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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 févr. 2026, n° 2026P00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 février 2026
Références : 2026P00031 / 2026J00135
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [B] [W] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 921910667.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 février 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [Q] [E], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES, fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 35 712,81 euros qu’elle détient à l’égard de M. [B] [W], correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice impayés, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes signifiées et procédures de saisie attribution, dont elle justifie.
C’est pour ces raisons, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [W], et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [B] [W], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [B] [W] révèle un état de cessation des paiements.
La créance de l’URSSAF RHONE ALPES résulte d’inobservations graves et répétées de M. [B] [W] et ce depuis le mois de début 2024, à ses obligations en matière de
cotisations et contributions sociales, et notamment une absence de déclaration de ses rémunérations ayant conduit à un redressement pour travail dissimulé.
Les conditions définies à l’article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies. Le droit de gage de L’URSSAF RHONE-ALPES s’étend ainsi au patrimoine personnel de M. [B] [W].
Il n’a pas été produit d’éléments permettant de qualifier un redressement manifestement impossible, si bien qu’il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de redressement judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de M. [B] [W], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à ses dettes antérieures à l’égard de l’URSSAF RHONE ALPES ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 24 août 2024.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [W], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.
Fixe au 24 août 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 20 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [H] [M] et M. [G] [Y].
Désigne la SELARL [I] [R] / Me M. [R], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [P] [D], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 20 avril 2026 à 14 heures 50, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 février 2026, M. Patrice JAY, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 février 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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