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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024007041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024007041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024007041
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La SCP PHILIPPE ANGEL – [I] [S] – SYLVIE DUVAL, SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 3], prise en la personne de Maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, SAS unipersonnelle au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 849 267 539, dont le siège social était situé [Adresse 1], fonction à laquelle il a été nommé en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 6 février 2023.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Et :
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (MALI), de nationalité malienne, demeurant [Adresse 1] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 13 juin 2024 sous le n° 77284-2024-002582).
Défendeur au principal, comparant par Maître Benoît ALBERT, du CABINET A2BM AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE ainsi que Maître ALBERT en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 7] en date du 5 avril 2024, la société SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, a donné assignation à Monsieur [O], à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire,
Vu les statuts,
Vu le bilan de l’année 2020,
Vu les articles L. 643-1 du code de commerce,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la SCP ANGEL-[S]DUVAL, ès-qualités,
En conséquence,
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, la somme de 21.775,12 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2023, date de la 1ère mise en demeure et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la ANGEL-[S]-DUVAL, èsqualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
En mars 2019, la société SASU [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT est créée par Monsieur [U] [O].
En date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de MEAUX ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et nomme la SCP ANGEL-[S]-DUVAL en qualité liquidateur judiciaire de la société SASU [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT.
A l’ouverture de la liquidation, la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, constate un compte courant d’associé débiteur.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [O] ne s’est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, par conclusions en réplique du 7 janvier 2025, la SCP ANGELHAZANE-DUVAL, ès-qualités, s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Par conclusions n°1 du 24 septembre 2024 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
Vu les articles 514, 695 et suivants du code de procédure civile,
Débouter la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, en tous les dépens.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, fixer le point de départ des intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que Monsieur [U] [O] ne conteste pas la créance née de la constatation faite par la SCP ANGELHAZANE-DUVAL, ès-qualités, à l’ouverture de la liquidation de la société [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT d’un compte courant d’associé débiteur de 21.775,12 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [U] [O] n’appelle pas dans la cause la société BEEXPERTS, cabinet en charge de la comptabilité de sa société comptable ;
Attendu, au surplus, que Monsieur [U] [O] ne peut s’absoudre de sa responsabilité en tant que mandataire et dirigeant de ses obligations et notamment de combler un compte courant d’associé débiteur ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société SCP ANGEL-HAZANEDUVAL, ès-qualités, en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera Monsieur [U] [O] à payer à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès-qualités, la somme de 21.775,12 euros, outre les intérêts au taux légal, non pas à compter de la date du présent jugement comme sollicité par Monsieur [O], mais à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [O] a été dûment mis en demeure par 3 fois en date des 31 mars 2023, 5 avril 2023 et 14 décembre 2023 par la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, èsqualités, de rembourser le débit du compte courant d’associé débiteur ;
Qu’il ne pouvait ignorer cette créance ni les conséquences pénales ;
Que Monsieur [O] n’a pris aucune attache avec le liquidateur judiciaire de sa société, ne s’est pas exécuté et n’a présenté aucun échéancier ;
Attendu que Monsieur [O] a fait preuve de résistance abusive en refusant de s’acquitter de sa dette, il y aura lieu de le condamner à payer à la SCP ANGEL-HAZANEDUVAL, ès-qualités, la somme de 1.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [O] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que sa situation financière est déjà particulièrement obérée et qu’en cas de maintien de l’exécution provisoire de droit, cela reviendrait à lui interdire toute possibilité d’appel ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que le tribunal considère d’une part que la dette est ancienne et que d’autre part, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SCP ANGEL-[S]-DUVAL, èsqualités, a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la Monsieur [U] [O] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, prise en la personne de Maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, prise en la personne de Maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, les sommes de :
• 21.775,12 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, date de la mise en demeure,
• 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [U] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 103,69 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
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