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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 13 mars 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2026
Références : 2026R00002
ENTRE :
SAS REALI [Adresse 1]
Représentée par Me Alexis CHABERT ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS MWC [Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 13 février 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026, sur la requête de la SAS REALI, à l’encontre de la SAS MWC,
Vu les conclusions n°1 et n° 2 prises par la SAS MWC et reçues au greffe respectivement le 04 février 2026 et le 13 février 2026
Vu les conclusions prises par la SAS REALI et reçues au greffe le 10 février 2026
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La SAS MWC exerce une activité de négoce de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
La SAS REALI exerce une activité de négoce, de produits alimentaires, essentiellement en vins.
Le 1er avril 2025, la SAS MWC, en qualité d’agent principal, et la SAS REALI, en qualité de sous agent, ont conclu un contrat de sous-agent commercial à durée indéterminée. L’objet de ce contrat était de permettre de pérenniser la relation commerciale avec la société [R] [W]. Le contrat prévoyait une répartition des commissions versées par cette dernière entre la SAS REALI et la SAS MWC à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde.
Reprochant à la SAS REALI son absence totale de diligences, la SAS MWC a refusé de régler intégralement à la SAS REALI, les factures de commissions numérotées FA00000712 du 30 juin 2025 d’un montant de 54.4320 euros TTC et FA00000713 du 31 juillet 2025 d’un montant de 54.432,00 euros TTC, laissant un solde impayé de 83.864,00 euros.
[…]
Par ailleurs, la SAS MWC n’a pas fourni à la SARL REALI, les données permettant à celle-ci de facturer les commissions des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2025.
Par courrier du 03 décembre 2025 la SAS MWC a mis en demeure la SAS REALI de justifier les diligences accomplies en exécution du contrat de sous-agent commercial, la menaçant à défaut de rompre le contrat « aux torts exclusifs » de cette dernière. (pièce REALI n°10).
Par courrier officiel du 11 décembre 2025, le conseil de la SAS REALI a répondu à ce courrier en soulignant la mauvaise foi de la SAS MWC qui remettait en cause les accords signés alors même qu’aucune circonstance nouvelle ne le justifiait. (pièce REALI n° 11)
Par courrier officiel du 22 décembre 2025, le conseil de la SAS MWC répliquait à ce courrier en concluant que « la société REALI ne peut aujourd’hui revendiquer un droit à la paresse, à savoir la perception d’une rémunération sans contrepartie » (pièce REALI n° 12).
Par LRAR du 06 janvier 2026, la SAS MWC a pris acte de la rupture du contrat de sous-agent aux torts exclusifs de la SAS REALI.
C’est dans ces circonstances que le 08 janvier 2026, la SAS REALI a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, la SAS MWC afin qu’il soit ordonné à celle-ci, d’une part, de verser une provision égale au solde demeuré impayé des factures de commissions n° FA 00000712 et FA00000713, soit la somme de 83.864,00 euros TTC et d’autre part, de communiquer les informations lui permettant de facturer les commissions dues depuis le mois d’août 2025.
« In limine litis », la SAS MWC soulève une fin de non-recevoir dans la mesure où le contrat de sous- agent commercial conclu entre les parties, comportait à l’article 16 « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » une clause de médiation ainsi libellée :
Article 16 du contrat de sous-agent commercial (pièce MWC n°10)
« Le présent contrat est régi par le droit français.
En cas de litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la cessation des présentes, les Parties s’obligent à recourir à la médiation avant toute saisine du juge.
Le médiateur dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de sa désignation pour mener à bien sa mission. Les Parties peuvent décider de proroger ce délai d’un commun accord.
Aucune saisine du juge ne pourra avoir lieu avant son expiration, si ce n’est de l’accord exprès des deux Parties. Celles-ci s’engagent à collaborer de bonne foi avec le médiateur. Le médiateur a pour mission d’assister les parties afin qu’elles règlent amiablement leur différend. Le médiateur entend à cette fin chaque Partie, ainsi que toute personne dont il jugerait devoir recueillir les observations. Il peut solliciter la communication de tout document utile à sa mission. Le médiateur est tenu au secret.
En cas d’échec de la médiation, aucune des informations échangées entre les Parties ne pourra être utilisées contre l’autre. La rémunération du médiateur est supportée à part égale par les deux Parties. En cas d’échec de la médiation, tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat sera alors soumis au Tribunal de commerce de Chambéry. »
Au visa de la jurisprudence (Tribunal judiciaire, Nanterre, Référé, 6 octobre 2025 – n° 25/01202), la SAS MWC soutient que dès lors que le contrat liant les parties contient une clause de médiation préalable et obligatoire par laquelle les parties se sont engagées à soumettre toutes les contestations se rapportant au présent contrat à un médiateur avant toute action contentieuse, l’action en référé provision introduite par la SAS REALI doit être déclarée irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres prétentions des parties.
S’appuyant à la fois sur l’article 873 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et sur la jurisprudence (Cour d’appel, PARIS, 14 ème chambre, section B, 13 octobre 2006-n° 06/13726), la SAS REALI prétend que la clause de médiation préalable ne s’applique pas puisque le non-paiement des commissions « la place dans un situation de péril imminent ». Au soutien de son allégation, elle verse aux débats l’attestation de son expert-comptable (pièce REALI n°22)
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Cet article pose le principe général selon lequel la fin de non-recevoir peut être soulevée pour tout défaut de droit d’agir, et la liste qu’il donne n’est pas limitative. C’est ainsi que la jurisprudence considère de manière constante et majoritaire qu’une clause contractuelle instituant une procédure de médiation ou de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
La jurisprudence retient de la même façon que la clause de médiation préalable s’applique à la procédure de référé provision, sauf exceptions expressément prévues par le contrat. En l’absence d’exceptions prévues au contrat, la fin de non-recevoir est recevable.
Néanmoins certaines décisions de jurisprudence (Cour d’appel de Paris,14 ème chambre, section B, 13 octobre 2006- n° 06/13726) admettent que l’urgence de la situation peut permettre de passer outre ce préalable, à condition que cette urgence soit caractérisée et que le contrat ne l’exclue pas expressément.
Au cas d’espèce, nous relevons que l’article 16 du contrat de sous-agent ne prévoit aucune exception contractuelle (urgence, mesures conservatoires, exclusion de certains litiges). à l’application de la clause de médiation préalable avant toute saisine du juge.
Quant à l’urgence invoquée par la SAS REALI, nous considérons :
* Que la SAS REALI aurait pu engager, dès le début du mois de janvier 2026, une procédure amiable pour une durée maximale de trois mois, ce qu’elle n’a pas fait, perdant ainsi une chance de déboucher sur un règlement amiable et rapide du conflit.
* Que la SAS REALI ne démontre pas l’existence de difficultés financières telles qu’elles justifiaient de passer outre la clause de médiation qui pourtant présente l’avantage
d’être une procédure rapide. L’attestation de son expert-comptable (pièce REALI n° 22), d’ailleurs peu précise, ne fait pas état d’un péril imminent.
Extrait de l’attestation de l’expert-comptable (pièce REALI n°22)
« Sans l’encaissement des commissions de la part de la société MWC, la société REALI ne tardera pas à se trouver en situation de cessation de paiement »
En l’absence d’exclusions contractuelles insérées dans la clause de médiation et faute d’une démonstration suffisante du caractère imminent du risque de défaillance financière de la SAS REALI qui justifiait de passer outre le processus de règlement amiable du conflit, il y a lieu de juger que la saisine par la SAS REALI de la juridiction des référés se heurte à une fin de non-recevoir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS REALI
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la SAS REALI pour les raisons sus exposées,
Rejetons les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS REALI.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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