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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 13 oct. 2025, n° 2024002629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024002629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 13 octobre 2025 1 ère chambre
Références : 2024002629
ENTRE :
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE) [Adresse 1] (RCS [Localité 1] Métropole n°303236186)
Plaidant par Maître William Maxwell, avocat au Barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL RB Promotion Immobilière [Adresse 2] (RCS Poitiers n°517996187) Plaidant par Maître Bruno Mazaudon, avocat au Barreau de Poitiers
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où siégeaient M. Boijoux, président d’audience, Messieurs Hestin et Bouard, juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
Selon contrat en date du 16 août 2021, la SA CGLE consent à la SARL RB Promotion Immobilière un prêt de 28.500 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1].
Les échéances ne sont plus honorées à compter du mois d’août 2023.
Par courrier RAR du 7 novembre 2023, la SA CGLE met vainement en demeure son cocontractant de lui payer ses arriérés de paiement.
La résiliation du contrat est notifiée par courrier RAR du 29 novembre 2023 avec mention d’une créance immédiatement exigible de 18.650,06 euros.
Par assignation en date du 12 août 2024, la SA CGLE fait attraire la SARL RB Promotion Immobilière devant la présente juridiction.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens du demandeur
A l’audience du 15 septembre 2025 et par conclusions déposées à la barre, la SA CGLE demande au Tribunal de :
* Débouter la SARL RB Promotion Immobilière de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la même sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code civil à lui payer au titre du dossier n°CC22951530-CGL-01 la somme en principal de 18995,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,
* Ordonner la restitution du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
* Autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,
* Condamner la SARL RB Promotion Immobilière à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SA CGLE rappelle les dispositions contractuelles,
Précise que le montant de sa créance comprend une indemnité sur capital de 10% visant à compenser tout manquement contractuel, tenant lieu de loi entre les parties et dont le caractère excessif n’est pas démontré,
S’oppose à tout délai de grâce dans la mesure où la SARL RB Promotion Immobilière ne justifie as de la compatibilité de sa situation actuelle avec les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et n’ a effectué aucun règlement depuis le mois d’août 2023 de sorte qu’elle a déjà profité de très larges délais de paiement tout en continuant à jouir gratuitement du véhicule.
Fait valoir que le véhicule objet du financement est affecté d’une clause de réserve de propriété et demeure de ce fait sa propriété jusqu’au remboursement complet des mensualités,
Prétentions et moyens du défendeur
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la SARL RB Promotion Immobilière demande au Tribunal de :
* Ordonner la réduction à néant de la pénalité contractuelle consistant en une « indemnité sur capital » correspondant à 10% des sommes dues en capital,
* Débouter en conséquence CGLE de sa demande en paiement à son encontre en ce qu’elle excède la somme de 17600,17 € arrêtée au 12 juin 2024, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,455% l’an,
* Lui accorder un délai de grâce de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les sommes restant dues à CGLE,
* Débouter CGLE de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d’immatriculation,
* Débouter CGLE de sa demande au titre de l’article 700 du cpc,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit et statuer ce que de droit sur les dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SARL RB Promotion conteste le quantum de ce qui lui est demandé au visa des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil qui prévoient qu’une pénalité contractuelle peut être modérée par le juge au regard de son caractère manifestement excessif ou des règlements déjà effectués,
Précise que le montant habituellement pratiqué pour les clauses pénales se situe entre 5 et 7% et qu’en l’espèce, ladite clause ne saurait compenser la perte de jouissance dans la mesure où il n’est pas justifié que le vendeur du véhicule (APS Automobile) bénéficierait d’une clause de réserve qui lui serait opposable,
Sollicite un délai de grâce de six mois en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de procéder au paiement des sommes restant dues,
Que pour ce faire, seul un apport en compte courant de ses associés permettra de disposer de la trésorerie suffisante et qu’un tel apport suppose au préalable la vente d’un immeuble,
Dit que l’octroi d’un délai de grâce de six mois rend inutile la restitution du véhicule,
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement
Le Tribunal observe que le contrat de prêt liant les deux parties a été résilié le 29 novembre 2023.
Que la SARL RB Promotion Immobilière reconnaît devoir les échéances impayées et qu’il résulte de l’étude de la pièce n°1 de CGLE valant décompte que le total des échéances impayées s’élève à la somme de 16.937,63 euros (2982,01 euros pour la période du 10/08/2023 au 10/11/2023 + 13.955.62 euros de capital restant dû).
La SARL RB Promotion Immobilière sera en conséquence condamnée à payer à SA CGLE la somme de 16.937,63 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,455% à compter du 29 novembre 2023
Sur la clause pénale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1231-5 du Code civil dit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le Tribunal relève à la lecture de la pièce n°2 de CGLE que l’article II 5) des conditions générales de l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente précise qu’une indemnité de 8% du capital restant dû pourra être exigée en cas de défaillance,
Observe que la SARL RB Promotion Immobilière se contente d’affirmer que le montant de ladite clause pénale, pourtant librement consenti, est manifestement excessif; et ce, sans en rapporter le moindre commencement de preuve,
Qu’en conséquence de ce qui précède, jugeant ladite clause pénale proportionnée aux engagements des parties et faisant application des dispositions contractuelles, le Tribunal
condamnera la SARL RB Promotion Immobilière à payer à la SA CGLE la somme de 1355,01 euros à titre de clause pénale outre intérêts contractuels au taux de 3,455% à compter du 29 novembre 2023
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le Tribunal observe que la SARL RB Promotion Immobilière sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation financière et sans plus justifier que ses associés posséderaient un bien immobilier susceptible d’être mis en vente afin de procéder à un apport en compte courant,
Et déboutera en conséquence la SARL TB Promotion Immobilière de sa demande à ce titre,
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte quotidienne
A la lecture de la quittance subrogative (pièce n°2 de CGLE) signée par l’ensemble des parties (CGLE, RB Promotion Immobilière et APS Automobile), le Tribunal observe que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété… l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement.
Le Tribunal observant que la contrat a été valablement résilié et que le véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] fait l’objet d’une clause de réserve de propriété,
Ordonnera sa restitution avec son certificat d’immatriculation, et ce sous astreinte quotidienne de 100 euros à compter du trentième jour suivant signification du jugement à intervenir,
Et autorisera tout commissaire de justice à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la dette,
Sur les demandes accessoires
La SARL RB Promotion Immobilière sera condamnée à verser à la SA CGLE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
Aux termes de l’article 696 du cpc, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL RB Promotion Immobilière,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Condamne la SARL RB Promotion Immobilière à payer à la SA CGLE la somme de 18.292,64 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,455% à compter du 29 novembre 2023,
Déboute la SARL RB Promotion Immobilière de sa demande de délai sur fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 1] avec son certificat d’immatriculation sous astreinte quotidienne de 100 euros à compter du trentième jour suivant signification du jugement à intervenir
Autorise tout commissaire de justice à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction des sommes dues,
Condamne La SARL RB Promotion Immobilière à payer à la SA CGLE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc,
Condamne La SARL RB Promotion Immobilière aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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