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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 nov. 2025, n° 2025076389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025076389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS CIEME INFORMATIQUE -M. [T] [Q] -M. [U] [E] Copies : -DGFIP -SELARL BCM en la personne de Me [O] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025076389
9 P.C. : P202402612
SAS CIEME INFORMATIQUE, [Adresse 1] – RCS B 380826073.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [T] [Q], [Adresse 2], président de la SAS CIEME INFORMATIQUE, présent, assisté de Me Benjamin Honig, avocat (C1032).
* SELARL BCM en la personne de Me [O] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [U] [E], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée le 2 juillet 2024, au bénéfice de la société CIEME INFORMATIQUE et a désigné les organes de la procédure suivants :
* Madame [N] [D], en qualité de Juge-Commissaire ;
* La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [L], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [O] [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
* La SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
La société CIEME INFORMATIQUE est une société par actions simplifiée au capital de 220 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 826 073, et dont le siège social est situé au [Adresse 6] à Paris (75012).
Ce même jugement a fixé la période d’observation à 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2025.
La date de cessation des paiements a été fixé au 2 juillet 2024.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 15 septembre 2024.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 28 février 2025.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois complémentaire, soit jusqu’au 28 août 2025.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de 3 mois soit jusqu’au 29 novembre 2025.
Le 18 août 2025, Me [S] [R] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 septembre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 14 octobre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 05 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
1- Il ressort du rapport de l’administrateur les éléments suivants :
A l’ouverture de la procédure, la société employait 6 salariés.
Les bilans des 3 derniers exercices à la déclaration de cessation des paiements révèlent les éléments suivants :
[…]
Origine des difficultés :
Fondée en 1991, la Société CIEME IONFORMATIQUE intervient dans le domaine des télécommunications.
Selon le dirigeant Monsieur [T] [Q], la crise sanitaire du COVID 19 a fortement impacté l’activité de la société puisque le marché de la santé, qui représente une grosse partie de son activité, s’est retrouvé totalement submergé au moment de la pandémie. Tous les projets et investissements ont été stoppés ou différés.
Le chiffre d’affaires de la société a en conséquence fortement diminué dans les mois qui ont suivi.
Lors du départ à la retraite de Monsieur [Y] [V] au cours de l’année 2021, Monsieur [T] [Q] a constaté que la société avait accumulé un nombre important de dettes au cours de cette période sous la présidence de son prédécesseur.
Monsieur [T] [Q] a en conséquence pris plusieurs mesures afin de réduire le montant des charges (résiliation des baux et recours au télétravail, résiliation de certains
contrats d’exploitation, etc…) mais la société n’est pas parvenue à retrouver le niveau d’activité qui était le sien avant la crise sanitaire. Ainsi, CIEME INFORMATIQUE n’est pas parvenue à atteindre son seuil de rentabilité.
Ces mesures n’ayant pas été suffisantes, le dirigeant pris la décision de réaliser une restructuration et de procéder à trois licenciements. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de ces salariés, le coût des licenciements excédait les disponibilités de la société. C’est dans ces circonstances que le dirigeant a dû procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements afin solliciter du tribunal de commerce de Paris le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Concernant la période d’observation
Dans le cadre de la période d’observation, la direction a poursuivi les mesures de restructuration pour permettre à la Société de revenir à l’équilibre, tant pour assurer le financement de sa période d’observation que pour présenter un projet de plan de redressement, et c’est dans ce cadre qu’il a été procédé au licenciement pour motif économique de 3 salariés finalisé durant la période d’observation Ces licencements permettent à la Société de réaliser 280 k€ d’économies en année pleine (avant externalisation de la comptabilité et de la paye pour environ 12 k€ HT), soit une économie nette en année pleine de 268 K€
Le chiffre d’affaires réalisé entre le 28 août 2024 et le 30 juin 2025 s’élève à 536 k€. Le chiffre d’affaires cumulé anticipé sur l’exercice 2024/2025 est en baisse par rapport à l’exercice précédent et devrait s’élever à 611 K€.
Sur la période comprise entre le 28 août 2024 et le 30 juin 2025, avant imputation des frais exceptionnels de la période d’observation, la société a réalisé un résultat d’exploitation cumulé de 98 409 € et après imputation des frais exceptionnels de la période d’observation et notamment les charges en lien avec les licenciements d’octobre 2024, la société a réalisé un résultat d’exploitation cumulé de 31 053 €
S’agissant de la trésorerie de la période d’observation entre le 28 août 2024 et le 30 juin 2025, la Société a reconstitué sa trésorerie de 108 k€ (151 k€ à l’ouverture vs. 259 k€ au 30 juin 2025).
Concernant le plan de redressement proposé :
La Société a établi, avec l’aide du Cabinet Extentis un plan d’affaires sur 8 ans, jusqu’en 2033.
La Société anticipe la progression suivante de chiffre d’affaires :
[…]
Ainsi la Société espère dépasser le chiffre d’affaires historique réalisé en 2024 à compter de l’année 6, sur l’exercice clos au 30 juin 2031.
La Société anticipe la poursuite de la vente de son logiciel (vente neuves, mises à jour et prestations) en maintenant un investissement soutenu dans des nouveautés logiciels
(nouvelles versions) ce qui permettra à la Société de proposer à ses clients de nouveaux produits.
Grâce à cette stratégie, la Société espère capitaliser sur son parc de clients existant.
Il ressort du plan d’affaire de la société que les principaux postes de dépenses sont les suivants :
* les salaires bruts (3 salariés) pour un montant de 1 524 k€ sur la durée du plan,
* la rémunération (brute) du dirigeant pour un montant de 689 k€ sur la durée du plan et dont l’évolution est la suivante :
[…]
* les charges sociales pour un montant de 1 062 k€ sur la durée du plan,
* des frais de sous-traitance pour 420 k€ sur la durée du plan d’affaires pour soutenir le développement des versions du logiciel.
Le plan d’affaire n’anticipe aucun nouveau recrutement.
Grâce à l’ensemble de ces mesures, la société entend générer un résultat positif à compter de l’exercice 2026, en progression sur la durée du plan d’affaires (48 k€ en 2026 vs 137 k€ en 2033), permettant de faire face aux dividendes annuels du plan de redressement.
[…]
PAGE 5
Au 30 juillet 2025, le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élevait à 676 211,80 €.
A l’issue des opérations de contestation des créances et après rejet définitif des créances contestées à hauteur de 262 707,41 €, le passif admis de la société s’élève à 413 504,39€, ventilé comme suit :
* dettes inférieures à 500 euros : 785,86 €,
* créances superprivilégiées : 11 047,38 €,
* autres créances chirographaires et privilégiées (hors dettes inférieures à 500 €):
401 671,15 €
Le plan propose le remboursement du passif de la façon suivante :
* [Localité 1] inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € seront remboursées sans délai ni remise dès l’arrêté du plan.
Soit, un montant estimé de créances à rembourser de 785,86 € au profit de 2 créanciers.
Passif super privilégié
Le passif superprivilégié s’élève à la somme de 11 047,38 €, la Société va faire une demande auprès de l’AGS afin que celle-ci accepte le règlement échelonné de sa créance superprivilégié comme suit :
* (i) un règlement avant l’adoption du projet de plan à hauteur de 10%
* (ii) un règlement échelonné mensuel du solde en 12 mensualités.
* Passif privilégié et chirographaire
La société proposera à l’ensemble des créanciers privilégiés et chirographaires un apurement de l’intégralité des créances admises en 8 échéances annuelles progressives, la première échéance étant fixée à la première date d’anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
La progressivité s’explique sur les 3 premières années par :
* la nécessité de mettre à jour le logiciel sur les exercices 2026 et 2027, période pendant laquelle il existe un risque portant sur le niveau de chiffre d’affaires compte tenu du déclin de la version actuelle,
* la société doit maintenir un niveau de trésorerie suffisant pour la bonne gestion des produits constatés d’avance (PCA) qui, comme durant la période d’observation, ne peuvent permettre le financement de la société.
Traitement des intérêts
S’agissant des créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (créance résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités se présente comme suit :
* la créance en capital sera amortie et payée selon les modalités de remboursement du plan,
* la créance d’intérêts a été recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et sera soumise au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Sur la durée du plan d’affaires, la trésorerie de la Société est positive.
En outre, il convient de noter que la trésorerie est impactée par :
* une provision annuelle de 30 K€ pour le départ éventuel en retraite de 2 salariés (qui seraient remplacés dans ce cas par des embauches à compétences similaires et salaires moindres),
* les PCA (soit environ 100 K€ en moyenne) qui ont été isolés de la trésorerie disponible afin d’opérer une gestion saine de cette dernière.
Les soldes de trésorerie de clôture sur la durée du plan peuvent paraître élevés, toutefois, il est impératif pour la société de disposer d’un niveau de trésorerie minimal suffisant afin d’assurer son fonctionnement et lui permettre d’assurer le développement des nouvelles versions de son logiciel.
2- Il ressort du rapport du mandataire judicaire les éléments suivants :
Concernant l’actif :
La déclaration de cessation des paiements comportait les postes d’actifs suivants :
Immobilisations corporelles
580€
Clients 74 885€
Solde bancaire 235 146 €
TOTAL 310 611 €
Sur le passif estimé à l’ouverture :
Il ressort de la liste établie conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce que le passif estimé à l’ouverture de la procédure se décomposait comme suit :
[…]
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R. 622-21 alinéa 1er du Code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances. Ainsi, 9 invitations à déclarer ont été adressées aux créanciers.
La publication du jugement d’ouverture au BODACC est intervenue en date du 15 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.622-24 et R 622-24 du Code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 15 novembre 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 15 janvier 2025 pour les créanciers hors métropole.
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Le passif définitif retenu :
A l’issue des opérations de vérification des créances, le passif vérifié et admis à ce jour se répartit comme suit :
[…]
Le passif rejeté s’élève à 262 707,41 € :
S’agissant de la créance de l’URSSAF IDF, celle-ci a fait l’objet d’une admission à titre provisionnel par ordonnance en date du 30 juin 2025 dans l’attente de l’expiration du délai imparti au créancier pour établir le titre exécutoire (contrainte).
Il résulte des dispositions de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce que l’établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce. Le délai fixé en application de l’article L.624-1 du code de commerce a expiré le 15 septembre 2025.
Une signification de contrainte est intervenue le 11 août 2025 couvrant les périodes suivantes :
* mars 2024 pour 10 790 €,
* avril 2024 pour 4 495 €.
Il en résulte que la créance de l’URSSAF IDF est justifiée à hauteur de 15 285 € à titre privilégié échu, le surplus (42 094 €) étant frappé par la forclusion faute d’établissement des contraintes dans le délai imparti.
3- Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire rappelle les conclusions de son rapport et se déclare favorable au plan présenté.
Le mandataire judiciaire, se déclare favorable au plan présenté.
Le dirigeant Monsieur [T] [Q] émet un avis favorable à l’adoption du plan et réitère les engagements suivants :
* Provisionner trimestriellement 3/12 e de l’échéance annuelle à venir (calculée sur la base du montant du passif estimé à apurer qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de redressement, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. Le paiement du trimestre interviendra à terme échu.
* Remettre chaque année au commissaire à l’exécution du plan de redressement (i) les comptes annuels et (ii) le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, au plus tard dans le mois suivant la date de ladite assemblée, sauf décision de prorogation accordée par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
* Informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de redressement de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan de redressement.
* Les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L.622-17 du code de commerce seront payées à bonne date et les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.
* La Société s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement n’aura pas été totalement réglé.
* la Société s’engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation spécifique du Tribunal.
Le représentant des salariés émet un avis favorable au plan.
Madame [J], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan de redressement et n’est pas opposée à la désignation d’un commissariat à l’exécution du plan associant l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
SUR CE,
Vu les articles L.631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l’issue de la date d’expiration du délai de réponse, la totalité des créanciers soumis au plan adhère, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant du personnel, et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société CIEME INFORMATIQUE, Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement, Vu les rapports et les avis de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement de la :
SAS CIEME INFORMATIQUE
[Adresse 1]
Activité : recherche, acquisition, détention, gestion et transfert de participations dans le domaine des télécommunications,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 380 826 073,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Paiement des créances superprivilégiées dès l’arrêté du plan ou selon accords des AGS ;
* Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € seront remboursées sans délai ni remise dès l’arrêté du plan, ainsi que les frais de justice ;
* Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires par un règlement intégral sur 8 ans en 8 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d’arrêté du plan selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que chaque annuité sera payable à chaque date d’anniversaire de l’adoption du plan:
* S’agissant des créances d’emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce :
* la créance en capital sera amortie et payée selon les modalités de remboursement du plan,
* la créance d’intérêts recalculée sur la durée du plan de redressement, conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, sera soumise au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du code de commerce ;
Dit que le fonds de commerce exploité par la société CIEME INFORMATIQUE sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon les dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Dit que la société provisionnera trimestriellement 3/12 e de l’échéance annuelle à venir (calculée sur la base du montant du passif estimé à apurer qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de redressement, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. Le paiement du trimestre interviendra à terme échu.
Dit que les dettes nées de la poursuite d’activité qui relèvent de l’article L.622-17 du code de commerce seront payées à bonne date.
Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement.
Dit que la société informera sans délai le commissaire à l’exécution du plan de redressement de toute difficulté significative susceptible de remettre en cause la bonne exécution du plan de redressement.
Dit que la société s’engage à communiquer au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la période d’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultat, clôturés à chaque fin d’exercice comptable :
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Désigne Monsieur [T] [Q] en sa qualité de dirigeant de la société CIEME INFORMATIQUE, comme tenu d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Prend acte que la société s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des actionnaires tant que le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement n’aura pas été totalement réglé.
Met fin à la mission de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal dans les meilleurs délais de toute modification significative dans le contrôle de la majorité du capital de la société ; Dit que Monsieur [T] [Q], ès qualité de dirigeant de la SAS CIEME INFORMATIQUE devra faire établir, aux frais de la société, une situation comptable sociale complète annuelle de la société par l’expert-comptable de son choix et remettre cette dernière à Maître [S] [R] commissaire à l’exécution du plan, à la date fixée pour l’arrêté des comptes annuels de la société ;
Dit que la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, fera rapport, au plus tard dans les 60 jours suivant chaque date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé au greffe conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [L], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances contestées et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Madame [N] [D] comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 octobre 2025 où siégeaient Monsieur Antoine Guinet, président, et Messieurs [P] [K] et [C] [M] ; Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
La minute du jugement est signée par Monsieur Antoine Guinet, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
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