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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 26 mars 2026, n° 2024005973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024005973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2024 005973
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS RDT INGENIEURS FRANCE -, [Adresse 1].
DEMANDERESSE représentée par Maître Frédéric BIAIS – SELARL BIAIS & ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET: SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE -, [Adresse 2],
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE -, [Adresse 3],
DEFENDERESSES représentées par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 29/01/2026
Débats à juge unique : Matthieu LECLERC qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS RDT INGENIEURS FRANCE en date des 08 juillet 2024 – 19 août 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 26 janvier 2026 pour la partie demanderesse et le 28 janvier 2026 pour les parties défenderesses, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 08 juillet 2024 – 19 août 2025, SAS RDT INGENIEURS FRANCE a fait assigner la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Débouter la société NEXXWAY TECHNOLOGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner la société NEXXWAY TECHNOLOGIE à payer à la société RDT INGENIEURS FRANCE la somme principale de 61.937,80€, augmentée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner la société NEXXWAY TECHNOLOGIE à payer à la société RDT INGENIEURS FRANCE une somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société NEXXWAY TECHNOLOGIE à payer à la société RDT INGENIEURS FRANCE une indemnité de 4.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société NEXXWAY TECHNOLOGIE aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
LES FAITS
La SAS RDT INGENIEURS FRANCE et la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ont formé contrat, le 12 mai 2021, pour la réalisation de circuits imprimés dans le cadre d’un projet de trottinette.
L’offre prévoyait un montant total de 49.177,83€ HT, acceptée par la SA NEXXWAY TECHNOLOGIE par apposition de sa signature, tampon et mention manuscrite « Bon pour accord ».
La SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE a versé un acompte de 9.853,56€ TTC, le 22 juillet 2021 à la SAS RDT INGENIEURS FRANCE.
Le 11 janvier 2022, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE adressait un mail à la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE faisant état d’un état d’avancement du projet à 81% et organisant la commande de la carte de puissance.
Le 09 septembre 2022, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE adressait par mail deux bons de livraison relatifs aux prestations réalisées à ce stade, sauf le lot 60 (validation, [Etablissement 1]).
N° de rôle : 2024 005973
Le 26 octobre 2022, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE émettait deux factures (FV22-10-0100 d’un montant de 32.690,37€ HT pour l’ensemble des prestations prévues à l’offre, hors lot 60, et FV22-10-0101 d’un montant de 9.853,56€ HT pour une modification du cahier des charges).
Le montant total facturé était donc de 51.052,72€ TTC.
Le 23 janvier 2023, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE adressait une mise en demeure à la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE pour paiement des factures du 26 octobre 2022.
Le 31 janvier 2023, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE émettait trois nouvelles factures après avoir émis des avoirs sur les factures de 2022 :
* Facture n°FV23-01-0149 de 2.455€ HT pour fourniture d’une carte de puissance et d’une carte microcontrôleur,
* Facture n°FV23-01-0150 de 39.324,27€ HT correspondant à la proposition générale, acompte déduit,
* Facture n°FV23-01-0151 de 9.835,57€ HT pour modification du cahier des charges.
Le montant total était donc de 61.937,80€ TTC.
Le 14 février 2023, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE adressait une mise en demeure à la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE pour paiement des 61.937,80€ TTC.
Le 11 mars 2024, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE adressait une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non réclamé.
Par exploit introductif d’instance du 08 juillet 2024, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a assigné la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE par-devant le Tribunal de Commerce de céans,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024 005973.
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne Maître, [C], [J] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit introductif d’instance en date du 19 août 2025, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a assigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE par-devant le Tribunal de Commerce de céans,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 006183.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME prononçait la jonction l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 006183 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 005973.
Par jugement en date du 29 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne Maître, [C], [J] ès qualité de liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [J] ès qualités de liquidateur judiciaire
de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE, parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :
* Déclarer la société RDT INGENIEURS irrecevable à agir à l’encontre de la société NEXXWAY TECHNOLOGIE et de la SARL EKIP, ès-qualités de mandataire judiciaire, faute d’intérêt à agir.
* Déclarer la société RDT INGENIEURS à tout le moins mal fondée en ses demandes.
* La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société RDT INGENIEURS à verser à la société NEXXWAY TECHNOLOGIE et à la SARL EKIP ès-qualités de mandataire judiciaire la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et entiers dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 08 juillet 2024 – 19 août 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 26 janvier 2026 pour la partie demanderesse et le 28 janvier 2026 pour les parties défenderesses, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION ENTRE L’AFFAIRE RG 2025 006183 ET L’AFFAIRE RG 2024 005973.
Que l’affaire RG 2025 006183 a fait l’objet d’une jonction à l’affaire RG 2024 005973 par jugement en date du 18 septembre 2025 ;
Ces deux affaires font désormais l’objet d’une même instance ;
Qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
II/ SUR L’INTERET A AGIR DE LA SAS RDT INGENIEURS FRANCE
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile ;
L’article 1103 du Code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Les articles 1329 et 1330 du Code civil disposent que « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée, elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier », et que « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » ;
Attendu que 12 mai 2021, la SAS RDT INGENIEURS FRANCE et la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ont formé contrat pour la réalisation de circuits imprimés (PCB) dans le cadre d’un projet de trottinette, pour un montant de 49.177,83€ HT (63.127,70€ HT avec options) ;
Que la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE a apposé sa signature, et indiqué la mention manuscrite « Bon pour accord » ;
Que le 22 juillet 2021, la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE a versé un acompte de 9.853,56€ TTC (soit 20% du montant de la proposition générale) à la SAS RDT INGENIEURS FRANCE ;
Que la société NEXXWAY MOBILITY n’a été constituée que le 15 septembre 2022, soit plus d’un an après la signature du contrat en mai 2021 ;
Que la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE explique avoir eu besoin de recourir à un financeur pour son projet, et qu’elle a elle-même noué une relation contractuelle avec la société NEXXWAY MOBILITY, à laquelle la SAS RDT INGENIEURS FRANCE est extérieure ;
Que le fait que la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE refacture à la société NEXXWAY MOBILITY l’acompte qu’elle a réglé à la SAS RDT INGENIEURS FRANCE ne démontre en rien que la société NEXXWAY MOBILITY devait être facturée des prestations réalisées par la partie demanderesse ;
Qu’aucun élément dans ce dossier ne permet de conclure que la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE avait une quelconque intention de nover ;
Que des relations contractuelles ont existé entre la SAS RDT INGENIEURS FRANCE et la société NEXXWAY MOBILITY mais pour une autre phase du projet, qui concernait l’application logicielle pour l’utilisation des trottinettes, et non la création des circuits imprimés, première phase du projet avec la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ;
Qu’il est donc justifié de la qualité de cocontractante de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE, qui a donc la qualité de débitrice de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE ;
Attendu qu’il conviendra d’en conclure que la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a un intérêt à agir à l’encontre de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ;
III/ SUR L’EXECUTION DES PRESTATIONS
Vu les articles 1353 et 1363 du Code Civil ;
Attendu que la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a fourni par mail des comptes rendus hebdomadaires, des livraisons intermédiaires et des bons de livraison non retournés signés par le client ;
Qu’aucune réclamation formelle n’a été faite par la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE pendant la réalisation du projet, malgré des échanges réguliers, et ce sous quelque forme que ce soit ;
Que si la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a été sollicitée pour le développement de l’application mobile, c’est qu’elle a achevé et livré les prestations commandées par la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE, à savoir les circuits imprimés ;
Que par ailleurs, la demande d’un nouveau projet pour la phase application justifie de la satisfaction de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE dans le déroulé du premier projet, et donc de sa réalisation ;
Attendu que le Tribunal considère que les prestations ont été exécutées par la SAS RDT INGENIEURS FRANCE, qu’elle a donc exécuté l’obligation contractuelle qui lui incombait, que dès lors, la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE se doit d’exécuter l’obligation contractuelle de paiement qui lui incombe ;
IV/ SUR LE MONTANT DE LA CREANCE
Attendu qu’une proposition initiale a été formulée par la SAS RDT INGENIEURS FRANCE, le 12 mai 2021, et qu’elle a été validée par la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE via la mention « Bon pour accord » ;
Que les prestations facturées en octobre 2022 ont toutes fait l’objet d’un avoir, sachant que la demande de modification des factures a été faite par la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE après la mise en demeure du 23 janvier 2023, dans le but de passer les factures sur l’exercice 2023;
Que le 31 janvier 2023, de nouvelles factures sont éditées, et qu’elles représentent un montant global de 61.937,80€ TTC, se décomposant comme suit :
* 39.324,27€ HT (47.189,12€ TTC) : prestation globale hors acompte prévue dans l’offre initiale,
* 9.835,57€ HT (11.802,68€ TTC) : modification du cahier des charges, prévue là encore dans l’offre initiale,
* 2.455€ HT (2.946,00€ TTC) : fourniture de cartes supplémentaires ;
Que la différence de 10.885,08€ entre le montant global des factures établies en 2022 et celles modifiées en 2023 correspond à la facturation en 2023 d’une carte de
puissance et d’une carte microcontrôleur (facture FV23-01-0149) d’une part, et du lot « Validation Firmware » d’autre part prévu dans l’offre initiale ;
Que l’erreur de TVA sur l’acompte (porté à 11.824,27€ TTC au lieu de 9.853,56€ TTC) est reconnue mais est désavantageuse pour la SAS RDT INGENIEURS FRANCE, qui n’en demande pas compensation ;
Que dès lors, le Tribunal considère que la SAS RDT INGENIEURS FRANCE apporte la preuve du montant global de sa créance ;
Qu’il apparaît manifeste que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
Au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE prononcée le 29 décembre 2025, il y a lieu de requalifier la demande de condamnation de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE en une demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ;
Attendu qu’il conviendra de fixer la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 61.937,80€ TTC outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
V/ SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des 3 factures impayées, soit 120€ (40€ x 3) ;
Au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE prononcée le 29 décembre 2025, il y a lieu de requalifier la demande de condamnation de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE en une demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ;
Qu’il convient par conséquent de fixer la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 120€;
VI/ SUR LA CAPITALISTION ANNUELLE DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
VII/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE prononcée le 29 décembre 2025, il y a lieu de requalifier la demande de condamnation de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE en une demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE ;
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de fixer la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la défenderesse succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1353, 1329 et 1330 du Code Civil,
DIT que la SAS RDT INGENIEURS FRANCE a un intérêt à agir à l’encontre de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE,
Vu les articles 1353 et 1363 du Code Civil, Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile,
FIXE la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 61.937,80€ TTC outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile,
FIXE la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 120€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 12 du Code de Procédure Civile,
FIXE la créance de la SAS RDT INGENIEURS FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE à la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NEXXWAY TECHNOLOGIE les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés, [Z] les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Matthieu LECLERC
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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