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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 mars 2025, n° 2024014570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014570
Demandeur (s) : KP1 (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me NICOD (YDES AVOCATS)/LYON Me Stéphane SZAMES (YDES AVOCATS)/AVIGNON
Défendeur(s) :
ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 46,38 euros TTC
Exposé du litige
La société KP1, spécialiste du béton précontraint, fabrique des solutions constructives préfabriquées et préassemblées (poutres, prédalles, dalles alvéolées, prémurs) à base de composants en béton précontraint pour tous types de bâtiments. La société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS est une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
En 2023, dans le cadre son activité de construction, la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS a commandé auprès de la société KP1 des composants en béton pour un chantier à [Localité 3].
La société KP1 a fabriqué les composants en béton commandés et les a faits livrer sur le chantier correspondant. Elle a ensuite émis les factures afférentes, conformément aux propositions de prix signées.
La société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS, qui n’a formulé aucune réserve à réception des marchandises commandées, n’a pas procédé au paiement des factures.
Dans ces conditions, la société KP1 a adressé deux lettres de mise en demeure de payer en recommandé avec demande d’avis de réception, datées du 23 février 2024 et du 7 juin 2024. Ces lettres n’ont jamais été réclamées.
C’est dans ces conditions que la société KP1 a saisi cette juridiction.
La société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS a effectué des paiements partiels et, à ce jour, elle reste devoir la somme totale de 5.322,55 EUR, selon les conclusions d’actualisation de la société KP1 pour l’audience du 21 janvier 2025.
À l’audience du 21 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS ne comparaît pas.
Le juge des référés entend la société KP1 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société KP1 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, es articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS au paiement d’une somme provisionnelle principale de 5.322,55 EUR, outre les intérêts de retard conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS au paiement de la somme provisionnelle de 1.796,07 EUR au titre des intérêts conventionnels, arrêtés au 17 janvier 2025, actualisable au jour de l’audience,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à lui payer la somme provisionnelle de 2.100 EUR au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à lui payer la somme provisionnelle de 40 EUR par facture impayée soit 120 EUR conformément à l’article L. 441- 10 du code commerce,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à lui payer la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS aux dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS tend bien à l’obtention d’une provision.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes :
1. Courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 février 2024
2. Courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 juin 2024
3. Courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2024
4. Factures
5. Détail du calcul des intérêts conventionnels
La société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS n’a pas contesté le montant des factures, et en a même commencé le règlement.
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société KP1 correspondant à l’intégralité de sa créance, soit la somme provisionnelle de 5.322,55 EUR correspondant au solde des factures litigieuses.
En application de l’article 10.2 des conditions générales de vente de la société KP1, la somme provisionnelle de 5.322,55 EUR est assortie de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause.
Sur l’application de la clause pénale
Au visa de l’article 1231-5, alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société KP1 demande que lui soit allouée la somme provisionnelle de 2.100 EUR au titre de la pénalité forfaitaire de retard conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 10.8 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas de retard de paiement de la part de l’acheteur ayant atteint les 60 jours à compter de la date d’échéance de facture, le vendeur se ré serve de lui appliquer une pénalité forfaitaire à hauteur de 700 EUR.
La société KP1 sollicite en conséquence la condamnation de la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à lui payer en sus des factures la somme provisionnelle de 2.100 EUR, correspon dant à la pénalité contractuelle due pour les trois factures impayées de plus de soixante jours.
La pénalité n’étant pas excessive au regard du montant des impayés et du nombre de jours d’échéances dépassées par rapport aux conditions de règlement, il convient d’allouer à la société KP1 la somme provisionnelle de 2.100 EUR à titre de clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Au visa des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 et fixée à 40 EUR par facture. La société KP1 justifie de trois factures concernées.
Le juge des référés condamne la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à payer à la société KP1, la somme provisionnelle de 120 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KP1 et de lui allouer la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 5.322,55 EUR assortie de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause,
Condamnons la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 2.100 EUR au titre de la clause pénale,
Condamnons la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 120 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Condamnons la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS à payer à la société KP1 une somme de 2.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ETABLISSEMENTS BESNARD PERE ET FILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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