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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 mars 2026, n° 2026P00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 mars 2026
Références : 2026P00070 / 2026J00187
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :
SAS OCTOBER FACTORY [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL [Adresse 2] Conciergerie [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 899890578.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Anne-Sophie SAJOUS, avocate au barreau d’ANNECY représentant la SAS OCTOBER FACTORY.
La SAS OCTOBER FACTORY fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 4 688,50 euros qu’elle détient à l’égard de la SARL Cocoon Conciergerie, correspondant au montant d’une condamnation par ordonnance portant injonction de payer, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré la signification de l’ordonnance et la procédure de saisie attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Cocoon Conciergerie et, à titre subsidiaire, d’une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Sur demande du tribunal, le greffier l’a informé que la SARL Cocoon Conciergerie avait fait l’objet de trois condamnations par ordonnance portant injonction de payer pour une somme globale de 18 118 euros. Le greffe a également indiqué que les comptes annuels pour les exercices clos en 2022, 2023 et 2024 n’avaient pas été déposés au greffe de ce tribunal.
Enfin, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation à la SARL Cocoon Conciergerie fait état dans son procès-verbal d’une cessation d’activité depuis plusieurs années à l’adresse du siège social.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL Cocoon Conciergerie est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL Cocoon Conciergerie doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 13 octobre 2025, correspondant à la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SAS OCTOBER FACTORY, qui n’a donné suite à aucune réaction de la SARL Cocoon Conciergerie.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Cocoon Conciergerie.
Fixe au 13 octobre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [S] [E] et M. [X] [H].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [P] [L] et Me [R], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [U] [A], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui
de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [V] [N] [Adresse 6]
Mme [M] [W] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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