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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 janv. 2026, n° 2025P00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 janvier 2026
Références : 2025P00595 / 2026J00002
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, délivré à la requête de :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS TRANSPORT [P] [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement : [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 880912969..
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant la SAS TRANSPORT [P], qui a déposé un dossier de plaidoirie et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TRANSPORT [P],
* La fille de M. [Q] [P], président de la SAS TRANSPORT [P],
* Mme [H] [C] et M. [K] [O] [T], inspecteurs des finances publiques, représentant le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, selon pouvoir sous seing privé.
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 240 369 euros, correspondant à des impositions, pénalités et majorations de retard, dont il n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les avis de mise en recouvrement, mises en demeure et saisies administratives à tiers détenteur bancaire, dont il justifie.
C’est pour ces raisons qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TRANSPORT [P] et, à titre subsidiaire, d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE aux fins d’obtenir le paiement des sommes
réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS TRANSPORT [P].
Lors de l’audience, Me Carole OLLAGON DELROISE confirme l’état de cessation des paiements et la nécessité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de son client, la SAS TRANSPORT [P].
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS TRANSPORT [P] est en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS TRANSPORT [P] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Dans les pièces transmises par le conseil de la SAS TRANSPORT [P], il est fait état que l’état de cessation des paiements remonte au 31 octobre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TRANSPORT [P].
Fixe au 06 juillet 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 31 octobre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [J] [G] et M. [Z] [L].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [B] [U] et Me [F], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [E] [R], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 09 février 2026 à 15 heures 10, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, Président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré, fait rapport des débats à M. Pierre SIRODOT et jugé.
La décision a été rendue en audience publique le 06 janvier 2026 par M. Pierre SIRODOT, président de ce tribunal, lequel a signé la décision en raison de l’empêchement et de la démission du président d’audience, ainsi que par le greffier.
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