxMERQN
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