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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 13 juin 2025, n° 2024R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024R00137
Expertise : SARL Audition JPJ Représentée par Me [W] [C]
C/ SA MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Représentées par Me LE RAY Serge
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l’article 279 et 269 du code de procédure civile,
Vu la décision du 7 Mars 2025 qui a désigné M. [Z] [A] en qualité d’expert concernant l’affaire référencée en marge,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 qui sur requête de l’expert, a prorogé la date de dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025 et a fixé la consignation d’une provision complémentaire d’un montant de 12 750 euros à la charge de la SARL Audition JPJ, à verser au plus tard le 13 juin 2025,
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 28 mai 2025 et expédié le 26 mai 2025, le conseil de la SARL Audition JPJ conteste l’ordonnance susvisée aux motifs que le principe du contradictoire n’aurait pas été observé par le juge, puisque ses observations envoyées par mail au greffe de la présente juridiction n’auraient pas été prises en considération.
Le greffe a rappelé en réponse à ce mail, à juste titre, que la juridiction ne pouvait être valablement saisie par mail et qu’elle devait l’être par courrier postal adressé directement auprès du greffe de la juridiction.
En effet, les échanges et correspondances adressées par mail au greffe d’une juridiction ne permettent pas de saisir cette dernière et ne permettent pas non plus d’assurer une sécurité juridique des échanges, notamment lorsqu’il s’agit de saisir la juridiction afin de contester une ordonnance signée le 14 mai 2025 par un mail envoyé le lendemain.
Il est important de rappeler que l’ordonnance du 14 mai 2025 qui a ordonné la consignation au greffe d’une provision complémentaire, a été rendue sur le fondement des dispositions de l’article 280 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que :
« En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. »
Cette ordonnance ne peut pas être assimilée à une ordonnance de taxe, puisque l’ordonnance taxant la rémunération de l’expert est établie à l’issue du dépôt du rapport de l’expert au greffe, accompagné de sa réquisition de taxe et passé un délai de recours de quinze jours à compter de la réception par les parties du rapport de l’expert et de sa demande de rémunération conformément à l’article 282 du code de procédure civile.
Les parties auront la faculté de faire valoir leurs observations quant à la rémunération de l’expert dans le cadre du délai de recours susvisé lorsque l’ordonnance taxant ses frais et honoraires aura été rendue.
Toutefois, au regard du montant de la consignation qui a été ordonnée et des observations formulées par le conseil de la SAS Audition JPJ, il convient d’aménager la consignation de cette provision et de fixer un nouveau délai pour la consignation.
AUTORISONS la SAS Audition JPJ à consigner au greffe, la provision complémentaire d’un montant de 12750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert en 6 échéances d’un montant chacune de 2125 euros, selon le calendrier ci-dessous :
* 17 Juillet 2025,
* 18 Août 2025,
* 19 Septembre 2025,
* 17 Octobre 2025,
* 17 Novembre 2025,
* 19 Décembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation, à la date indiquée ci-dessus, d’une seule provision à échéance, l’intégralité de la provision sollicitée par l’expert, devra être immédiatement consignée au greffe.
DISONS que l’expert devra poursuivre les opérations d’expertise.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l’expert, aux parties et à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 37,98 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu’ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l’avance.
Fait et donné à [Localité 1], le 13 Juin 2025.
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