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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 22 avr. 2026, n° 2024F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 avril 2026
Références : 2024F00108
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Madame [R] [C] née [I] [Adresse 2]
2/ SELARL [M] [D] représentée par Maître [M] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [R] [C] et intervenant volontairement en qualité de liquidateur de Madame [R] [C],
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Johanna ABAD (GRENOBLE)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 5 mars 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 22 avril 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2024 à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE à l’encontre de Madame [R] [C] née [I],
Vu le jugement prononcé le 22 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Madame [R] [C], du type de celle prévue à
l’article L. 681-2 II du code de commerce, et désignant la SELARL [M] [D] représentée par Me [M] [D], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la déclaration de créance de la SA BANQUE DE SAVOIE, effectuée le 02 septembre 2025, auprès du mandataire judiciaire, concernant un prêt garanti par l’Etat, consenti suivant contrat du 11 juin 2021, au taux de 0,25 % l’an et sur une durée de 12 mois, dans les conditions suivantes :
I – PRET GARANTI PAR L’ETAT :
* Principal au 12 janvier 2024 : 19 412,21 euros
* Intérêts au taux contractuel majoré de 3,68 % du 12 janvier 2024 au 22 juillet 2025 : 1 092,10 euros
* Outre intérêts postérieurs à compter du 22 juillet 2025,
* Capitalisation des intérêts par année entière,
II – FRAIS :
* Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
* Signification assignation : 56,08 euros
* Frais de greffe : 69,59 euros
TOTAL à titre chirographaire (I + II) = 22 129,98 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3,68 % sur la somme de 19 412,21 euros à compter du 22 juillet 2025 et capitalisation des intérêts par année entière,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE à l’encontre de la SELARL [M] [D], représentée par Me [M] [D], suivant acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025 (instance n° 2025F00322) et la jonction de cette instance avec l’instance principale n° 2024F00108 par jugement prononcé le 21 novembre 2025,
Vu le jugement prononcé le 08 décembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de Madame [R] [C] et désignant la SELARL [M] [D] représentée par Me [M] [D], en qualité de liquidateur,
Vu les dernières conclusions n° 6 de Madame [R] [C] et de la SELARL [M] [D] représentée par Me [M] [D], intervenant volontairement en qualité de liquidateur de Madame [R] [C], remises au greffe le 08 janvier 2026,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de la SA BANQUE DE SAVOIE remises au greffe le 22 décembre 2025,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Madame [R] [C] a contesté la déchéance du terme du prêt du 11 juin 2021. Cette contestation n’a plus lieu d’être puisqu’il a été prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] [C] qui a entrainé la déchéance du terme de ce qui pouvait être non échu.
En tout état de cause, malgré les dispositions confuses du premier paragraphe du prêt concernant la partie « EXIGIBILITE ANTICIPEE » (page 7 – pièce n° 2), la SA BANQUE DE SAVOIE a attendu plusieurs échéances impayées (quatre au total entre août 2023 et novembre 2023) avant d’envoyer sa lettre de mise en demeure du 01 décembre 2023 et dans cette mise en demeure, elle invitait Mme [R] [C] à régulariser la situation, faute de quoi il sera prononcé la déchéance du terme du prêt, ce qui a eu lieu un mois et demi plus tard, le 18 janvier 2024, faute de régularisation.
Aucun abus ne peut être ainsi relevé à l’égard de la SA BANQUE DE SAVOIE et c’est à juste titre que cet établissement bancaire se prévaut d’une créance d’un montant en principal de 19 412,21 euros, au 12 janvier 2024, selon décompte du 18 janvier 2024.
La partie du contrat de prêt relative à l’exigibilité anticipée prévoit une majoration de trois points du taux conventionnel. Il s’agit d’une disposition courante dans les contrats de prêt qui n’est pas excessive contrairement à ce que soutient Mme [R] [C].
Toutefois, la SA BANQUE DE SAVOIE n’explique pas son taux de 3,68 % l’an réclamé. Il convient donc de s’en tenir au taux contractuel de 3,25 % l’an (0,25 + 3) à compter du lendemain du décompte, soit le 13 janvier 2024, sur la somme de 19 412,21 euros. L’arrêt du cours des intérêts n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat de prêt est d’une durée égale à un an.
Mme [R] [C] a soutenu à l’existence d’une responsabilité de la SA BANQUE DE SAVOIE pour soutien abusif. Cependant, ce moyen est irrecevable au vu des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce :
«Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Il n’est aucunement démontré que l’une des trois exceptions visées à cet article est remplie.
Les demandes aux fins d’octroi des délais et pour obtenir que l’exécution provisoire soit écartée, tombent d’elles-mêmes en raison de la liquidation judiciaire de Mme [R] [C].
Les créances au titre des dépens et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont bien été déclarées au passif de la procédure collective de Mme [R] [C]. Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de Mme [R] [C] aux montants ci-après :
* La somme de 19 412,21 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux de 3,25 % l’an à compter du 13 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant en particulier les frais de greffe et les frais de signification de l’assignation,
Rejette toutes autres demandes,
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