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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 28 avr. 2026, n° 2026001008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001008
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL MP TECHNOLOGIES – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Christophe GRIS – SELARL LEX & G, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Matthieu MARZILGER – SOCIETE LEGALACTION, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 24/03/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL MP TECHNOLOGIES en date du 26 janvier 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 24 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 26 janvier 2026, la SARL MP TECHNOLOGIES a fait assigner la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la société SEEMI à régler à la société MP TECHNOLOGIES la somme provisionnelle de 49.357,41€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir décomposée comme suit :
* principal de la créance 47.751,60€,
* préjudice moral -1.500€,
* préjudice matériel 105,81€.
* Assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte provisionnelle de 150€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge des référés.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société SEEMI à verser à la société MTP TECHNOLOGIES une somme qui ne sera pas inférieure à 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES FAITS
La SARL MP TECHNOLOGIES enregistrée au RCS d'[Localité 1], exerce une activité de développement de programmes informatiques destinés à l’automatisation de machines industrielles.
Elle intervient depuis de nombreuses années en qualité de sous-traitant pour la SAS SEEMI, enregistrée au RCS d'[Localité 1], spécialisée dans l’ingénierie et l’installation d’équipements industriels, laquelle constitue son principal donneur d’ordre.
Les relations commerciales entre les parties reposent sur un fonctionnement habituel consistant en la réalisation préalable des prestations par la SARL MP TECHNOLOGIES, suivie de l’émission d’un devis, de sa validation par bon de commande, puis de la facturation correspondante.
Le 23 septembre 2025, la SARL MP TECHNOLOGIES établit un devis relatif à une prestation d’automatisme, validé par bon de commande du 26 septembre 2025, puis facturé le 29 septembre 2025 pour un montant de 15.348€ TTC.
Le 23 octobre 2025, trois nouveaux devis sont émis pour différentes prestations, suivis de bons de commande le même jour et de facturations en date du 27 octobre 2025, pour des montants respectifs de 10.005,60€, 5.070€ et 4.596€ TTC.
Le 24 novembre 2025, un nouveau devis est établi, validé par bon de commande du 26 novembre 2025 et facturé le même jour pour un montant de 12.732€ TTC.
À compter du 06 novembre 2025, la SARL MP TECHNOLOGIES procède à plusieurs relances auprès de la SAS SEEMI afin d’obtenir le règlement de ses factures. Ces relances se poursuivent les 14, 19, 28 novembre, puis les 1 er, 15 et 19 décembre 2025, la SAS SEEMI invoquant de manière récurrente des difficultés de trésorerie ou l’attente de règlements de ses propres clients.
Le 28 novembre 2025, un règlement partiel d’environ 10.170€ est évoqué et confirmé comme intervenu le 29 novembre 2025.
Le 15 décembre 2025, la SARL MP TECHNOLOGIES indique suspendre toute nouvelle intervention tant que les factures impayées ne sont pas réglées.
Le 18 décembre 2025, des échanges entre les parties font apparaître l’existence de difficultés techniques sur certains chantiers, notamment celui du client [O], ainsi que des divergences sur l’achèvement des prestations.
Le 26 janvier 2026, la SARL MP TECHNOLOGIES a fait délivrer une assignation en référé à la SAS SEEMI aux fins d’obtenir le paiement provisionnel des factures demeurées impayées, pour un montant total de 47.751,60€ TTC, outre accessoires.
Postérieurement à cette assignation, au début du mois de février 2026, des échanges interviennent entre les parties à la suite de difficultés techniques rencontrées sur un site client, la SAS SEEMI indiquant ne pas disposer de certains accès techniques, tandis que la SARL MP TECHNOLOGIES conditionne leur transmission à la régularisation des factures litigieuses.
L’affaire se présente en l’état devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I., partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Débouter la société MP TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Subsidiairement,
* Accorder à la société SEEMI un moratoire d’une durée de 24 mois ou à tout le moins un délai de règlement de 24 mois à l’effet de régler le montant de la provision éventuellement mise à sa charge à compter de l’ordonnance à intervenir.
* Dire qu’aucune pénalité de retard ni majoration d’intérêts ne sera encourue pendant la durée des délais ainsi accordés.
En tout état de cause,
* Condamner la société MP TECHNOLOGIES au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 26 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 24 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION AU TITRE DES FACTURES IMPAYEES
La SARL MP TECHNOLOGIES sollicite la condamnation de la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. à lui verser une provision correspondant à plusieurs factures impayées, ainsi que diverses sommes accessoires ;
L’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile dispose que :« Le président du Tribunal de Commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. »;
Il résulte de ce texte que le Juge des Référés ne peut accorder une provision que si l’obligation invoquée apparaît certaine dans son principe et non sérieusement contestable, sans qu’il lui appartienne de trancher une contestation portant sur l’exécution du contrat ou la qualité des prestations ;
La SARL MP TECHNOLOGIES fonde sa demande sur plusieurs factures émises entre septembre et novembre 2025, correspondant à des prestations d’automatisme ayant donné lieu à devis et bons de commande ;
Elle soutient que ces prestations ont été réalisées, acceptées et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I ayant uniquement invoqué des difficultés de trésorerie pour différer leur règlement ;
Toutefois, la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I oppose à cette demande l’existence de dysfonctionnements techniques affectant certains chantiers, notamment celui du client [O], le caractère inachevé de certaines prestations, l’absence de remise complète de la documentation technique, ainsi que le blocage d’accès aux automates par la SARL MP TECHNOLOGIES, conditionné au paiement des factures ;
En l’espèce, les demandes de la SARL MP TECHNOLOGIES sont fondées sur un devis, un bon de commande de la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I validant le devis et une facture correspondante ;
Il existe donc une obligation contractuelle commerciale entre les parties qui n’est pas sérieusement contestable ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges intervenus tant entre les parties qu’avec le client final, que des difficultés techniques persistantes ont été signalées, que l’achèvement de certaines prestations a été discuté et que l’accès aux programmes a fait l’objet de différends entre les parties ;
Ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses quant à l’exécution complète et conforme des prestations, de nature à affecter le montant exact de la créance alléguée ;
Toutefois, ces contestations ne remettent pas en cause, en l’état, le principe même de l’obligation de paiement résultant des prestations effectivement réalisées ;
Il ressort des éléments du dossier que, si des dysfonctionnements persistent ou si certaines prestations demeurent inachevées, des prestations ont néanmoins été réalisées par la SARL MP TECHNOLOGIES, laquelle a suspendu ses interventions en raison du non-paiement de ses factures par la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I ;
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier et de l’importance des contestations relatives à l’exécution partielle des prestations, il convient, en conséquence, de condamner la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. à payer à la SARL MP TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 28.650,96€, correspondant à 60% du principal de la créance sollicitée, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance, sous astreinte provisionnelle de 50€ par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente Ordonnance ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile dispose que : « le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier » ;
La SARL MP TECHNOLOGIES sollicite l’allocation d’une provision à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et matériel résultant du non-paiement des factures ;
Cette demande est directement liée à la créance principale et suppose d’apprécier les responsabilités respectives des parties dans l’exécution du contrat ;
De surcroît, la demande qui tend à l’allocation de dommages et intérêts n’est pas de la compétence du Juge des Référés ;
Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL MP TECHNOLOGIES formulée à l’encontre de la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. ;
III/ SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil;
A titre subsidiaire, la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I sollicite qu’il lui soit accorder un moratoire d’une durée de 24 mois ou à tout le moins un délai de règlement de 24 mois ;
Que par mail en date du 23 mars 2026, l’Expert comptable de la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I indique avoir constaté que le retard de règlements auprès des fournisseurs au 31/12/2025 était de 2.170.688,21€;
Cependant, la SARL MP TECHNOLOGIES indique également n’être plus en mesure de faire face à ses obligations ;
Qu’elle n’a pas procédé au paiement de ses cotisations URSSAF ;
Il appartient au juge d’apprécier, au regard de la situation respective des parties, s’il y a lieu d’accorder de tels délais ;
En l’espèce, la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I fait état de difficultés de trésorerie liées notamment aux retards de règlement de ses propres clients et à une dégradation de son activité ;
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MP TECHNOLOGIES se trouve elle-même dans une situation financière particulièrement fragile, dépendant directement du règlement des factures litigieuses pour faire face à ses propres échéances ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts du créancier ;
En conséquence, le Juge des Référés rejette la demande de délai de paiement formulée par la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que l’équité commande d’accorder à la SARL MP TECHNOLOGIES la somme de 1.000€;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. à payer à la SARL MP TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 28.650,96€, correspondant à 60% du principal de la créance sollicitée, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance, sous astreinte provisionnelle de 50€ par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente Ordonnance,
REJETONS la demande de dommages et intérêts de la SARL MP TECHNOLOGIES formulée à l’encontre de la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I.,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
REJETONS la demande de délai de paiement formulée par la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I à payer à la SARL MP TECHNOLOGIES la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENT DE MODERNISATION INDUSTRIELLE S.E.E.M. I. aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 avril 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL.
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