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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS [Localité 1] AMIANTE [Adresse 1] [Localité 2], RCS [Localité 1] n° 803 941 905, DEMANDEUR – représentée par SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN – Avocat [Adresse 2] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS Metalor Technologies Electrotechnics France [Adresse 3], RCS [Localité 1] n° 815 356 563, DÉFENDEUR – représentée par SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 4] [Localité 4].
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 29/02/2024, la SAS [Localité 1] AMIANTE a fait assigner la SAS Metalor Technologies Electrotechnics France devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 02/04/2024.
EXPOSE DES FAITS
Le 26/04/2023 la Société CINQUIEME ELEMENT a sous-traité à la SAS [Localité 1] AMIANTE des travaux de désamiantage d’une couverture et sa réfection intégrale pour un bâtiment sis à [Localité 5] appartenant à la SASU METALOR.
Les travaux ont été réalisés par la SAS [Localité 1] AMIANTE et réceptionnés sans réserve le 15/09/2023
Cependant la SAS [Localité 1] AMIANTE n’a été réglée que partiellement de ses travaux de sorte que la Société CINQUIEME ELEMENT reste lui devoir la somme de 108.602,45 euros, hors retenue de garantie.
La SAS [Localité 1] AMIANTE a de ce fait adressé un courrier recommandé à la SASU METALOR, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’informant de la défaillance de la Société CINQUIEME ELEMENT. Mais la SASU METALOR conteste avoir agréée la SAS [Localité 1] AMIANTE.
Par jugement en date du 21/12/2023 le Tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société CINQUIEME ELEMENT, contraignant la SAS [Localité 1] AMIANTE a déclaré sa créance.
La SAS [Localité 1] AMIANTE relève que la SASU METALOR, en sa qualité de maître de l’ouvrage, doit répondre à certaines de ses obligations financières en matière de contrat de sous-traitance, ce que réfute cette dernière.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [Localité 1] AMIANTE soutient que la société METALOR ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétextant qu’elle n’aurait jamais agréée la SAS [Localité 1] AMIANTE, privant cette dernière de tout recours à son encontre.
La SAS [Localité 1] AMIANTE soutient que la société METALOR était parfaitement avisée dès la contractualisation avec la société CINQUIEME ELEMENT, que les travaux commandés ne pouvaient être exécutés par cette dernière puisqu’ils ne rentrent pas dans son objet de compétence ni dans son objet social.
Il résulte, dixit la SAS [Localité 1] AMIANTE, que les affichages présents sur le site démontrent bien que la SAS [Localité 1] AMIANTE a été désignée comme attributaire du lot de désamiantage, ce que ne conteste pas la SAS METALOR.
Il est rappelé par la SAS [Localité 1] AMIANTE que la société METALOR, maître d’ouvrage, était présente à la quasi-intégralité des réunions de chantiers et qu’elle avait connaissance de son intervention. Elle précise qu’elle apparait sur les rapports de SOCOTEC établis à la demande de la société METALOR.
La SAS [Localité 1] AMIANTE sollicite la mise en jeu de la responsabilité du maître de l’ouvrage qui aurait dû s’assurer de la souscription d’une garantie, conformément à l’article 14 de la loi de 1975. Elle demande donc d’être indemnisée de son entier préjudice.
En fait et compte tenu des articles 12 et 14 de la loi de 1975, la SAS [Localité 1] AMIANTE affirme qu’il est indéniable que la Société METALOR n’a pas exigé la mise en œuvre d’une caution. Elle ajoute qu’elle a été agréée en qualité de sous-traitant de manière non équivoque.
La SAS [Localité 1] AMIANTE rappelle que la jurisprudence ne cesse de marteler l’obligation, pour le maître d’ouvrage, d’exiger la fourniture, par l’entrepreneur principal, d’une caution ou d’une délégation de paiement au sous-traitant agrée.
La SAS [Localité 1] AMIANTE, sous-traitant de la société CINQUIEME ELEMENT, était en droit de revendiquer le paiement de son dû, ne serait-ce que par l’application d’une caution, laquelle n’a malheureusement pas pu être mise en œuvre, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir veillé au respect de ses obligations.
Ainsi la SAS [Localité 1] AMIANTE demande au Tribunal :
VU les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
DIRE que la SAS METALOR a manqué au respect de ses obligations légales.
DIRE qu’il en est résulté un préjudice pour la SAS [Localité 1] AMIANTE, cette dernière demeurant créancière d’une somme de 108.602,45 euros correspondant au solde de ses factures impayées par la société CINQUIEME ELEMENT.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS METALOR à payer à la SAS [Localité 1] AMIANTE la somme de 108.602,45 euros à titre de dommages et intérêts,
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement, outre les intérêts capitalisés,
CONDAMNER la SAS METALOR à payer à la SAS [Localité 1] AMIANTE la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS METALOR à payer à la SAS [Localité 1] AMIANTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS METALOR réfute le fait qu’elle aurait accepté la SAS [Localité 1] AMIANTE en tant que soustraitant. Elle soutient que l’article 14-1 alinéa 2 de la loi sur la sous-traitance n’a vocation à s’appliquer que si le sous-traitant a été accepté et que si ses conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage, condition non remplies au cas d’espèce.
Outre le fait que les allégations de la SAS [Localité 1] AMIANTE ne sont pas justifiées, les pièces produites aux débats ne démontrent pas que la SAS METALOR ait agréée la SAS [Localité 1] AMIANTE, encore moins ses conditions de paiement.
La SAS METALOR indique qu’elle n’a jamais eu connaissance des factures adressées à la société CINQUIEME ELEMENT et encore moins des impayés. Elle s’étonne que la SAS [Localité 1] AMIANTE poursuive ses travaux malgré les impayés constatés.
La SAS METALOR soutient que la simple connaissance par le maître d’ouvrage de l’existence d’un soustraitant ne suffit pas à caractériser son acceptation ni l’agrément des conditions de paiement du sous-traité ; De même la SAS METALOR avance que sa participation à des réunions de chantier ne saurait constituer un agrément. (Cour d’Appel de Paris du 19/10/2022)
En outre la SAS METALOR fait remarquer que le dit procès-verbal de réception de travaux daté du 15/09/2023 fut signé par la société CINQUIEME ELEMENT et la SAS [Localité 1] AMIANTE uniquement sans sa participation.
Les autres pièces produites par la SAS [Localité 1] AMIANTE n’apportent aucun élément probant qui permet de valider la thèse de cette dernière.
La SAS METALOR soutient qu’elle n’est en aucun cas redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SAS [Localité 1] AMIANTE, ayant réglé à la société CINQUIEME ELEMENT l’ensemble de ses factures, hors retenue de garantie.
En conséquence la SAS METALOR demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée la SAS [Localité 1] AMIANTE en ses demandes.
L’EN DEBOUTER
CONDAMNER la SAS [Localité 1] AMIANTE à verser à la SAS METALOR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
ATTENDU le contrat passé en date du 26/04/2023 entre la société CINQUIEMME ELEMENT et la SAS [Localité 1] AMIANTE pour des travaux de désamiantage et la réfection d’une toiture sis à [Localité 6] appartenant à la SAS METALOR ;
ATTENDU que les travaux ont été réalisés par la SAS [Localité 1] AMIANTE, sous-traitant, et qu’un procèsverbal a été signé, sans réserve, le 15 septembre 2023 par la SAS [Localité 1] AMIANTE et la Société CINQUIEME ELEMENT, entrepreneur principal ;
ATTENDU que la Société CINQUIEME ELEMENT a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 21 décembre 2023 ;
ATTENDU que la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, a prévu des obligations à l’égard de l’entrepreneur principal et du maître d’ouvrage dont le manquement peut engager la responsabilité de ces derniers. Le sous-traitant disposant également d’actions spécifiques destinées à préserver ses intérêts financiers ;
ATTENDU les termes de cette loi : « L’Entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance par le maître d’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de soustraitance au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par la maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le soustraitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.»
ATTENDU que cette même loi définit la sous-traitance : « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » ;
ATTENDU que la SAS METALOR ne peut prétendre ignorer l’existence de la SAS [Localité 1] AMAINTE sur le chantier après avoir participé de façon constante aux réunions de chantiers ;
ATTENDU que la Société CINQUIEME ELEMENT avait l’obligation de par la loi précitée de faire accepter la SAS [Localité 1] AMIANTE et ses conditions de règlements par la SAS METALOR et qu’elle a failli à cette obligation ;
ATTENDU que même si la SAS [Localité 1] AMIANTE peut recevoir la qualité de sous-traitant, celle-ci ne lui permet pas de bénéficier de plein droit du paiement direct ;
ATTENDU que pour bénéficier du paiement direct il convient que le sous-traitant soit agrée et que le maître d’ouvrage ait accepté ses conditions de règlements ;
ATTENDU que les termes de la loi obligent également le maitre d’ouvrage à mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations en lui transmettant les contrats afin que celui-ci puisse prendre position sur l’acceptation du sous-traitant et de ses modalités de règlement ;
ATENDU que la SAS METALOR ne produit aucune pièce justifiant de sa démarche pour mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui transmettre les éléments du marché lui permettant d’agréer la SAS [Localité 1] AMIANTE en tant que sous-traitant, et ce faisant d’accepter ses modalités de paiement ;
ATTENDU que la SAS METALOR a failli à cette disposition de la loi du 31 décembre 1975 en son article 3 qui l’obligeait ;
ATTENDU qu’il n’est pas de la responsabilité du sous-traitant de réclamer à l’entrepreneur principal la fourniture de la caution ou d’une délégation de paiement et l’obtention de son agrément par le maître d’ouvrage ;
ATTENDU que le comportement de la SAS METALOR constitue une faute indemnisable, la SAS [Localité 1] AMIANTE est bien fondée à demander la réparation du préjudice causé ;
ATTENDU que la SAS [Localité 1] AMAINTE perd la certitude d’un paiement, elle devra être indemnisée à concurrence du montant des sommes impayées soit 108.602,45 euros assortie des intérêts au taux légal ;
ATTENDU que le tribunal refusera la capitalisation des intérêts ;
ATTENDU que le Tribunal ne retiendra pas le caractère abusif du comportement de la Société METALOR et déboutera la SAS [Localité 1] AMIANTE de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits la SAS [Localité 1] AMIANTE a dû engager des frais, dont certains irrépétibles, qui serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS METALOR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU les dispositions de la loi du 31 décembre1975, VU l’article 1240 du Code Civil,
DIT que la SAS Metalor Technologies Electrotechnics France a manqué à ses obligations légales,
CONDAMNE la SAS Metalor Technologies Electrotechnics France à payer à la SAS [Localité 1] AMIANTE, la somme de 108.602,45 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente décision et ce jusqu’au complet paiement,
DÉBOUTE la SAS [Localité 1] AMIANTE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SAS [Localité 1] AMIANTE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS Metalor Technologies Electrotechnics France à verser la somme de 2.000 euros à la SAS [Localité 1] AMIANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Metalor Technologies Electrotechnics France aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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