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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 oct. 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Octobre 2025
Références : 2025F00016
ENTRE :
SAS REGE [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabien PERRIER ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES S.G.A
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me [T] [A] ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Paul SALVISBERG ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 2 Juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 22 Octobre 2025
Président signataire : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS REGE [U] est une société spécialisée dans les prestations de désembouage et de détartrage de circuits de chauffage, intervenant sur l’ensemble du territoire national.
La SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES quant à elle, exerce une activité de conservation d’archives. Elle est implantée notamment à [Localité 4] et à [Localité 5].
En janvier 2024, la SAS REGE [U] a été sollicitée par Monsieur [F] [B], alors salarié de la SA SOCIETE GÉNÉRALE D’ARCHIVES, pour la réalisation d’une prestation de désembouage hydrodynamique du réseau de chauffage d’une villa située à [Localité 6].
Le 31 janvier 2024, un premier devis a été établi pour un montant de 3.890,00 euros HT au nom de Monsieur [B] et envoyé à l’adresse de courriel personnelle de ce dernier.
Le 1er février 2024, la SAS REGE [U] a modifié ledit devis, (adresse d’intervention et taux de T.V.A.), l’a établi au nom de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES et l’a envoyé à l’adresse courriel professionnelle de Monsieur [B], conformément aux demandes de ce dernier. (pièce de la partie demanderesse n° 9) Ce devis référencé DLR 0186-24R1 a été signé par Monsieur [F] [B] en tant que Directeur Exploitation, Qualité et Contrôle interne de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
Le 06 février 2024, la SAS REGE [U] a émis un second devis référencé DLR 0186-24R-Détartrage correspondant à une prestation complémentaire pour un montant de 850,00 euros HT. Ce devis a été signé lui aussi par Monsieur [B] au nom de la SA SOCIETE GÉNÉRALE D’ARCHIVES (pièce de la partie demanderesse n° 12).
A l’issue de ces interventions, la SAS REGE [U] a émis deux factures au nom de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES en date du 12 février 2024 pour un montant total de 5.688,00 euros TTC (pièces de la partie demanderesse n° 13 et n° 14).
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, la SAS REGE [U] a adressé une mise en demeure à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES en vue d’obtenir le paiement de ces deux factures. (pièce de la partie demanderesse n° 15)
Par courriel en date du 27 septembre 2024, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES en a refusé le paiement (pièce de la partie demanderesse n° 16).
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, la SAS REGE [U] a fait assigner, devant ce tribunal, la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, reçue au greffe le 08 janvier 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SAS REGE [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1156 et 1194 du code civil, Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Condamner la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES à payer à la SAS REGE [U] :
La somme de 5.688,00 euros TTC, outre les intérêts aux taux BCE + 10 points, les intérêts devant être par ailleurs capitalisés,
* La somme de 80,00 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* La somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES à payer à la SAS REGE [U] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES aux dépens d’instance et d’exécution forcée.
Aux termes de ses conclusions en réplique, qualifiées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 17 mars 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1156 et 1199 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES en toutes ses demandes,
Débouter la SAS REGE [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris l’ensemble de ses demandes en paiement de factures, indemnité de recouvrement, dommages-intérêts, intérêts capitalisés, indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
Condamner la SAS REGE [U] à payer à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES :
* La somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la décision à venir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS REGE [U], à soutenir que :
Les prestations commandées par Monsieur [B] ont été régularisées au nom de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES, via des devis modifiés et signés par ladite société de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer contracter avec la SAS REGE [U].
Elle prétend que la signature des devis par un salarié identifié comme directeur de l’exploitation, avec utilisation d’un tampon de la société, justifie qu’elle ait pu légitimement croire à l’existence d’un mandat apparent.
Elle explique que l’adresse du lieu d’intervention n’a jamais été présentée comme étant une adresse fictive et que l’identification du lieu comme étant un bien personnel de Monsieur [B] ne lui a jamais été communiquée par aucun canal.
Elle considère que la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES tente d’échapper à ses obligations contractuelles en prétendant une fraude alors qu’elle a elle-même émis les bons de commande et validé les devis, justifiant ainsi qu’elle soit tenue au paiement.
En ce qui concerne la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES, à soutenir que :
Les prestations litigieuses ont été réalisées au domicile personnel de son ancien salarié, Monsieur [B], pour son usage privé et rappelle que les devis initiaux visaient expressément ce lieu.
Elle fait valoir que la SAS REGE [U] a volontairement accepté de modifier l’adresse de chantier ainsi que le taux de TVA pour faire croire à une commande professionnelle alors qu’elle savait que les travaux étaient réalisés à l’adresse d’un particulier.
Elle considère que la SAS REGE [U] a sciemment coopéré à un détournement de fonds sociaux orchestré par Monsieur [B] en acceptant d’émettre des devis mensongers, lesquels ne peuvent en conséquence produire aucun effet juridique à son encontre.
Elle souligne que l’application des articles 1156 et 1199 du code civil rendent les contrats inopposables à un tiers qui n’a pas été partie à l’accord et que la SAS REGE [U] ne pouvait légitimement croire que Monsieur [B] agissait avec pouvoir pour engager la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
DISCUSSION
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande principale :
* Sur l’existence d’un engagement contractuel de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES au titre d’un mandat apparent :
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ce principe général est précisé par l’article 1199 du même code, aux termes duquel : « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) ».
En l’espèce, la SAS REGE [U] entend obtenir le paiement des factures n° FAC23094 et n° FAC23095 pour un montant total de 5.688,00 euros TTC émises à l’ordre de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES en soutenant que cette dernière a passé commande par l’intermédiaire de l’un de ses salariés, Monsieur [B].
Elle fonde son raisonnement sur l’apparence d’un accord et se fonde sur les dispositions de l’article 1156 du code civil, qui pose une exception à la règle de l’inopposabilité des actes accomplis sans pouvoir. Ce texte prévoit que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté (…) ».
Il convient dès lors d’examiner si les conditions de cette exception sont réunies, c’est-à-dire si la SAS REGE [U] pouvait légitimement croire que Monsieur [B] disposait d’un pouvoir pour engager la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES quant à l’exécution des travaux
commandés. Cette légitimité s’apprécie exclusivement au regard du comportement du représenté et non de celui du pseudo-représentant.
D’une part, les éléments versés aux débats établissent que les échanges de Monsieur [B] avec la SAS REGE [U] ont, dans un premier temps, été effectués à partir de et vers l’adresse de courriel personnelle de ce dernier. Les premiers devis ont été établis à son nom propre, avec l’application d’un taux de TVA réduit à 10 % applicable aux particuliers ainsi qu’une description détaillée du logement situé à [Localité 6].
Ces éléments étaient de nature à alerter tout professionnel sur le caractère privé de la demande et caractérisent sans ambiguïté le caractère personnel de celle-ci.
Le 1er février 2024, Monsieur [B] a ensuite demandé que le devis soit modifié en profondeur:
* substitution du nom du client par celui de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
* remplacement de l’adresse réelle du chantier par celle d’un entrepôt de ladite société,
* suppression des mentions liées à la résidence
* et modification du taux de TVA à 20 %.
Ces demandes ont été faites par le même interlocuteur, désormais via son adresse de courriel professionnelle et la SAS REGE [U] y a accédé sans aucune vérification ou réserve.
Cette acceptation sans questionnement d’une demande aussi inhabituelle et spécifique interroge nécessairement la bonne foi de la SAS REGE [U].
Or, il ressort clairement des pièces versées aux débats que les travaux ont été réalisées à l’adresse initiale indiquée sur les premiers devis à savoir celle du domicile personnel de Monsieur [B] et non à celle figurant sur les devis rectifiés, ce que la SAS REGE [U] ne conteste pas.
Monsieur [B] précisait d’ailleurs que l’intervention devait avoir lieu à une date où il serait « en télétravail », ce qui confirmait que la prestation s’effectuerait à son domicile personnel.
Par conséquent, le tribunal considère que l’adresse fictive du chantier n’a eu pour seul but que de faire apparaître faussement la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES comme destinataire des prestations.
Ces informations ont été fournies à la SAS REGE [U], qui a néanmoins poursuivi la mission sans réserve, ni correction des documents. En acceptant de mentionner une adresse de chantier différente de celle connue initialement et incompatible avec le lieu réel de l’intervention, la SAS REGE [U] ne pouvait ignorer la nature des faits. La connaissance de cette discordance démontre une absence de vérification, voire une tolérance de l’anomalie de la part de cette dernière.
D’autre part, le tribunal constate que les bons de commande ont certes été émis depuis les outils internes de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES, mais les pièces communiquées démontrent qu’ils l’ont été sous l’impulsion directe de Monsieur [B], qui disposait d’un accès à ces outils dans le cadre de ses fonctions et sans validation hiérarchique ni procédure conforme. Aucun représentant autorisé de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES n’est intervenu dans la chaîne contractuelle. L’existence d’un cachet de la société sur les documents ou l’utilisation d’outils internes ne peuvent en eux-mêmes suffire à établir une croyance légitime dès lors que ces éléments proviennent uniquement du salarié et non d’une volonté exprimée par la société elle-même.
De plus, la SAS REGE [U] ne conteste pas avoir adressé ses devis et factures avec une fausse adresse de chantier bien qu’elle n’y ait jamais exécuté de prestation, ni avoir été informée que le bénéficiaire serait présent à son domicile personnel.
Ainsi, afin de respecter les dispositions de l’article 1156 qui exigent que la croyance du tiers soit légitime, ce qui suppose une absence de faute ou de négligence dans la vérification de l’origine du pouvoir allégué, la SAS REGE [U] aurait dû exiger une confirmation écrite émanant d’un responsable autorisé ou procéder à une vérification, ce qu’elle n’a pas fait. Ce défaut de diligence exclut toute invocation sérieuse du mandat apparent.
En se conformant aux demandes de son interlocuteur sans alerter ni vérifier, elle s’est exposée seule au risque contractuel.
La SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES, pour sa part, établit avoir été étrangère à ces engagements, lesquels ont été conclus par un salarié agissant sans mandat et dans son intérêt propre. La lettre de licenciement datée du 05 mars 2024 retrace précisément les manipulations de Monsieur [B], incluant l’utilisation détournée des outils internes, l’intégration forcée de factures et la simulation de la réalisation de prestations professionnelles.
La SAS REGE [U] reconnaît également, dans un courriel daté du 14 février 2024 versé par la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES (pièce n°2 de la partie défenderesse), que les travaux avaient été réalisés au domicile de Monsieur [B] et conseille même à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES d’envisager un protocole transactionnel directement avec ce dernier afin d’éviter une procédure judiciaire. Cette proposition, postérieure aux travaux, constitue un indice fort de ce que la SAS REGE [U] avait parfaitement conscience, à tout le moins au moment de la facturation, que les prestations n’avaient pas été commandées dans un cadre professionnel opposable à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
Cette reconnaissance vient confirmer, a posteriori, que la SAS REGE [U] ne pouvait raisonnablement croire en la validité des pouvoirs de Monsieur [B] pour engager la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES. Elle établit que le cocontractant savait que l’employeur n’était pas le véritable bénéficiaire des travaux et qu’une tentative de régularisation était en cours avec le salarié à titre personnel.
* Sur les conséquences du comportement fautif de la SAS REGE [U] :
L’article 1156 du code civil n’a pas vocation à protéger un cocontractant qui ferme délibérément les yeux sur une situation frauduleuse ou qui s’abstient de toute vérification élémentaire. L’acceptation passive, voire complice, d’un stratagème destiné à détourner des fonds sociaux ne saurait ouvrir droit à un quelconque paiement.
Par conséquent, le tribunal considère qu’aucune preuve n’est rapportée d’un consentement de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES aux prestations en cause, ni d’un accord sur leur contenu. Le seul fait pour la SAS REGE [U] d’avoir modifié des devis sur demande d’un salarié ne suffit pas à créer un lien contractuel avec une société tierce, a fortiori lorsque les devis comportent des mentions mensongères et qu’aucun travail n’a été effectué à l’adresse d’intervention figurant sur les factures.
Dans ces conditions, la demande de la SAS REGE [U] portant sur le paiement des factures doit être écartée.
La SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations dès lors qu’elle n’a pas contracté et qu’aucun mandat apparent ne peut lui être valablement opposé.
Le moyen tiré des dispositions de l’article 1156 du code civil doit ainsi être rejeté.
Il s’ensuit que la SAS REGE [U] ne justifie d’aucun droit à réclamer les sommes facturées à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
Dès lors, il convient de juger que les factures émises le 12 février 2024 par la SAS REGE [U], n° FAC23094 et n° FAC23095 d’un montant total de 5.688,00 euros TTC, sont inopposables à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES.
En conséquence, le tribunal déboute la SAS REGE [U] de sa demande en paiement au titre des travaux réalisés au domicile de Monsieur [B].
Sur les autres demandes :
Dès lors et sans avoir à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de débouter la SAS REGE [U] de l’intégralité de ses demandes.
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 4.000,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS REGE [U] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulières, recevables mais non fondées les demandes de la SAS REGE [U] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
Déboute la SAS REGE [U] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES,
Condamne la SAS REGE [U] à payer, en deniers et quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE D’ARCHIVES :
* La somme de 4.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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