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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 avr. 2026, n° 2026L00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 avril 2026
Références : 2026L00409 / 2026J00220
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 16 mai 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS SPHERE [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 821041381.
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 01 juillet 2024 qui a arrêté le plan de redressement de la SAS SPHERE et désigné SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [G] [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’assignation en vue de la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS SPHERE délivrée par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, à la requête de l’URSSAF RHONE ALPES, [Adresse 2], ainsi qu’au commissaire à l’exécution du plan,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SPHERE,
Vu l’avis favorable du ministère public,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 14 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [F] [K], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 13 200,12 euros qu’elle détient à l’égard de la SAS SPHERE, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes signifiées et la procédure de saisies-attribution, dont elle justifie.
C’est pour cela qu’elle sollicite la résolution du plan de redressement de la SAS ELECPRO et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Les informations recueillies au registre du commerce et des sociétés mettent en évidence qu’une ordonnance portant injonction de payer a été rendue en juin 2025 au bénéfice de la société KLESIA AGIRC ARRCO à l’encontre de la SAS ELECPRO, pour un montant de 2 911 euros. Par ailleurs, les comptes annuels au 30/09/2024 n’ont pas été publiés au greffe.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS SPHERE de toute évidence est en état de cessation des paiements ; il s’ensuit que son plan de redressement ne peut plus être respecté.
La cessation des paiements remonte au 20 octobre 2025, correspondant à la date de signification de la première contrainte URSSAF, n’ayant donné suite à aucune réaction du débiteur.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies mais le tribunal décide de ne pas l’appliquer compte tenu de la résolution du plan prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS SPHERE et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Fixe au 20 octobre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [Y] [D] et M. [X] [P].
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [L] [E], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [I] [T], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai
plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N] [B] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 avril 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l’audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026 par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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