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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 mars 2025, n° 2024075688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075688
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] – RCS B 552 120 222
Partie demanderesse : assistée de JCD AVOCATS agissant par Maître Grégoire AZZARO, avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE représenté par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
SAS HO’KONCEPT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] – RCS B
813 334 596
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société HO’KONCEPT exerce une activité d’achat, vente en gros et en détail de poissons frais. Elle a pour nom commercial « A&K CONSULTING ».
La SOCIETE GENERALE expose avoir signé, avec HO’KONCEPT, une convention de compte courant professionnel ainsi qu’un contrat de prêt à taux fixe et que HO’KONCEPT n’a pas honoré ses échéances.
La SOCIETE GENERALE saisit le tribunal de céans pour obtenir paiement.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SOCIETE GENERALE assigne HO’KONCEPT devant ce tribunal.
Par cet acte, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du même code,
Condamner la société HO’KONCEPT à payer à la Société Générale les sommes de : o 38.106,67 € outre intérêts au taux de 6,43 % l’an sur la somme de 34.668,06 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de prêt à taux fixe ;
o 2.398,22 € outre intérêts au taux de 4,92 % l’an sur la somme de 2.233,02 € à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner SAS HO’KONCEPT à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’audience est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
HO’KONCEPT a conclu avec la SOCIETE GENERALE une convention de compte courant professionnel et un contrat de prêt qu’il lui incombe de respecter. A défaut de
remboursement du découvert du compte courant et de paiement des échéances du prêt, la SOCIETE GENERALE a résilié la convention de compte courant et prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
La SOCIETE GENERALE demande le remboursement du découvert et du prêt, majorés des intérêts.
La société HO’KONCEPT, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’assignation a été remise selon les dispositions de l’Article 659 du Code de
Procédure Civile et la signification a été faite au domicile personnel du gérant. La lettre recommandée au domicile du gérant a été retournée et s’il s’avère que sa personne n’a pu être retrouvée, pas plus que la société n’a été identifiée au siège qu’elle a indiqué. Le tribunal estime l’ensemble des diligences suffisantes.
Les parties ont bien la qualité de sociétés commerciales.
Le siège social du défendeur est situé à [Localité 4].
Le Kbis fait apparaitre que la HO’KONCEPT est in bonis au 11 février 2025.
En outre, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Le tribunal dit la demande régulière et recevable.
Sur la demande de remboursement des sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SOCIETE GENERALE fournit au délibéré les pièces suivantes :
Un dépôt d’acte du 31 mai 2016 portant Procès-Verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2016 attestant de la démission de Mme [R] [S] de ses fonctions de
Président de la société et la désignation de Mr [C] [F] en remplacement, ainsi que de Monsieur [Z] [K] en tant que Directeur Général.
Un dépôt d’acte du 18 mai 2020 portant Procès-Verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 attestant de la cession de la totalité des parts détenues par Mr [C] [F] à Monsieur [Z] [K] qui devient actionnaire unique et Président de la société.
La publication au BODACC en date du Mercredi 27 mai 2020, du changement d’activité de la société, anciennement société de marketing et conseil, nouvellement « achat, vente en gros et en détail de poissons frais », du changement de nom de la société qui devient HO’KONCEPT, A&K consulting demeurant le nom commercial et dont le siège social et établissement principal est sis [Adresse 1], [Localité 4].
Le tribunal relève que les gérants de HO’KONCEPT ont successivement été Madame [R] [S] du 3 septembre 2015, date de création de l’entreprise selon le Kbis, au 12 mai 2016 ; de Monsieur [C] [F] du 12 mai 2016 au 23 decembre 2023 ; puis Monsieur [Z] [K]
En ce qui concerne le compte professionnel
La SOCIETE GENERALE produit au moyen de ses prétentions :
Les conditions particulières d’une convention de compte courant professionnel et les conditions générales, dite convention de compte « jazz pro », non paraphées mais signées en dernière page, en date du 22 septembre 2015, par Madame [R] [S], dument habilitée à cette date ;
La mise à jour des conditions particulières de la convention de compte courant professionnel signée en date du 5 juin 2018 par [C] [F], ancien mandataire social de HO’KONCEPT, dument habilité à cette date
Le tribunal dit que la convention de compte courant professionnel est valablement conclue. Le tribunal constate toutefois que les conditions particulières de la convention de compte courant professionnel, prévoient une adhésion à la convention de compte « qui se compose des conditions générales de fonctionnement du compte courant professionnel et des produits et services souscrits ce jour ainsi que « la brochure « conditions et tarifs appliqués aux professionnels » et des présentes conditions particulières »
« Les conditions et tarifs appliquées aux opérations bancaires des Professionnels, sont susceptibles de variation et sont à votre disposition, à cet effet, et pour l’avenir, dans votre agence et sur le site internet www.professionnels.societegenerale.fr [http://www.professionnels.societegenerale.fr] ».
La convention « jazz pro » renvoie elle-même à d’autres conditions générales ; ne mentionne pas plus que les conditions particulières de la convention susmentionnée l’application de taux d’intérêt en cas de découvert, renvoyant de façon générique à « la brochure des conditions et tarifs appliqués aux professionnels » et qu’elle tient lieu de loi entre les parties.
La SOCIETE GENERALE produit également les lettres recommandées suivantes :
• Le 13 septembre 2021, la SOCIETE GENERALE notifie la dénonciation de découvert et annonce la clôture du compte courant professionnel avec un préavis de 60 jours, soit le 12 novembre 2021.
• Le 17 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE notifie la clôture du compte courant
professionnel
Ainsi que plusieurs relevés bancaires du compte courant professionnel dont celui démontrant le transfert d’un solde débiteur de 2 233,02 euros au contentieux le 17 novembre 2021.
La SOCIETE GENERALE fournit également le décompte pour la période du 17 novembre 2021 au 3 septembre 2024 faisant valoir que HO’KONCEPT lui doit au principal 2 233,02 euros au titre du découvert.
Le tribunal dit que les sommes réclamées en principal sont liquides et exigibles et condamnera HO’KONCEPT à payer à la SOCIETE GENERALE 2.233,02 € au titre du découvert bancaire sur le compte courant professionnel.
En ce qui concerne les intérêts :
Le décompte des sommes dues au titre de la convention de compte arrêtée le 3 septembre 2024, fourni par la SOCIETE GENERALE, indique un montant cumulé des intérêts dus de 165,20 euros calculés sur la base de taux variables applicables depuis l’ouverture du compte (entre 0,76 et 5,07%).
Le tribunal relève que la SOCIETE GENERALE ne fournit pas la preuve que les calculs des intérêts présentés dans le relevé de décompte du compte professionnel fournit sont celles applicables sur les différentes périodes mentionnées ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de 165,20 euros au titre des intérêts dû sur le découvert du compte courant professionnel.
En ce qui concerne le contrat de prêt :
La SOCIETE GENERALE produit au moyen de ses prétentions un contrat de prêt en date du 14 septembre 2020 d’un montant de 38 000 euros à taux fixe de 2,43% l’an hors frais et assurance, remboursable en 60 mensualité égales et consécutives de 673,23 euros chacune. Le contrat est dument signé et paraphé à chaque page par Monsieur [K], mandataire social de HO’KONCEPT et par le représentant de la SOCIETE GENERALE.
Le tribunal dit que le prêt est valablement conclu et qu’il tient lieu de loi entre les parties.
La convention de prêt prévoit à son Article 13 : « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client… en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ».
La SOCIETE GENERALE produit les lettres recommandées suivantes :
Le 18 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure HO’KONCEPT de payer 19 079,82 euros par suite du défaut de règlement des échéances du contrat de prêt entre janvier 2000 et septembre 2023 et fournit l’échéancier de calcul des intérêts et des sommes dues
S’en suit une nouvelle mise en demeure, le 4 juin 2024, pour le même motif, pour, cette fois-ci 25 518,71 euros correspondant aux échéances impayées de janvier 2000 à juin 2024 ; la SOCIETE GENERALE notifie également l’exigibilité anticipée du prêt en cas d’absence de paiement.
Le 29 juillet 2024 la SOCIETE GENERALE prononcé l’exigibilité anticipée pour un montant restant dû de 37886,81 euros y compris les intérêts
La SOCIETE GENERALE fournit le décompte incluant l’échéancier pour la période du 5 août 2021 au 3 septembre 2024 faisant valoir que HO’KONCEPT lui doit au principal : 34 668,06 euros.
Le tribunal dira que les sommes réclamées en principal sont liquides et exigibles et condamnera HO’KONCEPT à payer à la SOCIETE GENERALE 34.668,06 € au titre des remboursements du prêt
En ce qui concerne les intérêts :
L’Article 15 du contrat de prêt stipule : « Toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’Article « taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an ». L’Article 6 du contrat de prêt prévoit : « le prêt portera intérêt à 2,43% l’an hors frais et assurance ».
L’Article 14 du contrat de prêt prévoit que le solde de résiliation établi par la banque sera égal :
* au principal du prêt restant à la date de remboursement,
augmenté,
* des intérêts dus à la banque à la date de résiliation
* le cas échéant, des frais visés à l’article « impôts et frais »
* de l’indemnité de remboursement anticipé prévue à l’Article « remboursement a
Le solde de résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous les frais et accessoires
supportés par la banque du fait de ses actions de recouvrement de sa créance. Il sera notifié
au client par lettre recommandée avec accusé de réception et exigible de plein droit à la date de résiliation ».
L’Article 10 du contrat de prêt portant sur le remboursement anticipé prévoit : « dans tous les cas, le Client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8% du capital du prêt remboursé par anticipation ».
La SOCIETE GENERALE produit le décompte des sommes dues au titre du contrat de prêt arrêtée le 3 septembre 2024 qui démontre :
* un montant cumulé des intérêts dus de 2 641,57 euros calculés sur la base d’un taux de 6,43% l’an correspondant au taux de 2.43% prévu à l’article 6 du contrat, majoré des 4% prévu à l’Article 15 du contrat de prêt
* une indemnité forfaitaire de 797,04 euros correspondant aux conditions contractuelles des Articles 14 et 10 du contrat de prêt.
Le tribunal dira que les sommes réclamées au titre des intérêts sur le contrat de prêt sont liquides et exigibles et condamnera HO’KONCEPT à payer à la SOCIETE GENERALE
3 438,61 euros au titre des intérêts et indemnités au titre du contrat de prêt à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de prêt.
Sur la capitalisation des intérêts
L’Article 1343-2 du Code Civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SAS HO’KONCEPT à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HO’KONCEPT qui succombe
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile stipulent que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS HO’KONCEPT à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de :
2 233,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
38 106,67 euros outre intérêt au taux de 6,43% l’an sur la somme de 34 668,06 euros à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de prêt à taux fixe ;
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de paiement de 165,20 euros au titre des intérêts dus sur le découvert du compte courant professionnel.
Condamne la SAS HO’KONCEPT à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS HO’KONCEPT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
N’écarte pas l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 27 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles du 30 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
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