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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 mars 2026, n° 2025002885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025002885
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La SARL PAC AIR ENERGIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 884 912 056, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation remise à l’étude le 22 janvier 2025, par la SARL Frédéric NEKADI & Guillaume LHERAUD, commissaires de justice à [Localité 1]
Ayant pour avocat, Maître Antoine GAIRE substitué par Maître Angélique PELTRIAUX membre de la SELARL GAIRE – ASSOCIES, du barreau de SAINTES ;
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, la SCP ACR AVOCATS représentée par Maître Hugo DEMY, du barreau d’ANGERS, et pour avocat correspondant, la SELARL DRAGEON & ASSOCIES représentée par maître François DRAGEON, du barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 4 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 février 2026 Les conseils des parties ont dit s’en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La SARL PAC AIR ENERGIE a régularisé le 28 juin 2023 un contrat de sous-traitance avec la SARL NA PRESS, dont le siège social est sis [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 891 288 797 représentée par son gérant, Monsieur [Y] [I].
Ledit contrat portait sur la réalisation du lot électricité, plomberie et climatisation selon deux devis en date du 16 juin 2023, pour un total de 40 142,12 euros HT.
À l’article 8.2 « Facturation » du contrat, il est stipulé que le sous-traitant établira une facture par dossier qu’il enverra à NA PRESS, à l’adresse de facturation figurant en tête de la convention.
L’article 8.3 « Paiement », il est fait état que le paiement des sommes se fera sous 30 jours suivant la fin de prestation, après que NA PRESS aura réceptionné la prestation du sous-traitant et que le sous-traitant ait émis une facture ; ces deux conditions étant cumulatives.
Les modalités de paiement sont précisées aux conditions particulières.
Il est mentionné en première page du contrat de sous-traitance : « paiement en maximum 5 virements dans l’attente de la vente définitive d’un appartement de la SCIROMA »
La SARL PAC AIR ENERGIE a effectué les travaux et une attestation de conformité a été établie le 6 juillet 2023.
Le chantier réalisé se situait [Adresse 3] à [Localité 3] soit au siège social de la SARL NA PRESS.
La SARL PAC AIR ENERGIE a émis deux factures :
Facture n°F1118 350 en date du 21 septembre 2023 d’un montant HT de 19 661,08 euros soit 23 593,30 euros TTC,
Facture n°F1118 351 du 25 septembre 2023 d’un montant HT de 22 448,56 euros soit 27 140,87 euros TTC. Pour un total HT de 42 109,64 euros soit 50 734,17 euros TTC.
La SARL PAC AIR ENERGIE n’a plus eu de règlement de la SARL NA PRESS.
Le 30 décembre 2023, Monsieur [Y] [I] adressait un mail au gérant de la SARL PAC AIR ENERGIE : « Aussi, pour les 45 000 euros de factures dues par notre société, je vous propose de mettre en place, un versement de 5 000 euros par mois, le temps pour nous de nous faire rembourser plusieurs dizaines de milliers d’euros de TVA … que l’état tarde à nous rembourser.
Ces remboursements seront alternés entre NA PRESS et NA TV, pourrez-vous ajuster les factures en fonction de notre tréso ? l’idée est d’effacer la dette que nous avons auprès de vous le plus vite possible et avant la fin de l’exercice comptable. »
Aucun virement n’a été effectué que ce soit de la Société NA PRESS ou de NA TV.
Le 7 mars 2024, Monsieur [Y] [I] réadressait un mail à Monsieur [R] [N], gérant de la SARL PAC AIR ENERGIE :
« Pour être tout à fait sincère avec vous, afin d’éviter un éventuel redressement judiciaire, je dois encore purger une ou deux mensualités de l’URSSAF contre lequel nous nous démenons. » Ce problème étant résolu sous peu, vous êtes après eux notre priorité, je ferais en sorte de purger notre dette auprès de vous le plus vite possible. ».
La société NA PRESS a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 21 mai 2024, Maître [V] [Q], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, réceptionnée le 6 juin 2024, une déclaration de créance a été adressée à la SCP [V] [Q] portant sur une créance au bénéfice de la SARL PAC AIR ENERGIE d’un montant de 50 734,17 euros et ce à titre chirographaire.
C’est dans ces conditions que la Société PAC AIR ENERGIE a saisi le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE par assignation délivrée à Monsieur [Y] [I] le 22 janvier 2025 aux fins de le voir condamner, en sa qualité de gérant de la SARL NA PRESS, sur le fondement des articles 1240, 1850 du Code civil et L.223.22 du Code de commerce, à la somme en principal de 50 734,17 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 19 juin 2025, le Tribunal Judiciaire de La Rochelle s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de Commerce de La Rochelle.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société PAC AIR ENERGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1850 du code civil Vu l’article L.223.22 du code de commerce,
* Déclarer la demande de la Société à responsabilité limitée PAC AIR ENERGIE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 50 734,17 euros (CINQUANTE MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) et ce à titre de dommages et intérêts
* Condamner le même à verser à la même, la somme de 3 500,00 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société PAC AIR ENERGIE explique que :
1. Principe juridique de responsabilité du gérant
Le gérant d’une société engage sa responsabilité personnelle envers la société et les tiers lorsqu’il commet une faute dans sa gestion. (art 1850 du code civil & L.22322 du CPC)
Un tiers peut agir contre lui à condition de démontrer l’existence d’un préjudice, et une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute personnelle d’une gravité particulière (ex. fraude ou comportement intentionnel)
Les fautes reprochées à Monsieur [Y] [I]
a) Dissimulation des difficultés financières et fraude
Monsieur [Y] [I], gérant de la SARL NA PRESS, aurait :
* Caché les graves difficultés financières de la société, déjà déficitaire depuis 2021 ;
* Signé le 28 juin 2023 un contrat de sous-traitance avec la SARL PAC AIR ENERGIE (plus de 50 000 €) alors que la société était déjà en cessation des paiements (fixée au 21 novembre 2022) ;
* Laissé croire à la solvabilité de la société malgré des dettes importantes, notamment envers l’URSSAF (plus de 54 000 €) et d’autres créanciers.
En contractant alors qu’il savait ne pas pouvoir payer, il aurait commis une faute intentionnelle grave détachable de ses fonctions.
b) Non-déclaration de la situation et dissimulation de la créance
Il lui est également reproché :
* De ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
* De ne pas avoir informé PAC AIR ENERGIE ni le mandataire judiciaire de l’existence de la créance, empêchant sa déclaration normale ;
* D’avoir laissé croire à des paiements futurs par des informations trompeuses.
La société NA PRESS a finalement été placée en redressement judiciaire le 21 mai 2024, puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2024, ce qui confirme son insolvabilité.
Préjudice subi par la société PAC AIR ENERGIE
La société PAC AIR ENERGIE affirme avoir subi un préjudice personnel direct :
* Une facture impayée d’environ 50 734 € ;
* Une dégradation importante de sa trésorerie, nécessitant un prêt de 20 000 € ;
* Des difficultés pour payer ses propres fournisseurs et charges.
Selon son expert-comptable, cet impayé a fortement aggravé sa situation financière et contribué à un résultat déficitaire en 2024.
Fondement de l’action contre le gérant
La société PAC AIR ENERGIE agit directement contre le gérant, et non contre la société en liquidation, car
* Le préjudice résulte de manœuvres frauduleuses personnelles du dirigeant,
* La faute est séparable de ses fonctions sociales,
* L’action vise la réparation d’un préjudice personnel, distinct de l’action du liquidateur visant à combler le passif.
En défense Monsieur [Y] [I] requiert du tribunal de :
Vu l’article L.223-22 du code de commerce, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Juger l’action de la société PAC AIR ENERGIE irrecevable et mal fondée ;
* Débouter la société PAC AIR ENERGIE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société PAC AIR ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PACAIR ENERGIE aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [I] argumente comme suit:
Monsieur [Y] [I] conteste l’action engagée par la société PAC AIR ENERGIE sur le fondement de la responsabilité personnelle du gérant prévue par l’article L.223-22 du code de commerce. Il soutient que les conditions d’une faute détachable de ses fonctions ne sont pas réunies, rendant l’action irrecevable.
La société PAC AIR ENERGIE lui reproche principalement :
* D’avoir conclu un contrat alors que la société NA PRESS connaissait des difficultés financières,
* D’avoir dissimulé cette situation,
* De ne pas avoir déclaré la créance ni informé le mandataire judiciaire,
* Et de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les délais.
Toutefois aucune preuve d’une fraude ou d’une intention de tromper n’est rapportée. Au contraire, il est avéré que les difficultés financières avaient été signalées à la société PAC AIR ENERGIE et que celle-ci a pu déclarer sa créance dans la procédure collective. Dès lors, aucun préjudice ne peut être invoqué à ce titre.
Mr [Y] [I] affirme que les faits reprochés relèvent au plus de fautes de gestion, qui ne constituent pas des fautes personnelles détachables des fonctions du gérant. En outre, le préjudice invoqué correspond simplement à un impayé, identique à celui subi par l’ensemble des créanciers de la société NA PRESS.
Or, en cas de procédure collective, seul un préjudice personnel et distinct permet à un créancier d’agir directement contre le dirigeant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Le montant des dommages réclamés correspond d’ailleurs exactement au montant de la créance déclarée au passif, ce qui confirme l’absence de préjudice distinct.
Enfin, Mr [I] rappelle que, dans une liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut engager une action en comblement d’insuffisance d’actif contre le dirigeant, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, selon Monsieur [Y] [I], l’action de la société PAC AIR ENERGIE doit être déclarée irrecevable, faute de démonstration d’une faute personnelle détachable et d’un préjudice propre.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
En droit,
L’article L.223-22 alinéa 1 er du code de commerce dispose que :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion…..».
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1850 du code civil dispose que:
« Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Le tribunal constate que le défendeur produit les arrêts de la Cour de cassation et de cours d’appel suivants :
La Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mai 2003, 99-17.092, indique que la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
La Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mars 2006, 04-16.536, décide que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Dans un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 3-2, 5 juin 2025 – n° 24/05205, il ressort que, si le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements et la poursuite d’une activité déficitaire peuvent constituer des fautes de gestion au titre de l’action en insuffisance d’actif.
La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 1-3, 13 juin 2024 – n° 21/02542 estime que des fautes de gestion du dirigeant ne font pas automatiquement des fautes séparables de ses fonctions.
La cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 1-3, 13 juin 2024 – n° 21/02542 refuse de qualifier les fautes du dirigeant condamné au titre de l’insuffisance d’actif de la société qu’il dirigeait, pour des fautes de gestion, au nombre desquelles figuraient le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la poursuite d’une activité déficitaire « Toutefois, au- delà de ses affirmations péremptoires, l’appelante n’établit pas le caractère détachable de ces fautes et le lien causal avec les préjudices dont elle réclame réparation, de plus fort qui seraient distincts de ceux des autres créanciers ».
La cour d’appel de PARIS, pôle 5, chambre 8 adopte la même position dans un arrêt du 11 mars 2025, n° 22/19944, dans ce cas, une société sollicitait l’indemnisation de son préjudice tenant au non-paiement de la totalité de sa créance antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour a considéré que l’indemnisation sollicitée tendait à la réparation d’un préjudice qui est en fait commun à la collectivité des créanciers, à savoir la restitution de fonds dont il est soutenu qu’ils ont été employés de façon fautive par les dirigeants.
Et dans ce même arrêt, le défaut de déclaration de cessation des paiements n’a pas été jugé constitutif d’une faute séparable des fonctions sociales de nature à créer un préjudice distinct de celui des autres créanciers de la procédure collective.
Les faits,
Par assignation du 22 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, la société PAC AIR ENERGIE demande la condamnation de Monsieur [Y] [I], dirigeant de la société NA PRESS, au paiement de 50 734,17 € correspondant à des factures impayées, ainsi que 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une décision du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de LAROCHELLE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
La société PAC AIR ENERGIE indique avoir conclu le 28 juin 2023 un contrat d’entreprise avec la société NA PRESS pour des travaux qu’elle affirme avoir réalisés et justifiés par une attestation de conformité du 6 juillet 2023. Deux factures, émises le 16 juin 2023 pour un montant total de 50 734,17 € TTC, n’ont jamais été réglées. Monsieur [Y] [I] a proposé fin décembre 2023 un échelonnement des paiements, qui n’a jamais été respecté. En mars 2024, il a évoqué une dette URSSAF avant que la société NA PRESS ne soit placée en redressement judiciaire le 21 mai 2024, puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2024.
La société PAC AIR ENERGIE soutient que le contrat a été conclu alors que la société NA PRESS était déjà en cessation des paiements depuis le 21 novembre 2022 et reproche à Monsieur [I] d’avoir dissimulé les difficultés financières de la société et engagé des dépenses supérieures à ses ressources, ce qui constituerait une faute détachable de ses fonctions et une fraude.
La société PAC AIR ENERGIE affirme ne pas avoir reçu l’avis l’invitant à déclarer sa créance lors de l’ouverture du redressement judiciaire, même si celle-ci a finalement été déclarée dans la procédure collective.
Pour fonder en droit ses demandes, la société PAC AIR ENERGIES a invoqué la faute personnelle détachable du dirigeant, et plus précisément les dispositions des articles 1240 et 1850 du code civil et L223-22 du code de commerce, ci-dessus rappelées.
Mais en réalité, le tribunal constate que la société PAC AIR ENERGIE opère un amalgame entre la prétendue faute personnelle intentionnelle délibérée du gérant détachable de ses fonctions avec la faute de gestion découlant du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
En l’espèce, le tribunal constate que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve d’une volonté de Monsieur [Y] [I] de dissimuler la situation financière et l’état de cessation des paiements de la SARL NA PRESS. Il résulte au contraire des éléments du dossier que le concluant avait informé la société PAC AIR ENERGIE des difficultés financières auxquelles la société NA PRESS se trouvait confrontée et qui ne lui permettait pas d’honorer les factures en souffrance.
La société PAC AIR ENERGIE a bien eu connaissance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et a pu valablement déclarer sa créance auprès de Maître [V] [Q], mandataire judiciaire désigné, le 4 juin 2024. Si une faute devait être retenue à ce titre, il n’en résulte strictement aucun préjudice, puisque la créance a été déclarée. Dès lors, la responsabilité de Monsieur [Y] [I] à ce titre ne saurait être établie sur le fondement d’une faute séparable de ses fonctions.
Le tribunal constate qu’il apparait dans l’analyse des décisions de jurisprudence citées plus avant, que sous couvert d’une action en responsabilité personnelle du dirigeant pour faute détachable, le créancier tente en réalité d’exercer l’action en comblement d’insuffisance d’actif, laquelle action ne peut être poursuivie que par le mandataire judiciaire, et non par un créancier agissant individuellement.
Le tribunal estime que le défaut de remboursement d’une créance est un préjudice qui est né à raison de la procédure collective et qui ne constitue qu’une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers. Dès lors, le défaut de remboursement d’une créance ne peut s’analyser comme un préjudice personnel du créancier.
SUR QUOI, le tribunal dira la demande de la société PAC AIR ENERGIE recevable mais mal fondée et en conséquence, déboutera la société PAC AIR ENERGIE de toutes ses demandes ;
Sur l’article 700,
Monsieur [Y] [I] a été contraint à l’obligation de plaider il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PAC AIR ENERGIE au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société PAC AIR ENERGIE succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L.223-22 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 185 du code civil, Vu les articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit les demandes de la société PAC AIR ENERGIE recevables mais mal fondées ;
Déboute la société PACAIR ENERGIE de toutes ses demandes ;
Condamne la société PAC AIR ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [I], la somme justement appréciée de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société PAC AIR ENERGIE, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-dix-sept euros et quatre-vingt- neuf centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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