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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 11 févr. 2025, n° 2024007828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024007828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 007828 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 11/02/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE REPRESENTANT (s): ****** DEFENDEUR (s):, [1] (SARL) -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame SAILLOUR Laure
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Renouvellement de la période d’observation de 6 mois maximum (RJ) – L631-7 et L631-15
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 01/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1], peintre en bâtiment,
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/10/2024, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L631-15 du code de commerce.
Attendu que par jugement en date du 29/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 11/02/2025.
Attendu que le tribunal a fixé le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu d’examiner l’opportunité du renouvellement de cette période d’observation.
Attendu que, [1] (SARL), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître à l’audience de ce jour et la mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [I], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que la trésorerie de la société débitrice est positive et sollicite le renouvellement de la période d’observation avec effet au 01/04/2025.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que les difficultés rencontrées par la société débitrice étaient vraiment conjoncturelles.
Attendu qu’il convient désormais de reconstituer la trésorerie de la société débitrice.
Attendu que l’entreprise est saine et le montant des commandes signées s’élève à près de 300.000 euros TTC.
Attendu que le montant du passif devrait s’élever aux environs de 60.000 euros maximum.
Attendu que le mandataire judiciaire semble optimiste quant à la possibilité d’envisager la présentation d’un plan d’apurement du passif.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois avec effet au 01/04/2025 avec rappel au 22/07/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal.
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit accompagné de Monsieur, [R], expert comptable.
Constate la comparution de Maître, [I], mandataire judiciaire. Constate la comparution du représentant des salariés.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de, [1] (SARL) -, [Adresse 1],
peintre en bâtiment
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois avec effet au 01/04/2025 avec rappel au 22/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 22/07/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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