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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024001885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2024001885
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BNP PARIBAS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Corinne LASNIER BEROSE membre de l’association LASNIER BEROSE et GUILHEM, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1°) Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
2°) Monsieur [F] [N] [T], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 6].
[…]
Après avoir entendu Maître LASNIER BEROSE ainsi que Maître TAMPE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EXEJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], en date du 2 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a donné assignation à Messieurs
[Y] [T] et [F] [H] [N] [T], à comparaître le 27 février 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1344,1231-6,1343-2 et 2298 du nouveau code civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [Y] [T], en qualité de caution de la société [T] PERE & FILS au titre du prêt de 200.000 euros, à payer à la BNP PARBAS, la somme de 9.916,88 euros, avec intérêts au taux de 2,414 %, sur le principal de 9.775,05 euros, à compter du 12 septembre 2022, date d’arrêté de compte ;
Condamner Monsieur [F] [T], en qualité de caution de la société [T] PERE & FILS au titre du prêt de 200.000 euros, à payer à la BNP PARBAS, la somme de 19.250,41 euros, avec intérêts au taux de 2,414 %, sur le principal de 18.975,10 euros, à compter du 12 septembre 2022, date d’arrêté de compte ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les FAITS :
La société [T] PERE & FILS est une société qui exploitait une activité de transport public routier de personnes et de location de parking.
Le 22 octobre 2015, la société [T] PERE & FILS a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt professionnel d’un montant de 200.000 euros afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Monsieur [Y] [T] s’est porté caution à hauteur de 17 % de l’encours du prêt dans la limite de 39.100 euros et Monsieur [F] [T] à hauteur de 33 % dans la limite de 75.900 euros pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [T] PERE & FILS convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2022.
Le 7 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] de régler les sommes dues au titre du prêt.
A ce jour, aucune somme n’a été acquittée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en réplique du 25 juin 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1344,1231-6,1343-2 et 2298 du nouveau code civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Débouter Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] de toutes leurs demandes ;
Condamner Monsieur [Y] [T], en qualité de caution de la société [T] PERE & FILS au titre du prêt de 200.000 euros, à payer à la BNP PARBAS, la
somme de 9.916,88 euros, avec intérêts au taux de 2,414 %, sur le principal de 9.775,05 euros, à compter du 12 septembre 2022, date d’arrêté de compte ;
Condamner Monsieur [F] [T], en qualité de caution de la société [T] PERE & FILS au titre du prêt de 200.000 euros, à payer à la BNP PARBAS, la somme de 19.250,41 euros, avec intérêts au taux de 2,414 %, sur le principal de 18.975,10 euros, à compter du 12 septembre 2022, date d’arrêté de compte ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 mars 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, Messieurs [Y] [T] et [F] [T] demandent au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer la demande de la BNP PARIBAS irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’un cas de force majeure ayant conduit à la défaillance du débiteur principal ;
Dire que la force majeure est opposable à la demande de la BNP PARIBAS ;
Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Déclarer la créance BNP PARIBAS déchue de la garantie des intérêts et pénalités ;
Cantonner la demande de Monsieur [Y] [T] à la somme de 9.775,05 euros ;
Cantonner la demande de Monsieur [F] [T] à la somme de 18.975,10 euros ;
Accorder à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] un délai de deux ans pour s’acquitter de la dette ;
Dire que la dette ne produira aucun intérêt pendant le cours des délais de paiement.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de l’existence d’un cas de force majeure de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T]
Attendu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] demandent qu’il soit constaté l’existence d’un cas de force majeure ayant conduit à la défaillance du débiteur principal ;
Attendu que l’impossibilité de la société [T] PERE & FILS d’exercer son activité du fait des mesures gouvernementales ne pouvait l’exonérer du remboursement des échéances du prêt contacté ;
Attendu qu’un débiteur d’une obligation contractuelle ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal recevra Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] en leur demande au fond d’opposabilité de la force majeure, la dira mal fondée et les en déboutera ;
Sur la demande en principal de la société BNP PARIBAS
Attendu que le 22 octobre 2015, la société BNP PARIBAS a accordé un prêt de 200.000 euros à la société [T] PERE & FILS ;
Attendu que suite à ce prêt Monsieur [Y] [T] s’est porté caution à hauteur de 17 % de l’encours du prêt dans la limite de 39.100 euros et Monsieur [F] [T] à hauteur de 33 % dans la limite de 75.900 euros pour une durée de 108 mois ;
Attendu que la société [T] PERE & FILS a été mise en liquidation le 12 septembre 2022 ;
Attendu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] contestent la demande de la société BNP PARIBAS au prétexte que le contrat de prêt ne serait pas introduit aux débats ;
Mais attendu que l’acte de prêt est intégré dans l’acte d’achat du fonds de commerce ;
Attendu que cet acte d’achat est dûment signé par Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] ;
Attendu que la société BNP PARIBAS verse aux débats le décompte des sommes dues au 12 septembre 2022 soit 57.500,31 euros de principal, 834,28 euros d’intérêts pour un total de 58.334,59 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société BNP PARIBAS en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Attendu qu’il conviendra dans ces conditions, d’une part, de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9.916,88 euros (58.334,59 x 17 %), augmentée des intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 9.775,05 (57.500,31 x 17%) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte, et d’autre part, de condamner Monsieur [F] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 19.250,41 euros (58.334,59 x 33 %), augmentée des intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 18.975,10 (57.500,31 x 33 %) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte ;
Sur les intérêts
Attendu que les défendeurs sollicitent la déchéance des intérêts et des pénalités au motif que la société BNP PARIBAS ne verse pas les lettres d’information annuelle des cautions ;
Attendu que le tribunal constate que ces lettres d’information sont bien versées aux débats ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS les intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 9.775,05 (57.500,31 x 17%) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte, et condamnera Monsieur [F] [T] à payer les intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 18.975,10 (57.500,31 x 33 %) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la société BNP PARIBAS demande la capitalisation des intérêts ;
Attendu que l’application de l’article 1343-2 du code civil est d’ordre public, le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour toute année à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte ;
Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T]
Attendu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] demandent au tribunal de leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil stipule : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu qu’il conviendra dans ces conditions de recevoir Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] dans leur demande et de leur accorder au titre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et à titre exceptionnel, la possibilité de régler les sommes dues le 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, en vingt-quatre mensualités d’égal montant jusqu’à parfait paiement, la 24 ème mensualité comprenant les intérêts, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] succombent à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] à payer solidairement à la société BNP PARIBAS une somme évaluée à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] succombent à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société BNP PARIBAS en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit Monsieur [Y] [T] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [F] [T] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées y faisant droit en partie,
Déboute Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] de leur demande au fond d’opposabilité de la force majeure et de la déchéance des intérêts et des pénalités,
Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de :
* 9.916,88 euros (58.334,59 x 17 %) en principal, augmentée des intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 9.775,05 (57.500,31 x 17%) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte,
Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de :
* 19.250,41 euros (58.334,59 x 33 %) en principal, augmentée des intérêts au taux de 2,414 % sur le principal de 18.975,10 (57.500,31 x 33 %) euros à compter du 12 septembre 2022, date du dernier décompte,
Ordonne la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter 12 septembre 2022, date du dernier décompte,
Dit que ces sommes seront réglées à partir du 1 er du mois suivant la signification du présent jugement par acte de commissaire de justice, en vingt-quatre mensualités d’égal montant jusqu’à parfait paiement, la 24 ème mensualité comprenant les intérêts, le tout avec déchéance du terme de plein droit sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité à défaut de respect,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société BNP PARIBAS pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,66 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 99,02 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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