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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 mars 2025, n° 2024J00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS A2C TRANSPORT [Adresse 3], RCS CHARTRES 827 984 295, DEMANDEUR – représentée par SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS TRANSPORTS HM [Adresse 4], RCS CRETEIL 451 763 676, DÉFENDEUR – non comparante
* SAS FRAIKIN ASSETS [Adresse 5], RCS NANTERRE 447 895 954, DÉFENDEUR – représentée par Maître Sophie SESBOÜÉ – [Adresse 1].
Débats en audience publique le 25/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Olivier LOISEAU
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 25/11/2024, aux SAS TRANSPORTS HM et FRAIKIN ASSETS, la SAS A2C TRANSPORT les a assignés devant ce tribunal à l’audience du 19/03/2025.
A l’audience du 25/02/2025, SAS A2C TRANSPORT déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de SAS TRANSPORTS HM SAS FRAIKIN ASSETS et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
La SAS FRAIKIN ASSETS accepte le désistement d’instance et d’action sollicité.
La SAS TRANSPORTS HM n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que la SAS TRANSPORTS HM ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la SAS FRAIKIN ASSETS bien que représentée par Maître Sophie SESBOÜÉ, ne comparaît pas à l’audience du 25/02/2025, Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS A2C TRANSPORT à l’égard des SAS TRANSPORTS HM et SAS FRAIKIN ASSETS et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS TRANSPORTS HM, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu que la SAS FRAIKIN ASSETS représentée par Maître Sophie SESBOÜÉ, par courriel reçu le 24/02/2025, accepte le désistement d’instance et d’action sollicité ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00239, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS A2C TRANSPORT.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS TRANSPORTS HM et la SAS FRAIKIN ASSETS bien que régulièrement assignées et appelées ni personne pour elles,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS A2C TRANSPORT à l’égard de la SAS TRANSPORTS HM et la SAS FRAIKIN ASSETS, lui en donne acte,
CONSTATE que la SAS FRAIKIN ASSETS accepte le désistement sollicité,
VU l’article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action inscrite sous le N° de RG 2024J00239 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS A2C TRANSPORT. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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