Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2025L00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 2 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00842 / 2025J00282
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 16 octobre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 844 292 128, et nommé M. Eric LEMONNIER, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [M], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11 décembre 2025 qui a nommé La SELARL FHBX représentée par Me [E] [Y], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Vu la requête présentée par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Y] et reçue au greffe le 5 mars 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le bilan économique social et environnemental reçu au greffe le 24 mars 2025, de la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Y], concluant au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
Vu le rapport reçu au greffe le 24 mars 2026, de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [M], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS,
Vu les convocations adressées le 9 mars 2026, par les soins du greffier, convoquant la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS, [Adresse 1], ainsi que le représentant des salariés à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 26 mars 2026, il a été entendu :
M. [G] [J], gérant de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
M. [Q] [I], représentant des salariés
* La SELARL FHBX représentée par Me Cécile DUR
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [M]
* Mme Marlène ROCH, procureur adjoint
Il résulte de la requête de l’administrateur que les recettes de la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS sont insuffisantes pour faire face aux charges courantes, que les prévisionnels de trésorerie n’ont pas été atteints et que les discussions en cours avec la Seine Normandie Agglomération et la Mairie de [Localité 1] ne se traduisent pas par des encaissements immédiats. En outre le montant du passif estimé à minima à 900K€ est très important au regard de l’activité de la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS.
L’administrateur a souligné que l’activité est structurellement déficitaire depuis sa création et que de nouvelles dettes ont été générées.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Depuis l’ouverture de la procédure la gestion n’a pas évolué. Il existe un défaut de gestion courante et un manque de suivi dans les projets.
L’administrateur a par conséquent maintenu sa demande de conversion en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire estime impossible le redressement de la société et s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire de la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
Le dirigeant de la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS prétend que certains éléments n’ont pas été pris en compte par les mandataires et que d’ici fin juin la société va être en mesure de faire face à ses charges courantes.
L’ensemble des manufacturiers s’engageraient à faire des apports en compte courant d’associés d’ici fin juin. Les collectivités seraient également d’accord pour soutenir la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS à hauteur de 390.00 euros.
Il sollicite donc un délai de trois mois.
Le représentant des salariés a indiqué que la situation est compliquée depuis 3 ans et souhaité la meilleure des solutions pour préserver l’écosystème du territoire.
Madame le procureur a souligné que des fonds publics ne peuvent servir à recapitaliser une entreprise privée et s’est félicitée de ce que les fonds publics ne soient plus utilisés à d’autres fins que leur objectif initial.
Madame le procureur a émis un favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que l’activité est structurellement déficitaire depuis sa création.
Qu’ainsi que l’a souligné Madame le procureur des fonds publics ne peuvent servir à recapitaliser une entreprise privée.
La société a été créée en 2018 et la procédure est ouverte depuis 6 mois. Les manufacturiers avaient donc la possibilité de faire des apports en compte courant pour financer la période d’observation ce qu’ils n’ont pas fait, laissant ainsi de nouvelles dettes se créer.
La lettre de soutien de Seine Normandie Agglomération produite à l’audience ne fait état que d’intentions mais aucun projet ni aucune action concrète n’est finalisé à ce jour. Il n’existe aucune perspective de rentrée de fonds à court terme.
Il doit être rappelé que les subventions accordées lors de la création de la société ont été utilisées à d’autres fins que leurs objectifs initiaux. Les fonds subsistants doivent par conséquent être sécurisés.
La société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS ne dispose pas de trésorerie à court terme et son activité est très faible alors que le passif est très important. Un redressement n’est pas sérieusement envisageable.
En conséquence la société LA MANUFACTURE DES CAPUCINS se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période deux mois qui expirera le 2 juin 2026 pour permettre aux locataires de trouver de nouveaux locaux.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SCOP LA MANUFACTURE DES CAPUCINS et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [B] [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Maintien la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Y], [Adresse 2], en qualité d’administrateur, lequel aura pour mission, en application de l’article L.641-10, d’administrer l’entreprise.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période deux mois qui expirera le 2 juin 2026.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL FHBX représentée par Me [E] [Y].
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [G] [J] [Adresse 5]
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Patrick BARBIER et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 02 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
3.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Trésorerie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Avis ·
- Responsabilité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Jurisprudence
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
- Création ·
- Conversion ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Liquidation
- Villa ·
- Assemblées d'associés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Russie ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Mission d'expertise ·
- Contrôle ·
- Copie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Acceptation ·
- Changement
- Logistique ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Transport de marchandises ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- République ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Factoring ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Produit de beauté ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Liquidateur
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Dépens ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.