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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 déc. 2025, n° 2025011746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025011746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/12/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011746
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Suivant facture n° 307125 du 3 mars 2023, la SNC NATIOCREDIMURS, société de crédit-bail et affiliée à la BNP PARIBAS, a fait l’acquisition d’un véhicule de marque DODGE modèle 1500 Rebel Crew Cab immatriculé [Immatriculation 1] à hauteur d’un montant de 96.000 EUR TTC auprès de la société VIGNERES VEHICULES SARL ROUSSE C.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, la société de crédit-bail NATIOCREDIMURS a consenti un contrat de location avec option d’achat (LOA) à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL, ci-après également dénommée « société STPCL », d’une durée de 48
mois moyennant un montant des loyers exprimé en % du prix d’achat comptant du véhicule de 96.000 EUR TTC.
Lors d’un contrôle routier au poste frontière de [Localité 1] le 31 juillet 2023, le président de la société STPCL a été interpellé par la police espagnole, laquelle a retenu le véhicule après présentation du certificat provisoire d’immatriculation et de l’attestation d’assurance. À la suite de quoi, une instruction pour falsification de documents publics était instruite devant le juge d’instruction du tribunal de Figueres.
Par courriel du 8 septembre 2023, le conseil de la société STPCL a sollicité de la société NATIOCREDIMURS qu’elle lui communique un pouvoir de représentation permettant à son avocat espagnol saisi pour la cause, de pouvoir consulter le dossier et obtenir la distraction du véhicule. Selon cet avocat, une erreur affecterait les documents du véhicule et notamment une inversion de deux chiffres ou lettres sur le numéro de série, erreur dont la responsabilité incomberait au concessionnaire du véhicule.
Après maintes relances, la société NATIOCREDIMURS a établi un pouvoir au nom du conseil de la société STPCL.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de première instance et d’instruction de Figueres a ordonné le classement provisoire de l’affaire au motif que l’infraction à l’origine de la procédure n’avait pas été prouvée. Par jugement du 19 mars 2024, ce même tribunal a ordonné la restitution d u véhicule.
Le véhicule n’étant plus assuré à la date de sa restitution, la société STPCL a procédé à son rapatriement par le GARAGE DE LA CALADE le 4 juillet 2024.
Le certificat d’immatriculation provisoire étant expiré et l’assurance résiliée, la société STPCL a été informée par la SA AMERICAN AUTO IMPORT que les véhicules importés du continent américain doivent passer un contrôle d’homologation afin d’obtenir un procès-verbal de réception auprès de la DREAL compétente territorialement.
Après avoir réglé la somme de 1.737,76 EUR à la société [A] [H], la société STPCL a reçu la carte grise définitive de son véhicule, laquelle comporte de nombreuses erreurs ne permettant pas à la société STPCL d’utiliser son véhicule.
À ce titre, par lettre officielle du 13 novembre 2024, le conseil de la société STPCL a sollicité du conseil de la société [A] [H] que soient régularisées les erreurs affectant la carte grise.
Aucune réponse n’est intervenue.
Par exploit du 30 juillet 2025, la société STPCL a fait assigner la SARL [A] [H] par devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 4 novembre 2025, le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré. Au soutien de ses dernières écritures, la société STPCL demande de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 et 700,
* Débouter la SARL [A] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL [A] [H] au paiement de la somme de 3.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [A] [H] aux entiers dépens.
De son côté, la SARL [A] [H] demande de :
À titre principal,
Constatant que le propriétaire bailleur est la société NATIOCREDIMURS selon contrat du 10 mars 2023,
* Déclarer irrecevable la procédure en gagée à la requête de la seule société STPCL et la débouter de l’intégralité de ses réclamations ;
* Condamner la société STPCL à payer à la SARL CHIRISTIAN [H] la somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
* Constater que la régularisation du certificat d’immatriculation du véhicule a été effectuée selon accusé de réception du système d’immatriculation des véhicules ;
* En conséquence, rejeter la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par la SAS STPCL ;
* Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société STPCL aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de ses dernières écritures, la société STPCL ne sollicite que le débouté des demandes de la société SARL [A] [H], de sorte que les moyens qu’elle entend tirer des dispositions des articles 873 du code de procédure civile (provision) et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution (astreinte) sont inopérants et doivent être écartés des débats.
La société [A] [H] fait valoir que le propriétaire bailleur du véhicule en objet est la société NATIOCREDIMURS selon les termes du contrat LOA conclu le 31 mars 2023 et qu’à ce titre, la procédure engagée à son encontre par la société STPCL serait irrecevable, cette dernière n’ayant pas qualité à agir.
L’article 122 du code de procédure civile qualifie expressément le défaut d’intérêt à agir de fin de non-recevoir qui vise à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
À l’examen de l’acte introductif d’instance délivré à la société [A] [H] suivant exploit du 30 juillet 2025, on relève que l’intérêt à agir de la société STPCL est personnel et direct, né et actuel et qu’il présente un caractère légitime suffisant, de sorte que la charge de la preuve du défaut d’intérêt à agir qui incombe au défendeur n’est pas rapportée.
Il suit que le moyen est rejeté.
Bien que la société [A] [H] soit le vendeur du véhicule litigieux à la société de crédit-bail et qu’elle soit tierce au contrat de location avec option d’achat conclu entre la société STPCL et la société bailleresse NATIOCREDIMURS, elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité au motif qu’à la demande de régularisation du certificat d’immatriculation définitif formée par le conseil de la requérante, elle a fourni le document contre une somme de 1.737,76 EUR que la société STPCL a acquittée.
Or, le certificat d’immatriculation comportait de nouvelles erreurs qui ont conduit la société STPCL par exploit du le 30 juillet 2025, à faire assigner la société [A] [H] sous astreinte de régularisation de la carte grise erronée.
Le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société STPCL a reçu le nouveau certificat d’immatriculation selon l’accusé de réception du système d’immatriculation des véhicules, ce qui a pour effet d’éteindre la demande de condamnation de la société [A] [H] sous astreinte.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société STPCL et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.
Les dépens fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sont supportés par la société [A] [H] qui succombe.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des affaires économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL, formée par la société [A] [H] ;
Constatons que la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL a reçu de la société [A] [H] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque DODGE modèle 1500 Rebel Crew Cab immatriculé GZ 146 VV lui permettant de circuler librement ;
Condamnons la société [A] [H] à payer à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [A] [H] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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