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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 16 juil. 2025, n° 2025F00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F599 Numéro de Procédure collective : 2025RJ11
JUGEMENT
DEMANDEURS :
ROSSOW SAS [Adresse 1] RCS CHARTRES 349 374 793
représenté(e) par Maître [K] [A] et Maître Paul LAFUSTE, membre du Cabinet Osborne Clarke, Avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 2]
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Z] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ROSSOW
[Adresse 3] CHARTRES RCS PARIS 423 719 178
représenté(e) par Maître [K] [A] et Maître Paul LAFUSTE, membre du Cabinet Osborne Clarke, Avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial CYBER AXE CONSULT, Dont le siège social est situé [Adresse 4] RCS LYON 483 625 471
Représenté par la SELARL TITANE AVOCATS, prise en la personne de Maître Sheherazade AQIL, Avocate au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5]
EN PRESENCE DE :
SELARL PJA représentée par Maître [Y] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ROSSOW
[Adresse 6] RCS CHARTRES 512 335 167
Débats en audience publique le 12/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Madame Sandrine FOUCAULT
Juges : Monsieur Bruno ODOUX
Madame Brigitte VOLPI
Assistés lors des débats de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 16/07/2025 et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La SAS ROSSOW est une société spécialisée dans le négoce d’ingrédients cosmétiques et d’ingrédients destinés aux fabricants industriels et aux fabricants de produits d’entretien domestique.
Monsieur [B] [T] est un entrepreneur individuel exerçant la profession de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Il intervient dans la SAS ROSSOW pour des missions assez larges allant de la maintenance du système informatique de la SAS ROSSOW jusqu’à tout ce qui concernait sa modernisation (mise en place d’une téléphonie moderne, vidéosurveillance, développement du site internet de ROSSOW, etc…)
Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ROSSOW.
Suivant requête en date du 24 mars 2025, Monsieur [B] [T] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS ROSSOW. Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette requête par ordonnance numéro 2025JC00144 du 10 avril 2025.
C’est dans ces conditions que la SAS ROSSOW a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Chartres, contre l’ordonnance du juge commissaire numéro 2025JC00144 qui a désigné Monsieur [B] [T] en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROSSOW.
DIRES DES PARTIES,
Au soutien de son opposition, la SAS ROSSOW expose les éléments suivants :
* les relations entre la SAS ROSSOW et Monsieur [T] se sont d’abord déroulées à la satisfaction des deux parties depuis 2011 puis elles se sont dégradées à compter de 2020, au point de voir une rupture total des affaires.
* Une tentative de médiation a tout d’abord été lancée pour apaiser les relations, mais cette dernière a échoué et la société ROSSOW a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2023, la fin de leurs relations commerciales avec effet au ler janvier 2024 (pièce 6)
* Le 9 janvier 2025, la SAS ROSSOW a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES désignant la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission
d’assistance et la SELARL PJA prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire. (pièce n°13)
* Par courrier du 11 février 2025, Monsieur [T] a régulièrement déclaré une créance de 389.643 € à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire.
La SAS ROSSOW considère que les tensions qui existent entre les parties sont extrêmement fortes, et ne permettent pas d’imaginer que Monsieur [T] [B] exerce la mission du contrôleur telle que le législateur l’a souhaité.
Elle souligne :
* Que la mission du contrôleur lui permettrait entre autre la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des documents transmis à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, le droit de présenter des observations à tout moment de la procédure, de participer aux opérations de vérification du passif du débiteur.
* Que cependant cette mission doit s’exercer avec la sérénité nécessaire, conformément à l’esprit des dispositions de l’article L. 621-13 du Code de commerce et s’inscrire dans une logique de collaboration sincère avec les organes de la procédure collective et œuvrer au bon déroulement.
* Que la désignation d’un contrôleur n’a pas pour but de rechercher la réalisation d’intérêts privés d’un créancier ou d’une catégorie de créanciers mais de représenter l’ensemble des créanciers.
* Que les différents courriers envoyés par M [T], l’assignation auprès du Tribunal des Activités Économiques de Paris pour traiter de leur litige de rupture des affaires démontrent que ce dernier n’est pas uniquement dans une situation conflictuelle, mais cherche uniquement l’accès à des informations accessibles par cette fonction et dans son intérêt personnel.
* Que l’hostilité manifeste de Monsieur [T] à l’égard de ROSSOW et de son dirigeant ainsi que la nature conflictuelle de leurs relations sont parfaitement incompatibles avec la fonction de contrôleur et susceptibles de remettre gravement en cause la sérénité de la procédure.
La SAS ROSSOW demande au Tribunal de céans de bien vouloir :
* Infirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 10 avril 2025 n°2025JC00144 en ce qu’elle a désigné Monsieur [B] [T] en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société ROSSOW ;
* Juger ce que de droit sur les dépens
Monsieur [B] [T] rétorque que :
* S’il est admis en jurisprudence que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix du contrôleur à opérer parmi les créanciers qui lui en font la demande dans la limite de « un à cinq contrôleurs », l’article L 621-10 alinéa 1er du code de commerce, en disposant que le juge-commissaire’désigne’ et non pas’peut désigner’ un contrôleur parmi les créanciers qui lui en font la demande,
* Qu’il en découle qu’il n’a pas entendu accorder au juge-commissaire (lorsque la procédure collective n’est dotée d’aucun contrôleur) un pouvoir d’appréciation lui permettant de refuser de désigner un contrôleur
* Que les relations conflictuelles entre un créancier et un débiteur ne sont pas de nature à faire obstacle à la désignation du créancier en qualité de contrôleur, tant que la désignation est conforme aux exigences légales, qu’à ce titre la déclaration de créance a bien été faite et la demande désignation en tant que contrôleur, tout comme l’ordonnance de juge-commissaire ont répondu aux exigences légales.
* Que le législateur n’exige pas la neutralité du contrôleur : celui-ci est chargé de défendre l’intérêt collectif des créanciers, et non celui du débiteur.
* CONFIRMER l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 10 avril 2025 (n° 2025JC00144) en ce qu’elle a désigné Monsieur [B] [T] en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROSSOW ;
* JUGER ce que de droit sur les dépens.
SUR CE,
VU l’article L. 621 et suivants du Code de commerce VU la jurisprudence visée, VU les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance numéro 2025JC00144 du 10 avril 2025 désignant Monsieur [B] [T] en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROSSOW,
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée conformément au premier alinéa de l’article R.642-23 du code de commerce ;
Attendu que le délai de recours de la SAS ROSSOW devant le tribunal de la procédure est de dix jours par application du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005,
Vu le récépissé de déclaration de recours à ordonnance du Juge-Commissaire respectant les délais ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance, la SAS ROSSOW soulève que la mission attendue du contrôleur est incompatible avec la situation conflictuelle existante et la défense des intérêts collectifs des créanciers ;
Attendu qu’il n’est pas remis en cause ni la qualité de créancier à Monsieur [B] [T] ni de manquement aux exigences légales tant dans sa requête de demande en désignation de contrôleur que pour l’ordonnance du 10 avril 2025 qui l’a désigné, mais un intérêt uniquement personnel à devenir contrôleur ;
Attendu que si Monsieur [B] [T] n’est pas atteint par les incompatibilités prévues par l’article L.621-10 alinéa 2 du code de commerce, il importe cependant de s’assurer que le créancier va exercer sa mission avec objectivité et en toute impartialité, dans l’intérêt de la procédure collective, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.621-11 du code de commerce, « le contrôleur assiste le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise, le contrôleur, tenu à la confidentialité, pouvant prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire. »
En l’espèce, lors de sa demande de désignation de contrôleur en date du 24 mars 2025 auprès du jugecommissaire, Monsieur [T] a formulée sa requête avec les termes suivants « Après une rupture brutale de mes relations commerciales avec la débitrice, je revendique actuellement devant le tribunal de commerce l’existence d’une créance chirographaire d’un montant de 369.643 euros, ce qui justifie un intérêt légitime à suivre de près le déroulement de la procédure. Cette créance représente pour moi un enjeu majeur dans la mesure où la rupture est intervenue alors que j’étais en situation de forte dépendance économique vis-à-vis de la débitrice.
En tant que créancier concerné, je suis directement impacté par les décisions prises au cours du redressement judiciaire, tant sur le plan du recouvrement de ma créance que sur la pérennité de l’entreprise »;
Parallèlement, en date du 17 mars 2025, Monsieur [B] [T] a assigné les organes de la procédure (la SELARL AJAssociée prise en la personne de Maître [Z] [G], ainsi que la SELARL PJA représentée par Maître [Y] [W], afin d’avoir à comparaitre devant le Tribunal des activités économiques de Paris pour appel en cause dans son litige qui l’oppose à la SAS ROSSOW,
Attendu que la désignation d’un contrôleur n’a pas pour but de rechercher la réalisation d’intérêts privés d’un créancier ou d’une catégorie de créanciers mais de représenter l’ensemble des créanciers et d’assister le débiteur dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Attendu qu’à la lecture des différentes pièces, il est incontestable que la situation dépasse une simple opposition d’intérêts entre les parties à une procédure judiciaire mais une animosité flagrante ;
Qu’en l’état d’un litige en cours devant le Tribunal des activités économiques de Paris, Monsieur [T] se trouverait avec la qualité de contrôleur dans une position de conflit d’intérêts manifeste, puisqu’il serait en mesure d’obtenir des informations, émettre des avis et être consulté sur des questions intéressant à la fois l’origine des difficultés financières de la SAS ROSSOW et le litige qui l’oppose à elle ;
Attendu que la demande est recevable comme formée dans les délais légaux.
Attendu qu’il y a donc lieu d’infirmer dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 10 avril 2025 sous le numéro 2025JC00144 qui a désigné Monsieur [B] [T] contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROSSOW ;
Attendu qu’il apparaît équitable au Tribunal de condamner aux dépens de la présente instance Monsieur [B] [T].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Après communication au Ministère Public,
DECLARE la SAS ROSSOW recevable et bien fondée en son recours, y faisant droit,
INFIRME dans son intégralité l’ordonnance du juge commissaire rendue le 10 avril 2025 sous le numéro 2025JC00144 qui a désigné Monsieur [B] [T] contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS ROSSOW.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 210,90 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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