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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025034306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : GERBET CHRISTOPHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025034306 08/07/2025
ENTRE :
SAS ACTOR SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 423 650 571 Partie demanderesse : comparant par Me Christophe GERBET Avocat (M1136)
ET :
1) SAS PRESTIGE CAR, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de [Localité 3] B 887 712 594
Partie défenderesse : assistée de Me GRELLETY [Q] Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me LAGARDE Anne-Claire Avocat (RPJ124198)
2) SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 4] B 338 138 795
Partie défenderesse : assistée de Me HASCOET [F] Avocat et comparant par Me ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ACTOR SECURITE nous demande de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code Civil
* Déclarer la demande de la société ACTOR SECURITE recevable et bien-fondé ;
* En conséquence, par provision, voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission de :
* Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Examiner le véhicule de marque JEEP modèle Jeep [Localité 5] Cherokee Summit Reserve Diamond Black Cristal, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Examiner et décrire les désordres allégués par la société ACTOR SECURTIE dans l’assignation, présents et passés, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes.
* Dresser la liste des pannes.
* Dresser la liste et la nature des interventions réalisées sur le véhicule litigieux.
* Préciser si les désordres ont porté atteinte et/ou continuent de porter atteinte à la destination pour laquelle le véhicule a été acquis et s’ils présentent et/ou ont présenté un caractère apparent.
* Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
* Donner son avis sur les travaux nécessairement nécessaires à la résolution des dysfonctionnements qui affectent le véhicule, les évaluer à l’aide des devis produits par les parties dans le cadre d’un débat contradictoire
* De façon générale, faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
* Dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du Tribunal dans les six (6) mois de sa saisine ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
* Condamner la société PRESTIGE CAR à régler à la société ACTOR SECURITE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 juillet 2025,
SAS PRESTIGE CAR se fait représenter par son conseil et sollicite un renvoi pour mise en cause.
SAS ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se fait représenter par son conseil lequel formule à la barre des protestations et réserves.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons :
* que la Jeep [Localité 5] Cherokee a été achetée le 28 mars 2023,
* que les parties ne contestent pas l’existence de désordres dont le défaut de l’ordinateur de bord dès le lendemain de la livraison, puis les défauts de l’autoradio qui n’étaient pas réparés,
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* que les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte à la société ARKEA FINANCEMENT SERVICES de ce qu’elle déclare faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [D] [V] – [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
* entendre tout sachant qu’il estimera utile
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux
* donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant les défauts de la Jeep et en établir les preuves
* dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres
* fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués
* en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions
* s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice-audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du code de procédure civile, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société ACTOR SECURITE avant le 25 août 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 5 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
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- Édition
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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