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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 févr. 2026, n° 2025F01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F01045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1045 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
[U] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 915 010 631 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Philippe RIVE Madame Brigitte VOLPI
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 19/02/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de [U] SARL.
En application de l’article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 19/02/2026.
Ont comparu :
* [U] SARL, représentée par son représentant légal, assisté de Maître KESSENTINI, avocat au Barreau de 75017 PARIS,
* SELAS [H] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [H], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL [U]
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d’observation, conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [G] [H], ès-qualités, qu’il a perdu beaucoup de temps avec Monsieur [J] [I], co-gérant. Que Monsieur [A] [W], co-gérant, participe à la procédure. Qu’il sollicite, ès qualités, l’ouverture d’une 3 ème période d’observation avec l’accord du Ministère Public.
[U] SARL réplique qu’elle a changé de cabinet comptable. Qu’elle souhaite poursuivre son activité.
Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être prolongée en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d’observation jusqu’au 30/07/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d’enquête il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la prolongation de la période d’observation de [U] SARL jusqu’au 20/08/2026 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de [U] SARL, [Adresse 1] 28200 [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 915010631 assisté(e) de la SELAS [H] & ASSOCIES représentée par Maître [G] [H], mandataire judiciaire, jusqu’au 20/08/2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 30/07/2026,
DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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