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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 juil. 2025, n° 2025J00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA, [Adresse 1], [Localité 1], RCS, [Localité 2] 752 419 424, DEMANDEUR – représentée par Maître, [Localité 3] Nathalie, membre de la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT, [Localité 3] -, [Adresse 2], [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS WOK, [Adresse 3], RCS, [Localité 4] 819 289 430, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 27/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 02/05/2025, SAS SYNELVA a fait assigner SAS WOK 10 devant ce tribunal afin de :
Vu le contrat versé aux débats, Vu les articles 1 103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et en tous cas bien fondée la société SYNELVA en ses demandes.
CONDAMNER la SAS WOK 52 au paiement d’une somme en principal de 27.464,98 € majorée de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, outre les intérêts de retard l au taux de 2,5 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société WOK 52 à verser à la SAS SYNELVA une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 27/05/2025, la SAS SYNELVA déclare se désister de son instance à l’égard de la SAS WOK 10 et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
Attendu que la SAS WOK 10 ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS SYNELVA à l’égard de la SAS WOK 10 et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS WOK 10, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00065, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS SYNELVA.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS WOK 10 bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS SYNELVA à l’égard de la SAS WOK 10, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00065 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS SYNELVA. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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