Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 30 juillet 2025, n° 2025J00025
TCOM Chartres 30 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la demande de paiement était justifiée par les pièces produites et que la société SAS CROCK n'avait pas opposé de défense valable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la société SAS TEAM COMPETENCES avait dû engager des frais pour poursuivre la procédure, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le tribunal a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui est le cas de la société SAS CROCK.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2025J00025
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2025J00025
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 30 juillet 2025, n° 2025J00025