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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024026993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026993
ENTRE :
SARL AVALON, dont le siège social est 1 place André Malraux 75001 Paris – RCS B 502757354
Partie demanderesse : assistée de Me François-Pascal du Cabinet GERY AARPI BOCHAMP, Avocat (A997) (RPJ072338) et comparant par Me Sandra OHANA de l’ A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SA NIBELIS, dont le siège social est 116 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret – RCS B 425133055
Partie défenderesse : assistée de Me François ANDIA du Cabinet SYGNA PARTNERS, Avocat (P540) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
AVALON a pour activité le recrutement et le coaching de dirigeants. NIBELIS est un éditeur de logiciel de paie et de gestion des ressources humaines distribué en SaaS ( software as a service ).
Le 30 mai 2023, AVALON et NIBELIS ont signé un mandat de recrutement.
Le 28 juin 2023, NIBELIS a adressé à AVALON une proposition de modification du contrat. AVALON soutient n’avoir donné qu’un accord partiel à NIBELIS, uniquement sur la partie relative à la faculté de sortie du contrat pour 15 000 € à compter du 15 octobre 2023 ; les autres modifications proposées n’ont pas été acceptées par AVALON.
Deux candidats ont été présentés à NIBELIS le 18 juillet 2023, des entretiens se sont tenus, mais par courriel du 24 août 2023, NIBELIS a informé qu’elle ne donnait pas suite à ces deux candidatures et qu’elle mettait un terme au mandat de recrutement.
AVALON soutient que la rupture brutale et injustifiée du mandat de recrutement par NIBELIS, avant la fin de mission soit le 15 octobre 2023, entrainait le versement de la totalité des honoraires contractuels, soit la somme de 62 500 € ; par LRAR du 13 novembre 2023, le conseil d’AVALON a mis en demeure NIBELIS de payer cette somme, en vain.
NIBELIS soutient qu’un échange de courriels les 10 et 11 juillet 2023 a formalisé l’accord suivant :
« Si nous ne retenons aucun candidat, nous vous règlerons rien et le contrat s’arrête là. »
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2024, AVALON a assigné NIBELIS devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par cet acte et par ses conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 9 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, AVALON demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence susvisée,
* Juger fautive la résiliation anticipée du contrat par NIBELIS ;
En conséquence,
* Condamner NIBELIS à payer à AVALON la somme de 62 500 euros en réparation du préjudice subi ;
* Condamner NIBELIS à payer à AVALON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner NIBELIS aux entiers dépens.
Par ses conclusions, déposées à l’audience du 11 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, NIBELIS demande au tribunal de :
* Rejeter l’ensemble des prétentions d’AVALON ;
* Condamner AVALON à verser à NIBELIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
AVALON soutient que :
* La résiliation anticipée du mandat de recrutement par NIBELIS le 24 août 2023 est fautive, le terme du contrat ayant été fixé au 15 octobre 2023, après accord des parties le 28 juin 2023
* Elle conteste avoir accepté par téléphone une absence de rémunération si NIBELIS ne retenait aucun candidat.
* Son gain manqué se monte à la somme de 62 500 €, correspondant selon les termes du contrat à 25 % de la rémunération brute totale de la première année.
NIBELIS fait valoir que :
* Le contrat a pris naturellement fin.
* Elle ne doit aucune rémunération à AVALON.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la fin du mandat de recrutement et les honoraires dus:
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le 30 mai 2023, AVALON et NIBELIS ont signé un mandat de recrutement.
Ce mandat stipule dans son article Modalités Contractuelles point 1, point 4 et point 7 que :
« Nos honoraires sur le segment COMEX sont de 25% de la rémunération brute totale de la première année hors frais. »
« Si NIBELIS décidait de mettre un terme à la mission, pour quelque raison que ce soit et quelle que soit la modalité employée pour y mettre un terme, la totalité de nos honoraires vous sera facturée, déduction faite des honoraires qui auraient été réglés et ce, quel que soit l’état d’avancement de la mission. »
« Il est convenu que le mandat confié à AVALON prend fin à l’acceptation de votre offre d’engagement pour un candidat. Toutefois, tout mandat n’ayant pas abouti au bout de six mois donnera lieu à une revue approfondie des différentes étapes de notre intervention. Si, au terme d’une année, le mandat confié à AVALON n’avait pas abouti ; AVALON pourra clore la mission en accord avec NIBELIS et facturer le solde des honoraires et frais restant dus. »
Ce mandat stipule dans son article Stratégie de Recherche et Off-Limits point 1 que :
« Nous vous avons communiqué une enveloppe de rémunération pour ce poste aux alentours de :
* 200 k € + 50 k€ de variable… »
Le 28 juin 2023, NIBELIS a adressé à AVALON une proposition de modification du contrat. AVALON soutient n’avoir donné qu’un accord partiel à NIBELIS, uniquement sur la partie relative à la faculté de sortie du contrat pour 15 000 € à compter du 15 octobre 2023 ; les autres modifications proposées n’ont pas été acceptées par AVALON.
Dans ses conditions, NIBELIS soutient à l’audience que sa proposition, n’ayant pas reçu l’accord d’AVALON dans son intégralité, est caduque et qu’en conséquence elle n’est pas applicable.
Par courriel du 24 août 2023, NIBELIS a informé qu’elle ne donnait pas suite aux deux candidatures présentées par AVALON et qu’elle mettait un terme au mandat de recrutement.
NIBELIS soutient que les parties auraient trouvé un nouvel accord par téléphone, et que, si NIBELIS ne retenait aucun candidat, elle ne devrait aucun honoraire.
NIBELIS soutient qu’un échange de courriels les 10 et 11 juillet 2023 a formalisé cet accord : « Si nous ne retenons aucun candidat, nous vous règlerons rien et le contrat s’arrête là. »
Cependant NIBELIS n’apporte pas la preuve qu’AVALON aurait accepté cette nouvelle disposition, l’accusé de réception d’u courriel de NIBELIS par AVALON le 11 juillet 2023 libellé comme suit : « Bien reçu, je vous remercie » ne révélant aucun consensualisme sur l’absence d’honoraires et sur la remise en cause des clauses du mandat.
Le 24 août 2023, le dirigeant de NIBELIS a informé AVALON sa décision de « terminer formellement la collaboration entre nos deux entreprises ». Le tribunal dit qu’ainsi NIBELIS a mis un terme anticipé au mandat.
Le tribunal dit, qu’en l’absence de dispositions contraires recevables, les Modalités Contractuelles prévues en cas de terme anticipé de la mission s’appliquent.
« Si NIBELIS décidait de mettre un terme à la mission, pour quelque raison que ce soit et quelle que soit la modalité employée pour y mettre un terme, la totalité de nos honoraires vous sera facturée, déduction faite des honoraires qui auraient été réglés et ce, quel que soit l’état d’avancement de la mission. »
Le tribunal les calcule comme suit :
25 % de la rémunération annuelle prévue dans le mandat (250 000 €) soit la somme de 62 500 €
2. Sur la qualification en clause pénale des honoraires :
NIBELIS soutient que la clause du mandat prévoyant le paiement d’honoraires en cas de terme anticipée doit être qualifié de clause pénale.
« Si NIBELIS décidait de mettre un terme à la mission, pour quelque raison que ce soit et quelle que soit la modalité employée pour y mettre un terme, la totalité de nos honoraires vous sera facturée, déduction faite des honoraires qui auraient été réglés et ce, quel que soit l’état d’avancement de la mission. »
AVALON soutient que le préjudice qu’elle a subi résulte du gain manqué au titre du contrat, à savoir les honoraires qu’elle aurait perçus si NIBELIS avait exécuté le contrat de bonne foi et conformément aux stipulations qu’il contient.
Une clause pénale s’identifie par deux critères cumulatifs : elle doit être comminatoire et indemnitaire.
Il ne fait pas de doute pour le tribunal qu’elle est indemnitaire : il s’agit de dédommager AVALON de tous les frais engagés dans la recherche de candidats qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement.
Par contre, elle n’est pas comminatoire au sens d’inciter NIBELIS à aller au terme du mandat :
« Il est convenu que le mandat confié à AVALON prend fin à l’acceptation de votre offre d’engagement pour un candidat. Toutefois, tout mandat n’ayant pas abouti au bout de six mois donnera lieu à une revue approfondie des différentes étapes de notre intervention. »
Les termes du mandat prévoyaient des points de sortie qui ne rendaient pas inéluctable l’obligation d’aller au terme du mandat.
Le tribunal ne qualifie donc pas la clause du mandat de clause pénale et dit que NIBELIS ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, applicable en l’espèce, donnant le pouvoir au juge de diminuer la pénalité.
En conséquence, le tribunal condamnera NIBELIS à payer à AVALON la somme de 62 500 €.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, AVALON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc NIBELIS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NIBELIS succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
* Condamnera la SA NIBELIS à payer à la SARL AVALON la somme de 62 500 € ;
* Condamne la SA NIBELIS à payer à la SARL AVALON la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA NIBELIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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