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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 25 mars 2026, n° 2025P01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 mars 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00346 SARLU ASSYA N° RG: 2025P01476
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SARLU ASSYA [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 822203675 2016 B 4817
Enseigne : [T] Représentant légal : M. [I] [X] [K] [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par @
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SARLU ASSYA a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 17 décembre 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. M. [I] [X] [K], représentant légal de la société, a été convoqué à l’audience par courrier recommandé avec avis de réception.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 822203675 (2016 B 4817). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration plats à emporter ou à consommer sur place, pratiquée sous la forme d’une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme [S] [Z], 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
En date du 17 décembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [E], jugecommis, assisté de la SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [G], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe la société SARLU ASSYA a été invitée, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 18 mars 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
Le ministère public à élé avisé de la dale de l’addier
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme [S] [Z], 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC,
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 1.916,00€,
Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 16.270,00€,
Le dépôt des comptes annuels des exercices 2022 à 2024 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 18.186,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 24 juin 2025 date à laquelle : – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le dirigeant est détenteur de six mandats,
Que le restaurant est actuellement fermé, ce qui rend le redressement judiciaire manifestement impossible,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARLU ASSYA,
Fixe provisoirement au 24 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [G], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [W] [G], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
3
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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