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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 nov. 2025, n° 2025P00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 04 novembre 2025
Références : 2025P00427 / 2025J00458
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS TA FIBRE OPTIQUE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 892 098 658.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [D] [U], représentant l’URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 440 333,35 euros, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de procédure, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré la contrainte signifiée et procédure de saisie attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SAS TA FIBRE OPTIQUE et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS TA FIBRE OPTIQUE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SAS TA FIBRE OPTIQUE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 25 juin 2025, correspondant à la date de signification de la contrainte.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS TA FIBRE OPTIQUE.
Fixe au 25 juin 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [K] [X] et M. [G] [J].
Désigne la SELARL [R] [Y] / Me M. [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [O] [C], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [B] [S] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 octobre 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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