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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 11 avr. 2025, n° 2024F01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01235 (IP n° 2024I00734)
SAS LEASECOM C/ SARL HPA
CREANCIER SAS LEASECOM, [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Lola LE COCQ à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la de la SCP JOLYCUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS
C/ OPPOSANT
SARL HPA, [Adresse 1]
ayant formé opposition en date du 30 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 février 2024 et signifiée le 17 mai 2025,
représentée par Monsieur [K] [E], gérant
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 février 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Patrick BEGUERIE, Yves
NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LEASECOM SAS est spécialisée dans la location financière de matériels et de solutions informatiques.
Un contrat de location portant le n° 219L127170 est conclu électroniquement le 21 octobre 2019 entre la société LEASECOM SAS et la société JLCP désormais dénommée HPA SARL ayant pour objet le financement locatif des matériels bureautiques représentant un investissement s’élevant à la somme de 8.620,02 € et fournis par la société CAP LEASE SARL.
Pour une durée de 60 mois, la société HPA SARL s’engage à payer 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 420,00 €, soit 504,00 € TTC à compter du 1 janvier 2020, le dernier loyer étant exigible le 1 octobre 2024.
La société HPA SARL réceptionne les matériels, objet du contrat, sans émettre de contestation, ni de réserve le 25 novembre 2019.
La société HPA SARL cesse de procéder aux règlements des loyers à compter 1er octobre 2021, soit après avoir réglé 7 loyers mensuels sur 20.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, la société LEASECOM SAS met en demeure la société HPA SARL de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 4.472,00 € TTC.
La société LEASECOM SAS obtient le 21 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, signifiée le 17 mai 2024, à laquelle Monsieur [K] [E], gérant, forme opposition le 30 mai 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société LEASECOM SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, Vu le contrat de location n° 219L127170, Vu la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2023, Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 3 août 2023,
Dire et juger la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
Débouter la société HPA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société HPA à payer à la société LEASECOM la somme de 6.992,00 € arrêtée au 3 août 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : ▪ La somme de 4.472,00 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, ▪ La somme de 2.520,00 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Ordonner à la société HPA de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM,
Autoriser, dans l’hypothèse où la société HPA ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société HPA, au besoin avec le recours de la force publique,
Condamner la société HPA à payer la somme de 2.000,00 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HPA aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la société HPA demande au tribunal de :
1.
Rejeter toutes les demandes de la société LEASECOM,
2.
Dire et juger que la société HPA (ex JLCP) n’est redevable d’aucun paiement de loyer envers LEASECOM, en raison de la théorie de l’apparence, 3. Condamner la société LEASECOM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3.
Condamner la société LEASECOM aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société LEASECOM SAS soutient que, bien que la société HPA SARL ait signé le 20 septembre 2021 avec la société CORHOFI et qu’elle ait cessé de régler les loyers à la société LEASECOM SAS pensant selon ses dires que « le bailleur avait cédé le contrat de location à la société CORHOFI », ledit contrat est un « contrat de location » et non un « contrat de cession de contrat », et qu’il ne porte aucune mention relative à la société LEASECOM SAS.
La société LEASECOM SAS n’a jamais cédé le contrat de location n° 219L127170 à la société CORHOFI et n’a jamais été informée de la signature d’un quelconque contrat entre la société HPA SARL et la société CORHOFI.
De plus, la société HPA SARL se devait d’informer la société LEASECOM SAS de la cession de son fonds de commerce, ce qu’elle n’a pas fait et la cession de son fonds de commerce par le locataire ne l’a pas libéré de ses obligations envers elle.
Pour s’opposer, la société HPA SARL (précédemment dénommée JLCP) conteste toute obligation de paiement envers la société LEASECOM SAS. En effet, en sa qualité de crédit-preneur de bonne foi, elle invoque la théorie de l’apparence, compte tenu de la présentation du directeur de la société CORHOFI, ancien directeur commercial de la société LEASECOM SAS qui lui a affirmé que le contrat annulerait et remplacerait le contrat LEASECOM.
Elle rappelle les conditions d’application de la théorie de l’apparence qui rendent la demande de la société HPA SARL infondée :
Apparence légitime : il doit y avoir une apparence trompeuse, une situation qui, de manière objective, peut être perçue comme étant conforme au droit, Bonne foi du tiers : le tiers, ici la société HPA SARL, doit avoir agi en croyant légitimement à la réalité apparente de la situation, sans avoir les moyens de vérifier la réalité juridique sous-jacente, Comportement fautif ou négligent du titulaire du droit : l’apparence doit avoir été causée ou favorisée par la négligence ou le comportement de la partie qui détient les droits réels (ici LEASECOM).
De plus, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société EASYCOM le 11 février 2021 et c’est à ce moment là que cette dernière s’est rapprochée de la société HPA SARL pour ce changement de prestataire financier ce qui constitue selon toute vraisemblance une manœuvre frauduleuse pour gonfler artificiellement les commissions perçues par cette dernière durant la période d’observation. Aucune échéance du plan de redressement adopté le 28 avril 2022 n’ayant été réglée, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juillet 2023.
La société LEASECOM SAS, en s’abstenant d’intervenir ou de clarifier sa position lors de la cession apparente en 2021, a créé une apparence de régularité au préjudice de la société HPA SARL). Cette apparence a été aggravée par l’acceptation implicite de cette situation par les sociétés EASYCOM et CORHOFI, qui ont perçu les loyers du matériel sans intervention de la société LEASECOM SAS pour contester ou pour revendiquer son droit de créancier.
De plus, la société HPA SARL a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait en mars 2022, cette cession incluant le contrat CORHOFI relatif au matériel d’encaissement. Le séquestre nommé lors de cette cession n’a jamais reçu aucune opposition sur le prix de vente de la part de la société LEASECOM SAS. En maintenant un silence, la société LEASECOM SAS a favorisé une apparence trompeuse.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer du 21 février 2024 a été signifiée le 17 mai 2024 à la société HPA SARL. Cette dernière a formé opposition le 30 mai 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 11 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location prévoit :
« Le Bailleur pourra également résilier de plein droit la présente location sans mise en demeure en cas de redressement, liquidation amiable ou judiciaire, cession amiable ou forcée du fonds d’exploitation ou encore mise en gérance libre, cession de parts ou d’actions du Locataire, fusion, scission, apport partiel d’actif, cessation d’activité, décès du Locataire, diminution des garanties ou suretés consenties.
Dans tous les cas, les Equipements et leurs accessoires devront immédiatement être remis en bon état à l’endroit défini par le Bailleur.
Le Locataire devra immédiatement une indemnité égale à la totalité des loyers restants à courir majorés des intérêts au taux légal augmentés de 1,5 %, sans que ceux-ci ne soient inférieur au minimum légal, à dater du jour de la résiliation, majorés des frais éventuels de remise en état, de démontage, d’emballage et d’expédition des Equipements restitués, ainsi que toutes les taxes éventuellement applicables. (…)»
Le tribunal constate que le contrat qui débutait le 21 octobre 2019 conclu pour une durée de 60 mois et 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 420,00 €, soit 504,00 € TTC à compter du 1 janvier 2020, le dernier loyer étant exigible le 1 octobre 2024 a été résilié par la société LEASECOM SAS par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023 après que la société HPA SARL eût cessé de procéder aux règlements des loyers à compter 1 octobre 2021, soit après avoir réglé 7 loyers mensuels sur 20.
Le tribunal constate que la société JLCP (désormais dénommée HPA) a, suite à un devis du 16 septembre 2021 émanant de la société EASYCOM, souscrit un contrat de location le 21 octobre 2019 avec la société CAP LEASE, loueur et la société LEASECOM SAS cessionnaire. La société CORHOFI s’est présentée en septembre 2021 pour reprendre le contrat en cours et la société HPA SARL a signé le contrat de location présenté par l’ex-dirigeant de la société LEASECOM SAS le 20 septembre 2021 et, stoppant les règlements à la société LEASECOM SAS, a réglé la socété CORHOFI.
Le tribunal constate que la société LEASECOM SAS a attendu 7 trimestres avant de réagir face aux impayés, laissant perdurer la confusion.
Le tribunal dira que la société HPA SAS n’ayant tiré aucun profit de cette affaire, est de bonne foi, mais que la société LEASECOM SAS, en multipliant les intervenants et en tardant à intervenir face aux impayés, a fait montre de négligence.
En conséquence, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, appliquera les clauses de résiliation prévues au contrat et condamnera la société HPA SARL à payer l’indemnité prévue à la date de résiliation, soit la somme de 2.520,00 € (6 x 420,00 €).
Concernant les loyers impayés à la date de résiliation, le tribunal dira que la société LEASECOM SAS en ne réagissant pas immédiatement aux impayés a privé la société HPA SARL de ses chances de résolution du contrat CORHOFI qui avait alors toute l’apparence d’un annule et remplace et la déboutera de ses demandes à ce titre.
La société LEASECOM SAS demande la restitution du matériel : le tribunal constate que la restitution du matériel à la résiliation est prévue au contrat ; la cession du fonds de commerce par la société HPA SARL n’ayant pas été notifiée à la société LEASECOM SAS ne lui est pas opposable.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société HPA SARL de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir pendant une durée de 30 jours, exclusivement à la société LEASECOM SAS au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM SAS.
La société LEASECOM SAS sera déboutée du solde de ses demandes.
La société LEASECOM SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit et condamnera la société HPA SARL à verser la somme de 1.500,00 € à la société LEASECOM SAS sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société HPA SARL sera condamnée solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer..
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société HPA SARL a payer a la société LEASECOM SAS la somme de 2.520,00 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) à titre d’indemnité,
Ordonne à la société HPA SARL de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement pendant une durée de 30 jours, exclusivement à la société LEASECOM SAS au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM SAS,
Déboute la société LEASECOM SAS de ses autres demandes, Déboute la société HPA SARL de ses demandes
Condamne la société HPA SARL a payer la somme de 1.500,00 £ (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société LEASECOM SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HPA SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €
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