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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 27 mai 2026, n° 2026F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 27 mai 2026
Références : 2026F00087
ENTRE :
M. [Y] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [L] [K]
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. [J] [M]
Date de l’audience publique des débats (1) :
10 avril 2026
Formation du délibéré :
M. [J] [M]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
27 mai 2026
Président signataire :
M. [J] [M]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, à la requête de M. [Y] [W], à l’encontre de M. [L] [K], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu le dossier de plaidoirie, déposé par le conseil de M. [Y] [W], lors de l’audience,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 05 mars 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [L] [K].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 38 500 euros correspondant au solde du prix des 75 actions de la SARL LE TERMINUS cédées par M. [Y] [W] à M. [L] [K] par acte en date du 12 mars 2021 (pièce n°1 et sous déduction de ce qui a été réglé suivant un échéancier qui n’a pas été totalement respecté (pièce n° 2).
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [Y] [W], la somme de 38 500 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter 10 mai 2022 correspondant à la date d’exigibilité du premier acompte impayé, ayant entrainé la déchéance du terme de la totalité de l’échéancier conclu entre les parties pour le paiement des actions.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à M. [Y] [W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [L] [K] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [L] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [Y] [W] :
La somme de 38 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 10 mai 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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