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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 juil. 2025, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS TEAM COMPETENCES
[Adresse 7] [Localité 8], RCS CHARTRES 921 589 156,
DEMANDEUR – représentée par
Maître HERITIER Delphine – [Adresse 6] [Localité 1].
SCP IMAGINE BROSSOLETTE Avocat [Adresse 4] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CROCK
[Adresse 5] [Localité 3], RCS CHARTRES 397 799 438, DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit.
Débats en audience publique le 10/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 17/02/2025, la SAS TEAM COMPETENCES a fait assigner la SAS CROCK devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 11/03/2025.
LES FAITS
La société CROCK a fait appel à la société TEAMS COMPETENCES dans le cadre d’un accord commercial signé en date du 18/10/2024 pour pallier un manque de salarié à compter du mois de mars 2024.
Un contrat a été conclu pour un salarié intérimaire en la personne de [Y] [B].
Deux factures ont été établies à la suite de la réception des feuilles de temps adressées par la société CROCK à la société TEAMS COMPETENCES, la première datée du 30/06/2024 d’un montant de 3 747,06€ pour les 4 semaines de juin 2024 et la seconde datée du 31/07/2024 d’un montant de 1 734,76€ pour les 2 premières semaines de juillet 2024.
Ces factures demeurant impayées, la société TEAMS COMPETENCES a adressé une mise en demeure de dernier avis avant contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/10/2024.
En l’absence de paiement, une sommation de payer a été établie à l’encontre de la société CROCK par un huissier de justice le 05/12/2024.
LA PROCEDURE
Par conclusions 1 reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 28/05/2025, la SAS TEAM COMPETENCES demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Débouter la société CROCK de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société CROCK à payer à la société TEAM COMPETENCES la somme de 5 654,62€ outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024.
Entendre condamner la société CROCK à payer à la société TEAM COMPETENCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700.
Entendre condamner la société CROCK aux entiers dépens.
La société CROCK n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à savoir, le défendeur n’ayant pas conclu, pour le demandeur l’assignation signifiée en date du 17 février 2025 et les pièces jointes ;
La société CROCK, bien que présente à l’audience de mise en état du 11/03/2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie et n’a pas conclu, elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé ;
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il conviendra d’y faire droit, en constatant la non-comparution de la SAS CROCK, et en accordant à la SAS TEAM COMPETENCES le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la SAS TEAM COMPETENCES en condamnant la SAS CROCK à lui payer la somme principale de 5 654,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il conviendra de condamner la SAS CROCK à payer à SAS TEAM COMPETENCES la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens, il y aura lieu de condamner SAS CROCK à ce titre ;
Aucun motif n’apparaissant rendre la décision à venir incompatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS CROCK pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS TEAM COMPETENCES la somme principale de 5 654,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
CONDAMNE la SAS CROCK à payer à la SAS TEAM COMPETENCES la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CROCK aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Nelly FOUCAULT Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
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