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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 MARS 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS UIRTUS TRAVAUX [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DE PRITTWITZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Localité 1]
GIE Icade Management [Adresse 3] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 4] et par Me Olivier BANCAUD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 JANVIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 MARS 2025,
FAITS
La SAS Icade Promotion, ci-après « Icade », qui réalise, en qualité de maître d’ouvrage, des opérations de construction d’ensembles immobiliers, a fait appel à la SAS Uirtus Travaux, ciaprès « Uirtus », a pour activité les travaux de construction et est spécialisée dans la levée des réserves persistantes après la réception des travaux, pour un devis urgent de fourniture et pose d’une trappe CF 1H pour l’opération éco-quartier [Adresse 6] à [Localité 2].
Uirtus a transmis le devis correspondant le 29 juin 2022 et, le 11 juillet 2022, Icade a donné son accord par courriel pour la fourniture et la pose de la trappe 1H. La mission a été réalisée le 27 juillet 2022 et, le lendemain, Uirtus a envoyé la facture pour un montant total de 2 364 € TTC.
Le 12 octobre 2022, Uirtus a été à nouveau sollicitée par Icade pour un devis de levée des réserves pour l’opération Lot.09 à [Localité 3] et le 17 octobre 2022, le devis correspondant a été envoyé.
Le 29 novembre 2022, Uirtus a adressé à Icade une facture pour un montant total de 29 980 € HT, soit 35 976 € TTC. Ces deux factures sont restées impayées malgré plusieurs courriels de relance.
Par échange de courriels du 6 janvier au 15 février 2023, Icade a remis en question le travail effectué sur les chantiers, considérant que les réserves levées par l’équipe d’intervention d’Uirtus n’étaient pas de son fait mais du fait d’autres entreprises.
Dans un second temps, après des échanges entre Uirtus et Icade, cette dernière a sollicité un effort commercial qu’Uirtus a accepté d’effectuer et la facture du 29 novembre 2022 a donc été remplacée par une facture d’un montant de 21 650 € HT, soit 25 980 € TTC. Icade a réglé uniquement la somme de 15 800 € HT.
Uirtus a mis en demeure Icade aux fins d’obtenir le règlement du solde impayé, par plusieurs courriers recommandés les 11 et 12 mai, 19 juin et 19 juillet 2023, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 mai 2024, Uirtus a assigné Icade.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 janvier 2025, Uirtus a demandé au tribunal de :
vu les dispositions du code de commerce,
vu les articles 1103, 1231 et 1344-2 du code civil,
* condamner Icade à payer à Uirtus les sommes de :
* 2 364 € TTC au titre de la facture n°002082022 TT95,
* 7 020 € TTC au titre du solde de la facture n°006112022 T95 ;
* condamner Icade à payer à Uirtus la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* condamner Icade à payer à Uirtus la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
* condamner Icade aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse n°1 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, Icade a demandé au tribunal de :
vu l’article L. 441-9 du code de commerce,
vu les articles 1367, 1303 1303-1 et 1359 du code civil,
* constater l’irrecevabilité ou, à tout le moins, le caractère infondé des demandes d’Uirtus afférentes à la facture n° 002082022TT95 ;
* dire que les demandes d’Uirtus afférentes à la facture n° 0061 12022T95 sont infondées ; en conséquence,
* débouter Uirtus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter Uirtus de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Uirtus à verser à Icade la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Uirtus au paiement des entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Uirtus soutient :
* qu’elle a respecté ses engagements en effectuant les travaux objet du contrat, selon devis accepté par Icade ;
* que, s’agissant de la première facture, elle a effectué une première mission qui a été réalisée dans son intégralité et sans délai ;
* qu’Icade a tenté de se décharger de son obligation de paiement en demandant à Uirtus de contacter un investisseur, sans toutefois donner les moindres coordonnées dudit investisseur ;
* qu’en tout état de cause, Icade n’a jamais démontré en quoi Uirtus n’aurait pas respecté ses engagements ni justifié en quoi il ne lui reviendrait pas de s’acquitter personnellement de la facture litigieuse ;
* que, s’agissant de la seconde facture, toutes les réserves initialement prévues ont été levées par Uirtus ;
* que, de plus, Uirtus a fait preuve de bonne foi et n’a pas facturé les levées de réserves qu’elle n’a pas effectuées ;
* que l’absence de paiement de la totalité du montant de la facture par Icade constitue un manquement à ses propres obligations ;
* qu’Uirtus sollicite également le paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, étant restée dans l’incertitude constante de ne pas pouvoir se faire restituer la somme totale impayée et ayant dû payer les ouvriers ayant travaillé sur les chantiers contractés auprès d’Icade, tout comme ses propres fournisseurs.
Icade réplique :
* que, bien qu’elle n’ait jamais contesté la réalité de la créance constituée par la première facture, elle n’a, à aucun moment, reconnu en être la débitrice ;
* qu’elle a indiqué à maintes reprises que le paiement des travaux concernant la réserve relative à la pose d’une trappe est à la charge de « l’investisseur » , puisqu’il s’agit de travaux modificatifs non prévus à l’origine ;
* qu’à aucun moment, dans le cadre des échanges intervenus, Uirtus n’a contesté l’identité du réel débiteur de cette créance ;
* qu’en outre, le devis ne présente aucun tampon ou signature émanant d’Icade permettant d’établir son acquiescement quant à son statut de débiteur ;
* qu’Uirtus a donc manifestement commis une erreur quant à l’identité du débiteur lors de son action en recouvrement de cette facture ;
* que s’agissant du solde de la seconde facture, Uirtus indique ne pas avoir facturé les levées de réserves qu’elle n’a pas effectuées sur le chantier situé à [Localité 3] ;
* que la société Landscale, maître d’œuvre présent lors des derniers travaux de levée des réserves dans le cadre de l’opération de [Localité 3], auquel Icade a demandé de procéder à l’analyse de la facture susvisée n°006112022T95 a contesté vigoureusement le montant de cette facture, par courriel du 18 décembre 2022, en faisant valoir que les prix unitaires indiqués étaient disproportionnés et que certains travaux mentionnés sur cette facture avaient été réalisés, en définitive, non pas par Uirtus mais par les entreprises titulaires des marchés de travaux d’origine ;
* qu’Uirtus n’a communiqué aucun quitus signé permettant, le cas échéant, de contredire les contestations du maître d’œuvre Landscale ;
* qu’en conséquence, il incombe désormais à Uirtus de démontrer qu’elle est réellement à l’origine des travaux qu’elle prétend avoir effectués ;
* qu’enfin, Icade ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de l’absence de paiement des deux factures en cause dans la mesure où Uirtus n’a pas répondu à la demande de modification de l’ordre de la première facture et n’a jamais justifié de la bonne exécution des travaux prévus aux termes de la seconde facture.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il ressort de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et de l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
S’agissant de la facture n°002082022 TT95 de 2 364 € TTC, il ressort des pièces produites aux débats que des échanges ont eu lieu entre Uirtus et Icade concernant les prestations objets de cette facture dont la réalité n’a jamais été contestée par Icade. En effet, dans ses écritures, Icade reconnait ne pas contester la réalité de la créance constituée par cette facture mais seulement le fait d’en être débitrice, invoquant à ce titre « l’investisseur » de l’ensemble immobilier sans cependant le nommer. Dans un courriel du 15 février 2023, Uirtus a indiqué à Icade : « nous rappelons que nos missions ont été commandées par ICADE en tant que Maître d’ouvrage et NON par le MO avec qui nous n’avions aucun contact préalable », ce à quoi Icade n’a rien répondu, de sorte qu’en l’absence de contestation de la part d’Icade du contenu de ce courriel et de tout échange avec « l’investisseur » dont Uirtus indique ignorer même l’identité et au vu de la relation contractuelle qui n’existe qu’entre Uirtus et Icade, il ressort que cette dernière est la débitrice d’Uirtus pour la somme de 2 364 € TTC.
S’agissant du solde de la facture n°006112022 T95 d’un montant de 7 020 € TTC, Icade conteste les prestations correspondantes considérant qu’Uirtus ne prouve pas leur réalisation, réclamant des photos.
Pour les autres prestations de cette facture d’un montant total de 25 980 € TTC qui ont été réglées par Icade, Uirtus avait fourni des photos des travaux réalisés alors même qu’il ne s’agissait pas d’une obligation contractuelle à sa charge. Lorsqu’Icade lui a demandé des photos pour le solde, Uirtus a répondu : « je ne pense pas que mes techniciens ont pris toutes les photos car certaines réserves ne nécessitaient pas une prise de photos tel que le réglage des portes, fenêtres, PF etc. En tout cas, le tableau transmis avec l’indication « FAIT » reflète les réserves levées par mes collaborateurs. ». Icade n’a pas répondu à ce courriel pour le contester ni n’a apporté d’éléments susceptibles d’établir l’absence de levée de certaines réserves par Uirtus alors qu’il eut été aisé, si elle avait dû faire appel à une société tierce pour lever ces réserves, de produire devis et/ou factures de cette société tierce.
S’agissant du courriel du 18 décembre 2022 de la société Landscale, maître d’œuvre auquel Icade a demandé de procéder à l’analyse de la facture susvisée, que produit Icade, il n’y est jamais question d’Uirtus mais seulement d’une société « BAZZI », de sorte que ce courriel n’est pas probant d’une défaillance d’Uirtus.
Ainsi, le tribunal considèrera que le solde impayé de la facture litigieuse représente bien des prestations réalisées par Uirtus, faute de contestation sérieuse par Icade.
Ainsi, les sommes de 2 364 € TTC et de 7 020 € TTC sont une créance certaine, liquide et exigible d’Uirtus à l’encontre d’Icade.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Icade à payer à Uirtus les sommes de 2 364 € TTC au titre de la facture n°002082022 TT95 et de 7 020 € TTC au titre du solde de la facture n°006112022 T95.
Sur la demande en dommages et intérêts
Uirtus demande au tribunal de condamner Icade à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
S’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître, en revanche en l’espèce Uirtus ne fait pas la preuve de l’existence du préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboutera Uirtus de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Uirtus a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Icade à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’Icade qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* condamne la SAS Icade Promotion à payer à la SAS Uirtus Travaux les sommes de 2 364 € au titre de la facture n°002082022 TT95 et de 7 020 € au titre du solde de la facture n°006112022 T95 ;
* déboute la SAS Uirtus Travaux de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* condamne la SAS Icade Promotion à payer à la SAS Uirtus Travaux la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS Icade Promotion aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Christian MARSTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel De La CONTÉ, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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