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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00324 N° RG: 2025F00100
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS MAKEUP BAG [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SASU EQUILIBRE ATTITUDE [Adresse 3] comparant par Me Pierre LAUGERY [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS MAKEUP BAG [Adresse 1] a sollicité le 14 Janvier 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU EQUILIBRE ATTITUDE [Adresse 5] [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 24768 euros en principal, 3281.76 euros de pénalités de retard, 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 51,60 euros de coût de la présente.
Le 21 Janvier 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 24768 euros en principal, 40 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 03 Février 2025, le débiteur a formé opposition le 26 Février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 28 Février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 15 Mai 2025.
Dans ses conclusions, la SAS MAKEUP BAG sollicite :
* CONSTATER la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’instance ;
* CONSTATER le désistement d’instance de la société MAKEUP BAG ;
* JUGER parfait le désistement d’instance de la société MAKEUP BAG à l’égard de la société EQUILIBRE ATTITUDE ;
En tout état de cause :
* CONSTATER que la société MAKEUP BAG et société EQUILIBRE ATTITUDE conserveront à leur charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance ;
* CONSTATER l’extinction de la présente instance.
Suite à plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 6 Novembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Président de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 21 Janvier 2025 ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SAS MAKEUP BAG ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIT qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 Janvier 2025.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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