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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOMUP BATIMENT SAS c/ CENTRE DE DERMATOLOGIE SELARL |
Texte intégral
COPIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SOMUP BATIMENT [Adresse 3], RCS CHARTRES 306 607 938, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par Monsieur [J] [O].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE [Adresse 1], RCS CHARTRES 883 795 312, DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par SCP CAUCHON PAVAN BALLADUR – Avocat [Adresse 2].
Débats en audience publique le 05/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Patrick HELAINE
Monsieur Vincent PY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
En conformité avec les articles 1405 à 1422 du Code de procédure civile, la SAS SOMUP BATIMENT réclame à la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE, par voie d’injonction de payer la somme de 1.776,49 €.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28/03/2024, le juge par délégation du Président du Tribunal de commerce de Chartres a enjoint la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE de payer à la SAS SOMUP BATIMENT la somme de 1.776,49 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024.
Par déclaration au greffe en date du 05/06/2024 la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE a formé opposition à ladite ordonnance.
EXPOSE DES FAITS,
La SCI MEDAC AMPERE, propriétaire d’un terrain sis à [Localité 4], a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SAS A3DESS en fin d’année 2018 en vue de construire un centre de dermatologie. La SCI MEDAC AMPERE, maître d’ouvrage, a conclu un marché de travaux (lot n°12) avec la SAS DUBOIS, devenue SOMUP BATIMENT, le 29 octobre 2020.
Par un AVENANT DE TRANSFERT DE MARCHE en date du 17 Juin 2021 la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE devient le nouveau maître d’ouvrage.
Les travaux ont été effectués et les factures réglées par la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE qui néanmoins refuse de restituer la retenue de garantie d’un montant de 1.468,33 euros en relevant l’existence de divers désordres.
Par une ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de CHARTRES en date du 23 septembre 2024, la SCI MEDAC AMPERE a obtenu la désignation d’un expert.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES,
La SAS SOMUP BATIMENT avance que les travaux ont été effectués et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été établi par le maître d’oeuvre le 30 décembre 2021 sans réserve.
La retenue de garantie devait donc être restituée le 30 décembre 2022. Malgré plusieurs relances en 2023, une mise en demeure adressée le 12 février 2024 et une injonction de payer le 4 Juin 2024, la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGUE refuse de s’exécuter prétextant l’ouverture d’un expertise.
Par conclusions remises à l’audience du 03/09/2024, la SAS SOMUP BATIMENT demande au Tribunal :
De condamner la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE au paiement de la somme de 1.776,49 euros TTC. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024.
De condamner la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE au paiement de la somme de 500 euros pour dommages et intérêts et résistance abusive au paiement.
De condamner la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE au paiement des dépens qui comprendront les frais d’huissier et de procédure.
La SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE rétorque qu’il relève de l’intérêt d’une bonne justice que l’examen de la demande de la SAS SOMUP BATIMENT puisse être réalisée en considération des conclusions de l’expert judiciaire désigné aux termes de l’ordonnance de référé du 23 septembre 2023.
C’est pourquoi, par conclusions aux fins de sursis à statuer remises à l’audience du 08/10/2024 et in limite litis, la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE entend solliciter du Tribunal de Commerce de CHARTRES :
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire « commandé » par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES aux termes de son ordonnance du 23 septembre 2024.
RESERVER toute décision sur les dépens et frais irrépétibles.
SUR CE,
ATTENDU que les travaux commandés par la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE ont été réalisés et réglés à la SAS SOMUP BATIMENT ;
ATTENDU qu’un procès-verbal fut rédigé par les soins du Maître d’oeuvre en date du 30 décembre 2021 sans réserve ;
ATTENDU qu’il conviendra de débouter la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE en vertu des attendus précédents ;
ATTENDU les relances, mise en demeure adressées par la SAS SOMUP BATIMENT à la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE au cours des années 2023 et 2024 qui n’ont donné lieu à aucune remarque ni réserve de cette dernière ;
ATTENDU que la date de restitution de la retenue de garantie était fixée au 30 décembre 2022 et que la SCI MEDAC AMPERE n’a saisi le Juge des référés que le 2 septembre 2024 ;
ATTENDU que les conséquences de ce délai tardif ne saurait porter préjudice à la SAS SOMUP BATIMENT ;
ATTENDU que la SAS SOMUP BATIMENT ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de déclarer la SAS SOMUP BATIMENT recevable mais partiellement fondée en son action ;
ATTENDU qu’il conviendra de condamner la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE à payer à la SAS SOMUP BATIMENT la somme de 1.776,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/01/2024 ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de condamner la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de débouter la SELARL CENTRE DERMATOLOGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu’il y aura lieu de débouter la SAS SOMUP BATIMENT du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 14-1 de la loi du 31/12/1975,
DECLARE la SAS SOMUP BATIMENT recevable mais partiellement fondée en son action,
CONDAMNE la SELARL CENTRE DERMATOLOGIE à payer la somme de 1.776,49 euros à la SAS SOMUP BATIMENT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/01/2024,
CONDAMNE la SELARL CENTRE DE DERMATOLOGIE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DEBOUTE la SELARL CENTRE DERMATOLOGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SAS SOMUP BATIMENT du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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