Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 mars 2026, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 mars 2026
Références : 2025F00167
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
(société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée) [Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Justine BRAMARD ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 5 février 2026
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 mars 2026
Présidente signataire après prolongation du Mme Claudine BROSSE
délibéré :
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à M. [V] [L], par acte de commissaire de justice du 04 Juin 2025, à la requête de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Vu les dernières conclusions n°2 prises par M. [V] [L], reçues au greffe le 18 décembre 2025,
Vu les dernières conclusions prises par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], reçues au greffe le 24 octobre 2025,
Lors de l’audience du 05 février 2026, les avocats des parties ont repris oralement leurs écritures.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* La société AQUATECH FRANCE, dont Monsieur [V] [L] est le gérant, a souscrit, par acte sous seing privé du 25 mai 2023, auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], un contrat de prêt professionnel, d’un montant de 30 000 euros, au taux de 4,14 % sur une durée de 120 mois,
* Monsieur [V] [L] s’est porté caution solidaire, le même jour et dans le même acte, de cette obligation, à concurrence d’un montant de 36 000 euros et pour une durée de 144 mois,
* Par jugement du 04 février 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AQUATECH FRANCE et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré auprès du liquidateur sa créance au titre du prêt n° 10278 02448 00020209202, d’un montant de 31 455,38 euros outre intérêts,
* Par lettre recommandée du 03 mars 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [L] de s’acquitter du montant de son cautionnement, à hauteur de la somme de 27 083,95 euros.
M. [V] [L] oppose plusieurs moyens à la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Il y a lieu de les examiner.
I – Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] [L] :
M. [V] [L] a déclaré dans ses conclusions une adresse de son domicile située à [Localité 5] [Adresse 3].
Cette adresse a été identifiée par le commissaire de justice en charge de la citation de l’assignation ainsi que cela résulte du procès-verbal décrivant les modalités de remise de cet acte. Ce procès-verbal est le dernier qui ait été établi.
Il n’y a donc pas de difficulté procédurale quant à l’adresse du défendeur. La demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [V] [L], présentée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], doit donc être rejetée.
II – Sur le prétendu défaut de mise en garde de la caution :
Le devoir de mise en garde est régi par les nouvelles dispositions issues de la réforme des sûretés. L’article 2299 du code civil s’applique :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Le fait que la personne physique qui s’est engagée, soit une caution avertie ou non, n’a pas d’incidence quant à l’application de ce texte.
En l’espèce, M. [V] [L] reproche à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ne pas l’avoir mis en garde contre un risque d’endettement excessif lié au cautionnement qu’il a consenti dans le cadre de la société qu’il a créée. Il considère que ce cautionnement était inadapté à sa situation financière personnelle et au risque important de défaillance de la société qu’il a créée, en situation de dépendance par rapport à sa banque.
Il y a lieu de rappeler que lorsque M. [V] [L] s’est engagé, il a déclaré le 10 mai 2023 disposer de 4 242,85 euros de revenus mensuels et d’un patrimoine net immobilier de l’ordre de 518 000 euros.
Il n’y avait donc aucun risque d’endettement excessif à consentir un cautionnement de 36 000 euros.
M. [V] [L] n’établit pas par ailleurs que le crédit qu’il a sollicité, en qualité de dirigeant associé unique de la SAS AQUATECH France, pour les besoins de la création de la société, était totalement inadapté aux capacités financières de celle-ci.
Le moyen avancé par M. [V] [L] d’un manquement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à son devoir de mise en garde doit donc être rejeté.
III – sur le défaut d’information annuelle de la caution :
L’article 2302 du code civil dispose :
«Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
Il est désormais d’une jurisprudence constante que la seule production par le créancier de la copie des lettres d’information ne suffit pas à prouver qu’il a respecté son obligation d’information annuelle de la caution. La banque doit être en mesure de prouver qu’elle a expédié la lettre sans être obligé pour autant de l’envoyer en LRAR.
En l’espèce, cette preuve n’est pas apportée, le tribunal ne disposant que de la copie de deux courriers d’information qui auraient été envoyés.
Il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue à l’article 2302 du code civil.
IV – sur l’obligation principale et son quantum :
L’article 2288 du code civil, dans sa version résultant de la réforme des sûretés applicable à compter du 01 janvier 2022, dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part ou même à son insu. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La nature de la créance ci-dessus entre dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti le 25 mai 2023 par M. [V] [L].
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] n’a pas à établir que sa créance principale est irrecouvrable définitivement, le cautionnement de M. [V] [L] étant solidaire.
Par ailleurs, la créance est exigible à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de M. [V] [L] qui n’a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 03 mars 2025 et dont il a accusé réception le 07 mars 2025.
A l’examen de la déclaration de créance, la créance, hors intérêts et pénalité (indemnité conventionnelle) du fait de l’application des dispositions de l’article 2 302 du code civil, s’élève à 25 184,27 euros au 03 mars 2025.
Seuls les intérêts au taux légal sur cette somme sont applicables à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 07 mars 2025.
V – Sur la demande de délai :
M. [V] [L] sollicite un échéancier de paiement mais il déclare lui-même que ses revenus sont quasi intégralement absorbés par ses charges courantes. Il n’est donc pas en mesure de respecter un échéancier sur 24 mois qui l’obligerait à débourser en plus du paiement de ses charges, plus de 1 000 euros par mois.
Il ne formule pas de report de délai pour lui permettre de vendre au mieux des actifs. Il n’a donc manifestement pas l’intention d’en vendre pour solder sa dette à l’égard de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Dans ces conditions, la demande de délai doit être rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires :
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne justifiant pas avoir respecté son obligation annuelle d’information, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
M. [V] [L] perd son procès, il doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. [V] [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 25 184,27 euros, montant de la cause susénoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 mars 2025,
Condamne M. [V] [L] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vacation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Automobile ·
- États-unis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vente en gros ·
- Jugement ·
- Observation ·
- Ministère public
- Marc ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Plateforme ·
- Référé ·
- Tableau
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Littoral ·
- Code de commerce ·
- Presse ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.