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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 juin 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 Juin 2025
N° RG: 2025R00107
DEMANDEUR
SAS MOULIN HOCHE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB en la personne de Me Georges ZOGHAIB, avocat [Adresse 2] et par Me Pascal GORRIAS, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ROYAL PAIN
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 11 juin 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société MOULIN HOCHE exerce une activité de meunerie depuis 1991.
La société SARL ROYAL PAIN, qui exerce une activité de boulangerie industrielle a commandé de la farine à plusieurs reprises mais n’a pas réglé l’intégralité de ces commandes et ce malgré une mise en demeure du 4 avril 2025.
La société MOULIN HOCHE poursuit la défenderesse pour le règlement des factures impayées et afin d’obtenir la restitution des produits livrés.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MOULIN HOCHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 380536813, a fait assigner la SARL ROYAL PAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro 917 724 445, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
SE DECLARER territorialement compétent,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
AUTORISER la société MOULIN HOCHE à se présenter dans les locaux situés à [Localité 1] où ont été livrés les marchandises, ou en tout autre lieu éventuellement Indiqué par la société ROYAL PAIN, afin de récupérer à titre conservatoire l’ensemble des produits livrés par elle en mars 2025,
DIRE que la société MOULIN HOCHE devra se présenter en présence d’un Commissaire de Justice qui sera chargé de dresser le constat de la récupération ou de la tentative de récupération des produits MOULIN HOCHE et d’en dresser un inventaire en quantité et en valeur,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ROYAL PAIN au paiement de la somme de 35.733,78 euros, à titre de provision, à la SAS MOULIN HOCHE,
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts à compter du 24 mars 2025 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage,
CONDAMNER la société ROYAL PAIN au paiement d’une provision de 40 euros par facture à titre de frais de recouvrement, soit 160 euros,
CONDAMNER la société ROYAL PAIN au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle la SAS MOULIN HOCHE a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL ROYAL PAIN. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications de la demanderesse et des documents produits à la cause que la société ROYAL PAIN a procédé à plusieurs commandes de farine, les 5, 12, 19 et 21 mars 2025.
Ces commandes ont fait l’objet d’une livraison [Adresse 5] à [Localité 2] dans le département du Val d’Oise.
Les deux premiers incidents de paiements qui ont fait l’objet de rejets des prélèvements sont intervenus le 28 mars 2025 (factures des 6 mars et 12 mars 2025).
Compte tenu des livraisons effectives non payées, la société ROYAL PAIN reste devoir la somme de 35 733,78 euros TTC au titre des 4 factures du mois de mars 2025.
N’ayant pas procédé amiablement au règlement de ladite somme malgré les courriers de relance, il y aura lieu de condamner la société ROYAL PAIN à payer, par provision, à la société MOULIN HOCHE la somme de 35 733,78 euros TTC majorée des intérêts à compter du 28 mars 2025 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
En outre, la demanderesse est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de l’article L441-10 du code de commerce, soit 40 euros pour chacune des 4 factures impayées soit 160 euros.
Par ailleurs, la société MOULIN HOCHE sollicite l’autorisation de récupérer l’ensemble des farines livrées.
Or, la demanderesse ne peut pas solliciter à la fois, la réalisation des termes de la vente, à savoir la remise des marchandises et le paiement du prix et simultanément la restitution des marchandises livrées.
Nous ne ferons pas droit à cette demande.
La société MOULIN HOCHE sollicite également l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ROYAL PAIN à payer à la société MOULIN HOCHE la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ROYAL PAIN.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS MOULIN HOCHE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SARL ROYAL PAIN à payer, par provision, à la société SAS MOULIN HOCHE la somme de 35 733,78 euros TTC, majorée des intérêts à compter du 28 mars 2025 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,
Condamnons la société SARL ROYAL PAIN, par provision, à payer à la SAS MOULIN HOCHE la somme de 160 euros,
Déboutons la SAS MOULIN HOCHE de sa demande relative à la récupération des marchandises livrées,
Condamnons la SARL ROYAL PAIN à payer à la SAS MOULIN HOCHE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ROYAL PAIN aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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