Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 19 mars 2025, n° 2024J00239
TCOM Chartres 19 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit de désistement

    Le tribunal a constaté que le désistement a été accepté par la SAS FRAIKIN ASSETS et que la SAS TRANSPORTS HM, bien que non comparante, n'a pas acquiescé à la demande, ce qui n'entrave pas les droits de la SAS A2C TRANSPORT.

  • Accepté
    Non comparution des défendeurs

    Le tribunal a constaté la non comparution des SAS TRANSPORTS HM et FRAIKIN ASSETS, ce qui permet de statuer à leur encontre par jugement réputé contradictoire.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SAS A2C TRANSPORT, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Chartres, la SAS A2C TRANSPORT a demandé à se désister de son action contre les SAS TRANSPORTS HM et FRAIKIN ASSETS. Les questions juridiques posées concernent la validité du désistement et les conséquences de la non-comparution des défendeurs. Le tribunal constate la non-comparution de la SAS TRANSPORTS HM et la SAS FRAIKIN ASSETS, bien que régulièrement assignées, et donne acte du désistement de la SAS A2C TRANSPORT, qui est accepté par la SAS FRAIKIN ASSETS. En conséquence, le tribunal déclare l'instance et l'action éteintes et laisse les dépens à la charge de la SAS A2C TRANSPORT.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 19 mars 2025, n° 2024J00239
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00239
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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