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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er juil. 2025, n° 2025P01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1 ER JUILLET 2025 2 ème Chambre
N° PCL : 2025J00926 SAS PB GINKO N° RG: 2025P01044
DEBITEUR
SAS PB GINKO, sise [Adresse 1],
RCS BORDEAUX 914 063 078 – 2022 B 3754
Représentant légal : [Y] [F], Président, Demeurant [Adresse 2]
Comparaissant par le représentant légal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 1 er juillet 2025,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P01044 N° PC : 2025J00926
Le 3 juin 2025, la société PB GINKO SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 914 063 078 RCS BORDEAUX (2022 B 3754), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux : restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées,
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société PB GINKO SAS a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible, selon les déclarations du dirigent, est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves s’élève à 10.195,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 30 juin 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 354.489,00 euros et les bénéfices à 53.082,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et 6 l’ont été au cours des six derniers mois,
La société PB GINKO SAS a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée,
Sur ce,
La société PB GINKO SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du code de commerce et de l’article R 624-1 du code du commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du code du commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PB GINKO SAS,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société PB GINKO SAS, au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 914 063 078 RCS BORDEAUX (2022 B 3754), dont le siège social se situe [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 27 mai 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme Maître [V] [L], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de commerce Maître [A] [T], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au liquidateur judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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