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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2022F02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F02112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL D&A HOLDING [Adresse 1] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Mes Virginie [Localité 1] GERMAIN THOMAS et [K] [H] [Adresse 2] et par KOSMA AARPI – Me [B] [R] [Adresse 3] [Localité 2]
Monsieur [G] [A] [Adresse 4]
non comparant bien que représenté par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par ARTEMONT AARPI – Me François BERTHOD [Adresse 6]
Intervenant Volontaire
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N] [Adresse 7]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 8] et par SELARL ARST AVOCATS représentée par la SELEURL MJ AVOCAT – Me Morgan JAMET [Adresse 9]
SAS CONSEIL ET PATRIMOINE [Adresse 7]
comparant par SELAS [W] [X] ASSOCIES [Adresse 10] et par SELARL PBM AVOCATS – Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET [Adresse 11]
SCP B.T.S.G. 2 prise en la personne de Me [V] [I] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SOCIETE CONSEIL ET PATRIMOINE [Adresse 12]
comparant par SELAS [W] [X] ASSOCIES [Adresse 10] et par SELARL PBM AVOCATS – Me Olivier PECHENARD et Me Alexandra MERLET [Adresse 11]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
LES FAITS
La société CONSEIL ET PATRIMOINE, ci-après CP, ayant son siège social à [Localité 3], est constituée le 6 mars 2018 par Monsieur [T] [C] sous la forme d’une société par actions simplifiée au capital de 1 000 €.
À la suite de plusieurs opérations de cessions d’actions, le capital social est détenu par :
* D&A Holding (832 049 654 RCS [Localité 2]), représentée par M. [C], 50%
* Ops Holding (899 166 888 RCS [Localité 4]), représentée par M. [N], 50%.
La SARLU D&A HOLDING, ci-après [O], ayant son siège social à [Localité 5], est la holding de M. [C], de même que la SARLU Ops Holding, ayant son siège social à [Localité 3], est la holding de M. [N].
CP est dirigée par M. [C] en qualité de président du 1 er mars 2018 jusqu’au 17 janvier 2022, date à laquelle M. [N] lui succède, étant précisé que ce dernier était préalablement directeur général du 24 décembre 2019 jusqu’au 17 janvier 2022.
CP exerce à titre principal l’activité réglementée de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et s’est diversifiée dans la gestion de projets pour le compte de ses clients (construction de lotissements, exploitation d’activités industrielles etc.). Un réseau d’autres sociétés s’est ainsi développé autour de CP entre les mêmes protagonistes.
Monsieur [G] [A], ci-après M. [A], est un client de CP à qui il a confié la gestion de son patrimoine issu d’un héritage.
Au mois de janvier 2022, M. [C] prend la décision de partir vivre aux Émirats Arabes Unis.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire de CP du 17 janvier 2022, M. [C] démissionne de son mandat de président, M. [N] démissionne de son mandat de directeur général et est nommé président.
Par la suite, MM. [N] et [C] initient des discussions relatives à un éventuel rachat des actions de ce dernier, lesquelles se sont soldées par un échec.
Pour l’approbation des comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, M. [N] convoque l’assemblée générale annuelle ordinaire des associés. Elle se tient le 27 août 2022, et M. [C] rejette l’ensemble des résolutions proposées à l’exception de celle donnant les pouvoirs au président afin d’accomplir les formalités légales.
Les sociétés Ops Holding et [O] sont convoquées à l’assemblée générale extraordinaire de CP, qui se tient le 21 décembre 2022 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Dissolution anticipée de la Société, et Nomination d’un liquidateur et détermination de ses obligations et pouvoirs.
Lors de ladite assemblée générale, M. [C] rejette l’ensemble des résolutions proposées.
Le 28 septembre 2023, M. [N] procède au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements de CP auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes d’un jugement rendu le 8 novembre 2023, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de CP, et désigne la SCP [J], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, [O] déclare une créance d’un montant de 435 220,79 € au passif de CP, qui la conteste dans son intégralité.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022 remis à personne, [O] fait assigner M. [N] devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le no 2022F02112.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023 remis à personne, [O] fait assigner CP en intervention forcée. Cette affaire est enrôlée sous le no 2023F01660.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 remis à personne, [O] fait assigner en intervention forcée et reprise d’instance la SCP [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de CP. Cette affaire est enrôlée sous le no 2024F00490.
A la suite de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 mai 2024, par ordonnance du même jour, les instances sont jointes sous le n° 2022F02112.
Par dernières conclusions numéro 3 déposées à l’audience du 23 janvier 2025, D&A Holding demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants, 1843-5 du code civil, Vu les articles L225-251, L225-252 et L227-8 du code de commerce,
Déclarer la Société D&A Holding recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
Déclarer recevable l’action ut singuli exercée par la société D&A Holding, Déclarer recevable l’action individuelle exercée par la société D&A Holding, Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y] [N],
Sur le fond,
Condamner Monsieur [Y] [N] à verser à la société BTSG2 prise en la personne de Maître [V] [I] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Conseil et Patrimoine, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 novembre 2023, la somme de 6 695 000 € à parfaire en réparation de l’entier préjudice causé à la société Conseil et Patrimoine par les fautes commises en sa qualité de Président,
Condamner Monsieur [Y] [N] à verser à la société D&A Holding la somme de 500 000 € à parfaire en réparation des préjudices distincts causés à la société D&A Holding par les fautes commises en sa qualité de Président,
Annuler la convention de compte courant entre Ops Holding et Conseil et Patrimoine et les écritures comptables y faisant référence, ou subsidiairement Déclarer inopposable à Conseil et Patrimoine ladite convention de compte courant et les écritures comptables y faisant référence, Juger que l’introduction de la présente procédure ne constitue pas un abus du droit d’agir, Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de condamnation de D&A Holding à lui
payer la somme de 20 000 € à titre d’indemnité de procédure abusive,
Débouter Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [N] à verser à la société D&A Holding la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire déposées à l’audience du 28 mars 2024, Monsieur [G] [A] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et 330 du code de procédure civile,
Recevoir l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [G] [A], Débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses prétentions, Condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident et en réponse numéro 5 déposées à l’audience du 13 mars 2025, M. [N] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1843-5 du code civil, Vu les articles L225-252, R225-170, L227-8 et L225-251 du code de commerce, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
In limine litis
Juger irrecevables les demandes relatives au prétendu préjudice personnel subi par la société D&A Holding en l’absence de démonstration d’un préjudice personnel et distinct ;
Juger irrecevable l’intervention forcée de Monsieur [G] [A] ;
Débouter la société D&A Holding de son action sociale dite « ut singuli » , ainsi que de toutes les demandes qui sont formulées sur la base de ladite action, dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société Conseil et Patrimoine et que l’insuffisance d’actif de ladite société est caractérisée ;
A titre subsidiaire
Débouter la société D&A Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; (sic)
Recevoir Monsieur [Y] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Constater que Monsieur [Y] [N], en sa qualité de président de la société Conseil et Patrimoine, n’a commis aucune faute de gestion ;
Condamner la société D&A Holding à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société D&A Holding à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Condamner Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2024, la SCP [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de CP, demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1843-5 du code civil,
Vu les articles L225-251, L225-252, L227-8, L622-20, L641-4, L651-2 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevables l’action sociale ut singuli et l’action individuelle initiées par la société D&A HOLDING à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
Donner acte à la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société CONSEIL ET PATRIMOINE, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé l’action sociale ut singuli et de l’action individuelle initiées par la société D&A HOLDING à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société CONSEIL ET PATRIMOINE, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 13 mars 2025, M. [A], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas ni personne pour lui. Les parties présentes confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette audience, les juges en formation collégiale, après avoir entendu les parties présentes sur les demandes in limine litis, clôturent les débats sur les demandes in limine litis,
et mettent le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025 puis prorogée au 6 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande relative au préjudice personnel allégué par [O]
Au soutien de sa demande de voir juger irrecevables la demande relative au préjudice personnel allégué par [O], M. [N] fait valoir que :
au visa des articles L.223-22 (sic) et L.622-20 du code de commerce et de la jurisprudence, l’action en responsabilité par un créancier à l’encontre du dirigeant de la société débitrice est soumise à une double condition :
* le préjudice allégué doit être personnel, c’est-à-dire distinct de celui des autres créanciers,
* la faute du dirigeant doit être distincte de ses fonctions de gestion.
Or, c’est sur la base des seules fautes de gestion reprochées à M. [N] que [O] justifie, à l’encontre de M. [N], dirigeant de CP, à la fois son action ut singuli au titre du préjudice subi par CP, et son action personnelle au titre du préjudice subi par elle-même.
De plus, au titre du préjudice personnel distinct de celui de CP, [O] fait état d’un discrédit sur la réputation de M. [C] en sa qualité d’ancien dirigeant de CP et de dirigeant et d’associé unique de [O]. Ce qui signifie que le préjudice serait subi par M. [C] lui-même et non par [O], outre le fait que la somme de 500 000 € réclamée n’est pas justifiée.
Il en résulte que les éléments présentés au titre du préjudice personnel de [O] se confondent avec les pertes alléguées, et que [O] ne démontre pas l’existence d’un intérêt spécifique à agir de [O], distinct de celui des autres créanciers de CP.
[O] oppose que :
M. [N] confond recevabilité et bien fondé de la demande de [O],
* en l’occurrence, [O] demande la réparation d’un préjudice propre qui ne pourra pas être demandé par le liquidateur qui n’agit que pour la réparation du préjudice collectif des créanciers de CP ; de plus, la somme recouvrée entrera alors dans le patrimoine de [O] et non de CP,
* ni le placement de CP en liquidation judiciaire, postérieur à l’instance, ni la clôture éventuelle des opérations de liquidation de CP ne pourraient avoir pour effet de rendre irrecevable la poursuite de l’action individuelle de [O].
Ainsi, le tribunal rejettera cette fin de non-recevoir.
[J], ès qualités, expose que, concernant l’action individuelle :
* la recevabilité de l’action individuelle exercée par un associé à l’encontre du dirigeant d’une société faisant l’objet d’une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui subi par ladite société et de celui subi par la collectivité des créanciers,
* dans ces conditions, rien ne s’oppose à déclarer recevable l’action individuelle diligentée par [O] à l’encontre de M. [N], au titre d’un préjudice propre allégué.
M. [A], pour sa part, reste taisant sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Ainsi, M. [A] régulièrement convoqué, en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Les dispositions de l’article L223-22 du code de commerce concernent les sociétés à responsabilité limitée et ne trouvent pas matière à application dans le cas de CP.
Dans le cas d’espèce, M. [N] soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’action individuelle formée par [O] à son encontre. Sa demande in limine litis est donc recevable.
Cependant, le tribunal relève que les arguments présentés portent sur le fait que [O] ne rapporterait pas la preuve d’un préjudice distinct de celui des autres créanciers de CP, et qu’elle ne justifierait pas le montant de 500 000 € réclamé.
Il s’en infère que M. [N] conteste, en réalité, le bien-fondé de la demande de [O] et non sa recevabilité, au titre d’un préjudice allégué.
En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l’action individuelle de [O] à son encontre soulevée par M. [N].
Sur l’action sociale dite ut singuli formée par [O]
Au soutien de sa demande de voir débouter l’action sociale dite ut singuli formée par [O] à son encontre, M. [N] fait valoir que :
* au visa des articles 1843-5 du code civil et L225-252 du code de commerce, l’action sociale ut singuli permet à un associé de se substituer aux organes sociaux défaillants pour demander aux dirigeants de réparer le dommage que leur faute a causé à la société, soit dans le cas d’espèce demander à M. [N] d’indemniser CP au titre de prétendues fautes de gestion,
* mais, au visa de l’article L622-20 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire fait perdre à l’associé la qualité pour agir contre le dirigeant à raison de ses fautes de gestion ; plus précisément, la recevabilité d’une action s’apprécie au jour où elle est introduite, mais, dès lors qu’il existe une insuffisance d’actif, l’action ut singuli ne peut se poursuivre.
Or, dans le cas d’espèce, le liquidateur a confirmé l’existence d’une insuffisance d’actif dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de CP. Cela implique que toute action visant à obtenir le versement de fonds au profit de CP doit être menée dans l’intérêt et au nom des créanciers et non pas au profit d’un des associés individuels.
[O] oppose que, au visa des mêmes articles cités par M. [N], l’action sociale ut singuli, en tant qu’action subsidiaire, reste ouverte à l’associé tant que les représentants légaux de la société, président ou liquidateur judiciaire, restent inactifs ou s’abstiennent d’agir en responsabilité contre le dirigeant.
Or, à ce jour, il n’est pas contesté que le liquidateur judiciaire n’a ni repris l’action ut singuli, ni exercé une action concurrente en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [N].
De plus, les opérations de liquidation viennent de débuter et sont loin d’être clôturées ; en particulier, M. [N] a systématiquement contesté l’intégralité des créances déclarées, à l’exception de ses propres créances, et, au stade actuel, l’insuffisance d’actif n’est pas prouvée.
[J], ès qualités, expose que, concernant l’action ut singuli :
* s’il est vrai que les opérations de la liquidation judiciaire ne sont pas clôturées, l’existence d’une insuffisance d’actif est certaine,
* selon le principe du non-cumul entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en responsabilité civile fondée sur le droit commun ou sur une disposition spéciale du droit des sociétés pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, en présence d’une insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire ne peut alors agir à l’encontre du dirigeant que sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Pour autant, si le liquidateur judiciaire n’a pas qualité et intérêt à agir pour reprendre à son compte l’action sociale ut singuli engagée par [O], c’est sans incidence sur la recevabilité de l’action ut singuli elle-même. En effet, celle-ci vise à réparer le préjudice causé par le dirigeant à la société, préjudice qui ne se confond pas avec l’insuffisance d’actif : l’action ut singuli n’est pas une action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers, même si ces derniers sont susceptibles d’en bénéficier en cas de succès.
M. [A], pour sa part, reste taisant sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1843-5 du code civil dispose : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. […] ».
L’article L225-251 du code de commerce dispose : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. […] », et l’article L225-252 du même code : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. ».
Dans le cas d’espèce, M. [N] demande, avant toute défense au fond, le rejet de l’action ut singuli formée par [O] à son encontre. Sa demande est donc recevable.
Cependant, s’il est vrai, comme le relève [O], que le montant de l’insuffisance d’actif de CP n’est pas arrêté, le tribunal observe que M. [N] n’en conteste pas le principe, et que le liquidateur judiciaire explique, à l’audience collégiale du 13 mars 2025, que le passif pourrait s’élever à 10 M€ pour un actif réalisable qui ne dépasserait pas 1,5 M€.
Il s’en infère que, à ce stade, le liquidateur judiciaire ne saurait reprendre à son compte l’action ut singuli engagée par [O], alors qu’il estime certain de voir réunies les conditions d’une recherche de M. [N] en responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande formée par M. [N] de rejet de l’action ut singuli de [O] à son encontre, mais déboutera M. [N] de sa demande à ce titre
Sur l’intervention volontaire de M. [A]
Au soutien de sa demande de voir recevoir sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire, M. [A] expose que :
* au visa de l’article 325 du code de procédure civile, le litige qui l’oppose à M. [N] et à CP repose pour partie sur les mêmes faits que ceux opposant les deux associés de CP au titre de fautes de gestion,
* de plus, M. [A] est directement victime des agissements reprochés, pour une perte qui s’élève à 4 565 446 €,
* en l’absence de transmission de pièces et écritures de la procédure, il se bornera à exposer que les agissements précités constituent autant de faits générateurs de responsabilité civile de CP à son égard.
M. [N] oppose que les griefs avancés par M. [A] sont dirigés à l’encontre de CP, alors que l’action de [O], selon ses propres arguments, consiste à défendre les intérêts de CP. De plus, M. [A] se contente de procéder par affirmations. Enfin, si M. [A] l’estimait nécessaire, ses griefs justifieraient un débat autonome devant la juridiction compétente.
[O] et [J], ès qualités, restent taisantes sur le sujet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », et l’article 330 du même code : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que M. [A] présente son intervention volontaire à titre accessoire comme étant justifiée par plusieurs griefs à l’égard de CP, ayant conduit, selon lui, à une perte considérable de plus de 4,5 M€. Ce faisant, M. [A], qui par ailleurs ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, aux audiences du tribunal de céans, n’établit pas de lien avec les demandes de [O] et se contente de demander de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il s’en infère que les conditions de l’article 330 du code de procédure civile ne trouvent pas matière à s’appliquer.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [A] de sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir de l’action individuelle de la SARL D&A HOLDING à son encontre soulevée par M. [Y] [N],
DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande de rejet de l’action ut singuli formée par la SARL D&A HOLDING à son encontre,
DEBOUTE M. [G] [A] de sa demande d’intervention volontaire à titre accessoire,
RENVOIE l’affaire sur le fond à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 à 14h30,
RESERVE droits, moyens et dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 254,10 euros, dont TVA 42,35 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [S] [P] et M. [F] [Z], (M. [P] [S] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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