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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 13 mai 2025, n° 2025034381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KARDLY c/ SAS Okali |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : AARPI CHATAIN ET ASSOCIES représentée par Me JEAN-YVES DEMAY PAJOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025034381 30/04/2025
ENTRE :
SAS KARDLY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 934791864 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Yves Demay Pajot de L’AARPI CHATAIN ET ASSOCIES, Avocat (R137)
ET :
SAS OKALI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 890111776 Partie défenderesse : Me Claire de Haut de Sigy, Avocat (A0297)
La SAS KARDLY, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 24 avril 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que celles des articles [sic],
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris de bien vouloir :
* Suspendre les effets de la lettre de résiliation du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants, notifiée par la société OKALI le 15 avril 2025 à la société KARDLY, ce a minima jusqu’à temps qu’une décision de justice de fond ayant l’autorité de la chose jugée ait été prononcée s’agissant du bien fondé et de la régularité de la résiliation du contrat ;
* Ordonner à la société OKALI de poursuivre l’exécution du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants
* Ordonner, plus généralement, à la société OKALI d’exécuter ses obligations résultant du contrat du 17 juillet 2019 de ses avenants, et singulièrement
* (i) les prestations de back-end décrites dans l’annexe 3 du contrat, et
* (ii) d’assurer le bon fonctionnement de l’API permettant la commercialisation et la distribution de la monnaie électronique ;
Juger que cette exécution sera assortie d’une astreinte d’un montant de 5.000 euros par jour de retard, pour tout retard d’exécution de l’ordonnance à intervenir, à l’issue d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de son prononcé ;
En tout état de cause,
* Condamner la société OKALI à verser la somme de 5.000 euros à la société KARDLY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société OKALI au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SAS OKALI se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de :
* Dire n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
* Débouter la société KARDLY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société KARDLY à payer à la société OKALI la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société KARDLY aux entiers dépens.
La SAS KARDLY se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que celles des articles [sic]
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris de bien vouloir :
* Suspendre les effets de la lettre de résiliation du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants, notifiée par la société OKALI le 15 avril 2025 à la société KARDLY, ce a minima jusqu’à temps qu’une décision de justice de fond ayant l’autorité de la chose jugée ait été prononcée s’agissant du bien fondé et de la régularité de la résiliation du contrat ;
* Ordonner à la société OKALI de poursuivre l’exécution du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants ;
* Ordonner, plus généralement, à la société OKALI d’exécuter ses obligations résultant du contrat du 17 juillet 2019 de ses avenants, et singulièrement (i) les prestations de backend décrites dans l’annexe 3 du contrat, et (ii) d’assurer le bon fonctionnement de l’API permettant la commercialisation et la distribution de la monnaie électronique ;
* Juger que cette exécution sera assortie d’une astreinte d’un montant de 5.000 euros par jour de retard, pour tout retard d’exécution de l’ordonnance à intervenir, à l’issue d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de son prononcé ;
En tout état de cause,
* Débouter la société OKALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société OKALI à verser la somme de 5.000 euros à la société KARDLY sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société OKALI au paiement des entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 7 mai 2025 à 16h00, date reportée au mardi 13 mai 2025.
Sur ce,
1. Sur les relations contractuelles entre KARDLY, OKALI et BANKABLE
KARDLY soutient n’avoir repris que le Contrat de partenariat conclu en son temps entre Kard et SFPMEI, devenue OKALI, à l’exclusion du contrat excipé par OKALI conclu entre Kard et Bankable.
OKALI soutient de son côté que le contrat qui la lie à KARDLY n’inclut pas le service CBS (Core Banking System), lequel serait fourni à KARDLY directement par Bankable. OKALI soutient en outre n’avoir dénoncé que la faculté pour KARDLY de souscrire de nouveaux contrats avec ses clients.
1.1. Sur le contrat allégué par OKALI entre KARDLY et BANKABLE
Kard a conclu le 19 mars 2019 un contrat cadre de prestation de services bancaires 1 d’agence ( Master agreement for agency banking ) avec la société Bankable, lequel stipule dans son préambule que « Kard envisage le lancement d’une banque numérique en France avec pour cible les adolescents et leurs parents…
La Société [Bankable] est un fournisseur professionnel de solutions intégrées de compte de paiement et de traitement des paiements et fournira ces solutions au Distributeur [Kard] sur une base de logiciel en tant que service. Pour fournir ces services, la Société conclura un contrat avec des fournisseurs de services tiers_».
Toutefois, l’article 12.1.1 du même contrat stipule que « En contrepartie de la fourniture des Services par la Société, le Distributeur doit payer à la Société tous les frais tels que définis dans l’Accord de livraison applicable », et l’article 4 des Termes de livraison (annexe 2 du contrat) que « Toutes les factures doivent être envoyées au département finance du Distributeur ».
Nous retenons donc qu’à la date du 19 mars 2019, même si le préambule fait référence à la conclusion d’un contrat de sous-traitance avec un tiers, et en l’espèce selon l’annexe 2 Arkea en tant que banque et la Société Financière du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire (SFPMEI) en tant qu’Emetteur, la facturation de Bankable est prévue directement de cette dernière à Kard, établissant ainsi la perspective d’une relation contractuelle directe.
La reprise de l’activité de Kard par KARDLY à la barre du tribunal de commerce de Créteil ne fait pas état de la reprise du contrat conclu entre Bankable et Kard.
1.2. Sur le Contrat de partenariat conclu entre Kard et SFPMEI
& lt;sup>1 Pièce OKALI n°4
L’article L525-8 du code monétaire et financier dispose que « Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d’une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :
1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;
2° Le remboursement de monnaie électronique.
En l’absence d’une caisse séparée alimentée par l’émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s’appliquent à ces personnes. ».
En l’espèce, SFPMEI, devenue OKALI, et Kard ont conclu le 17 juillet 2019 un Contrat de partenariat 2 qui stipule en son Objet que « le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles
* L’Etablissement fournit une API au Partenaire ;
* Le Partenaire commercialise et participe à la fourniture des services de monnaie électronique et de paiement pour le compte de l’Etablissement en qualité de distributeur, conformément à l’article L525-8 du code monétaire et financier, en contrepartie du versement à l’établissement des rémunérations convenues à l’annexe 2 du présent contrat », l’API étant défini comme « l’interface de programmation applicative, c’est-à-dire un ensemble normalisé de classe, de méthode ou de fonction édité par l’établissement qui sert de façade pour la fourniture de services informatiques au système d’information du partenaire »,
et dont l’annexe 3 stipule la répartition des tâches et responsabilité des parties pour tout ce qui concerne la mise en place et la gestion des services de monnaie électronique, à savoir
A SFPMEI tout ce qui concerne le back end (dont le CBS),
A KARD tout ce qui concerne le front end.
Par ailleurs, SFPMEI a conclu le 20 juin 2020, avec Bankable, un Master services agreement dont le titre est identique et l’Objet comparable à celui conclu le 19 mars 2019 entre KARD et Bankable. A la différence du MSA conclu avec Kard, ce contrat permet à SFPMEI de « loger » plusieurs mandataires de distribution.
Enfin, nous relevons que le dirigeant de KARDLY atteste sur l’honneur que Bankable ne facture directement aucun service à KARDLY, mais est en relation contractuelle avec SFPMEI, devenue OKALI.
Nous retenons donc que
* Le Master Service Agreement conclu entre SPFMEI et Bankable le 20 juin 2020 s’est substitué, en ce qui concerne Kard, à celui conclu entre Kard et Bankable le 19 mars 2019,
* Le Contrat de partenariat conclu entre Kard et SFPMEI le 17 juillet 2019 renvoie explicitement à l’article 525-8 du code monétaire et financier,
* Le rôle de Kard est limité à la distribution pour le compte d’un émetteur, en l’espèce SFPMEI, devenue OKALI,
* La prestation fournie par OKALI à Kard, puis à KARDLY inclut le CBS (Core Banking System).
Il en résulte que la prestation due par OKALI inclut le service de CBS.
& lt;sup>2 Pièce KARDLY n°3
2. Sur les risques de la solution de CBS de Bankable
OKALI produit un courriel en date du 16 décembre 2024 adressé par sa dirigeante à Bankable 3 ainsi libellé « nous avons appris d'[K] [L] CEO de Kard, que Kard a reçu de Bankable un courrier de résiliation début décembre, avec un préavis de 3 mois. Nous comprenons en conséquence que Kard doit finaliser une migration de CBS avant le 4 mars. Pouvez-vous
* Confirmer l’information
* Partager le plan de sortie ? »
Ce à quoi Bankable a répondu « Pour répondre directement à votre question, oui, nous avons résilié le MSA. Notant que les restrictions prévues à la clause 21.5.2 demeurent inchangées pour accélérer la résiliation étant donné que nous n’avons pas encore convenu d’un nouvel accord post-acquisition de la société.
[K] [L] a exprimé son intérêt à acquérir une licence perpétuelle, ce à quoi Bankable est ouverte. Bankable a présenté plusieurs options à Kard pour faciliter la négociation…
Dans le cadre du Plan de sortie, nous assurerons le transfert des données conformément aux dispositions du MSA ».
Des discussions se sont manifestement poursuivies entre KARDLY et Bankable, sans toutefois être finalisées, [K] [L] écrivant singulièrement le 17 mars 2025 4 « pour minimiser les perturbations pour les clients finaux, KARDLY et Bankable ont conclu un accord permettant à KARDLY de reprendre la plate-forme technique de Bankable réduisant ainsi considérablement les problématiques de migration cette solution implique le transfert de tous les contrats de service liant Bankable aux autres prestataires participants à l’exécution du service OKALI/KARD pour les clients finaux. Cette exigence est indispensable pour garantir la continuité du service après la reprise de la plate-forme par KARDLY », tout en poursuivant « le 12 mars 2025, OKALI nous a informé avoir rompu son contrat avec Bankable depuis plusieurs semaines et ne pas souhaiter redéfinir sa relation commerciale avec KARDLY pour les prestations auparavant assurées par Bankable. Cette opposition impliquerait que KARDLY assume seule désormais l’exécution de ces prestations essentielles sans cadre contractuel précisant les responsabilités de chaque partie ni les conditions financières associées.
Nous souhaitons obtenir dans les meilleurs délais, une clarification sur la manière dont vous envisagez d’assurer les prestations essentielles précédemment réalisé par Bankable pour OKALI ainsi que sur les implications juridiques et opérationnelles pour KARDLY ».
Le courrier de KARDLY du 17 mars 2025 à OKALI ne saurait donc être considéré comme une redéfinition unilatérale par KARDLY des obligations d’OKALI à son égard excluant désormais le CBS.
Le 2 avril 2024, en réponse à une information de KARDLY indiquant que la solution de reprise de la plateforme de Bankable par KARDLY était compromise et, eu égard au caractère régulé des prestations objet du Contrat de partenariat, OKALI a mis en demeure KARDLY de préciser ses intentions (poursuite de l’achat du CBS de Bankable ou opérabilité de sa propre solution de CBS), et sollicité la mise en place d’un comité de crise tel que prévu au Contrat 5.
& lt;sup>3 Pièce KARDLY n°6
& lt;sup>4 Pièce KARDLY n°6
& lt;sup>5 Pièce KARDLY n°7
Un comité de crise s’est réuni le 4 avril 2025, dont le compte-rendu 6 témoigne de l’engagement d’OKALI à trouver une solution au problème posé par le retrait du CBS de Bankable.
Ces atermoiements, semblent-t-ils largement imputables à KARDLY, ne sont toutefois pas de nature à exonérer OKALI de son obligation contractuelle d’assurer le CBS de KARDLY.
3. Sur la résiliation du Contrat de partenariat du 17 juillet 2019
Singulièrement, le même jour, OKALI a mis en demeure KARDLY 7 de lui communiquer sous deux jours
* Des données financières actualisées et approfondies,
* Les données de contact et les données KYC (Know Your Customer) des clients finaux,
* Outre la mise à niveau de l’alimentation de la BCC et le renflouement des comptes débiteurs finaux.
Par courrier recommandé avec AR en date du 15 avril 2025 8, OKALI a informé « résilier le Contrat liant nos sociétés, avec effet immédiat, à la date de sa notification, pour non-respect de la réglementation LCP–FT par KARDLY dont les conditions définies à l’article 20.2 Résiliation en cas de manquement ».
Nous relevons que
* L’affirmation d’OKALI à l’audience que la résiliation du Contrat ne vise que les nouveaux clients n’est pas conforme aux termes de la lettre de résiliation, qui vise l’intégralité de la prestation,
* OKALI ne documente pas dans son dossier de plaidoirie les manquements allégués dans le KYC des clients de KARDLY, et les divers courriers ou courriels envoyés à cette dernière ne semblent pas non plus comporter d’annexes détaillant ces manquements,
* OKALI ne démontre pas avoir mis en œuvre l’audit prévu à l’article 12.1 du Contrat et ni que l’ACPR ait sollicité l’accès physique ou digital aux données de KARDLY,
A l’inverse, KARDLY, dans son courrier du 10 avril 2025 9 a répondu avoir communiqué les informations sollicitées (KYC et autres), ou mis à disposition au travers de l’accès à son système d’information, et produit un constat d’huissier non contesté par OKALI,
* La réponse de KARDLY n’a pas été contestée.
Par ailleurs, le courrier susvisé indique en son point 2 Sur la répartition des responsabilités que « depuis la reprise de Kard par KARDLY, les rôles respectifs assignés par les différents contrats signés entre les parties étaient les suivants :
* Bankable prestataire essentiel externalisé de OKALI
* KARDLY, distributeur de monnaie électronique, et
* OKALI émetteur de monnaie électronique.
Nous avons porté à votre attention à plusieurs reprises notre analyse des responsabilités respectives des parties mentionnée ci-dessus. Pourtant la répartition contractuelle des rôles qui en découle n’a jamais été respectée dans les faits.
& lt;sup>6 Pièce OKALI n°8
& lt;sup>7 Pièce OKALI n°9
& lt;sup>8 Pièce KARDLY n°21
& lt;sup>9 Pièce OKALI n°10
Il apparaît indispensable que cette répartition des rôles et responsabilités soit rapidement reformulée entre les parties.
Cette nécessité de redéfinition des responsabilités a d’ailleurs fait l’objet d’un courrier recommandé notifié le 17 mars 2025 et resté sans réponse à ce jour. Nous vous rappelons également que le contrat et notamment l’annexe 3 et l’annexe 4 précisent que les fonctions de back end sont de la responsabilité d’OKALI ».
4. Sur l’urgence
L’article 873 al 1 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la rupture à effet immédiat du Contrat de partenariat conclu entre OKALI et KARDLY le 17 juillet 2019 constitue à la fois un dommage imminent si elle est appliquée comme formulée dans le courrier d’OKALI du 15 avril 2025 et un trouble manifestement illicite comme il a été démontré plus haut, s’il est limité aux seuls nouveaux clients.
Il sera en conséquence statué comme suit.
5. Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
* Suspendons les effets de la lettre de résiliation du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants, notifiée par la société OKALI le 15 avril 2025 à la société KARDLY, dans l’attente d’une décision de justice de fond ayant l’autorité de la chose jugée s’agissant du bien fondé et de la régularité de la résiliation du contrat ;
* Ordonnons à la société OKALI de poursuivre l’exécution du contrat 17 juillet 2019 et de ses avenants ;
* Ordonnons, plus généralement, à la société OKALI d’exécuter ses obligations résultant du contrat du 17 juillet 2019 de ses avenants, et notamment
* (i) les prestations de back-end décrites dans l’annexe 3 du contrat, et
* (ii) le bon fonctionnement de l’API permettant la commercialisation et la distribution de la monnaie électronique ;
* Disons que cette exécution sera assortie d’une astreinte d’un montant de 2.000 euros par jour de retard, pour tout retard d’exécution de l’ordonnance à intervenir, à l’issue d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de son prononcé ;
Condamnons la société OKALI à payer à la société KARDLY la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS OKALI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
M. Pierre-Yves Werner.
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