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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 9 mai 2025, n° 2024J00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/05/2025
JUGEMENT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal LECROQ, Président, – Mme Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : – Mme Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J513
ENTRE – Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JORQUERA Flavien -
[Adresse 2]
ET
* La société COMALP
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,77 € HT, 16,75 € TVA, 100,52 € TTC
Rappel des faits :
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES, éditrice de magazines spécialisés dans la montagne et l’outdoor sous le nom de «Nivéales Média/Compagnie des Médias», a transféré en juillet 2023 le contrat de travail de Mme [I] [S], rédactrice graphiste depuis 1998, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.
Suite à ce transfert, Mme [S] a subi une dégradation significative de ses conditions de travail, se retrouvant isolée et sans tâches conformes à son contrat.
Le 30 août 2024, dans ce contexte, elle a invoqué l’article L7112-5 du Code du travail – clause de cession, lui permettant de bénéficier de l’indemnité de licenciement applicable aux journalistes en cas de rupture du contrat pour motif légitime, par remise de courrier en main propre.
Par courrier du 3 septembre 2024, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNEALPES acte sa sortie des effectifs à l’issue du préavis de un mois en réservant l’applicabilité de la clause de cession applicable au cas de Mme [S].
Par courriers des 22 octobre et 5 novembre 2024, son avocat met en demeure la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de lui verser cette indemnité et de rectifier ses documents de fin de contrat.
N’ayant reçu aucune réponse, Mme [S] a constaté que la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES avait été dissoute le 20 novembre 2024.
Elle a donc formé opposition à cette dissolution pour préserver ses droits.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre juridiction.
La procédure :
Dans ses conclusions du 10 mars 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du code civil ;
Juger tant recevable que fondée l’opposition à la dissolution de la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES par décision de l’associé unique déclarée le 20 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.
Ordonner à la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de payer à Mme [I] [S] la somme de 51 801,45€ correspondant au minimum de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article L7112-3 du code du travail et au besoin l’y condamner.
Subsidiairement, ordonner à la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de constituer une garantie du même montant.
Débouter la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [I] [S] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 17 janvier 2025, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1844-5 et 1240 du code civil, L. 7112-2 à L. 7112-4 et L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, et 32-1 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER irrecevable et en tout cas mal fondée l’opposition introduite par Mme [S] à la dissolution de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ainsi qu’en suspension des opérations et de leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de ladite société ;
SE RECONNAITRE matériellement incompétent au profit du Conseil de prud’hommes territorialement compétent ainsi qu’au profit de la Commission arbitrale des journalistes pour connaître des demandes de Mme [S] afférentes à l’exécution et à la résiliation de son contrat de travail et qui sont les suivantes :
CONDAMNER la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [S] la somme de 51 801,45€ au titre de l’indemnité de rupture minimale pour les 15 premiers mois d’ancienneté ;
(non mentionné au dispositif de l’assignation) ORDONNER la délivrance d’une attestation France Travail rectifiée ;
DEBOUTER Mme [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [S] à payer :
Au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, une amende civile de 10 000€ au Trésor public ;
au titre de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000€ à la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ou à la société qui viendra aux droits de celle-ci au moment du paiement, à titre de de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
A TITRE SUBSIAIRE :
ORDONNER la production d’une garantie autonome conforme à l’article 2321 du code civil, émise par la Société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES ou à défaut par un établissement de crédit notoirement solvable, autorisé à exercer son activité en France et possédant au moins un établissement sur le territoire français, avec pour plafond la somme de 51.801,45 euros et mobilisable au profit de Mme [S] sur présentation d’une ou de plusieurs décisions de justice définitives et exécutoires statuant sur son droit à une indemnité de rupture de son contrat de travail sur clause de cession et sur le montant de celle-ci.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [S] à payer à la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ou à la société qui viendra aux droits de celle-ci au moment du paiement, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Sur la clause de cession des journalistes :
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES soutient que :
Dans son courrier du 30 août 2024, Mme [S] a invoqué la « clause de cession » des journalistes professionnels pour justifier la rupture de son contrat de travail. Toutefois, l’assignation en opposition mentionne une rupture unilatérale aux torts de l’employeur, ce qui contredit sa demande initiale.
L’article L7112-5 du code du travail exige un lien de causalité entre la cession du journal et la rupture du contrat, ce que Mme [S] ne démontre pas. De plus, la « clause de cession » est réservée aux journalistes professionnels ou collaborateurs directs de la rédaction, statut que Mme [S] ne remplit pas selon la jurisprudence.
D’après une attestation du directeur d’exploitation de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES, elle exerçait des fonctions de graphiste limitées à la mise en page des magazines, sans participation à la conception éditoriale ni création artistique. Son travail était exécutif et sous contrôle hiérarchique, excluant ainsi son éligibilité au statut de journaliste.
Il est avancé que Mme [S] aurait tenté d’anticiper son départ à la retraite en invoquant à tort la clause de cession afin de percevoir une indemnité importante et l’allocation de retour à l’emploi. C’est pourquoi la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES a traité son départ comme une démission pure et simple, lui rappelant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
À ce jour, plus de trois mois après son départ, Mme [S] n’a engagé aucune action devant le Conseil de prud’hommes ou la Commission arbitrale des journalistes pour contester cette décision.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Mme [S] soutient que :
La dissolution d’une société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique sans liquidation. Cependant, les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour s’y opposer. En cas d’opposition, le tribunal peut soit rejeter la demande, soit ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties.
Dans ce contexte, Mme [S] demande au tribunal de reconnaître son opposition à la dissolution de COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES et de condamner l’entreprise au paiement de son indemnité légale de licenciement, évaluée à 51 801,45€, ainsi qu’à la rectification de son attestation France Travail mentionnant une « démission légitime ». À défaut, elle sollicite une garantie équivalente à cette indemnité.
La créance de Mme [S] est certaine et exigible puisqu’elle relève de la convention collective des journalistes et que son contrat ainsi que ses bulletins de salaire la qualifient de « rédactrice graphiste », statut reconnu comme journaliste.
La jurisprudence confirme que l’indemnité de rupture d’un journaliste invoquant la clause de cession est incontestable.
Le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’opposition à la dissolution selon l’article 1844-5 du Code civil, indépendamment du Conseil de prud’hommes.
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES soutient que :
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES conteste cette opposition en avançant plusieurs arguments :
L’absence de créance certaine, liquide et exigible.
Le fait que Mme [S] n’ait pas saisi le Conseil de prud’hommes.
L’incompétence supposée du Tribunal de commerce pour statuer sur cette demande.
Une demande abusive, étant donné la solvabilité de la société.
Mme [S] ne détient donc aucun titre contre la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES, la créance qu’elle invoque n’étant dès lors que purement hypothétique et en tout cas ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Elle est donc irrecevable en son opposition à la dissolution de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES.
Sur la créance de Mme [S] :
Mme [S] soutient que :
Le journaliste qui entend bénéficier de sa clause de cession doit percevoir l’indemnité de licenciement selon les modalités de calcul que la loi prévoit, soit un mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 15 années de service. Le surplus de l’indemnité étant arbitré par une commission paritaire qu’il appartiendra à la salariée de saisir.
. La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES avance que :
L’article 1844-5 du code civil prévoit qu’en cas d’opposition à une dissolution de société, une décision de justice peut ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties.
Toutefois, cette disposition ne déroge pas aux règles de compétence juridictionnelle d’ordre public.
En matière de litiges liés aux contrats de travail, les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail attribuent une compétence exclusive au Conseil de prud’hommes. De plus, l’indemnité de rupture des journalistes professionnels relevant de la « clause de cession » relève exclusivement de la Commission arbitrale des journalistes (article L. 7112-4 du code du travail).
En conséquence, le Tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande de Mme [S] relative au paiement de son indemnité de rupture et à la rectification de son attestation France Travail. Si l’opposition est jugée recevable, le tribunal devra renvoyer l’affaire au Conseil de prud’hommes de Grenoble pour les litiges liés au contrat de travail, et à la Commission arbitrale des journalistes pour l’indemnité de rupture.
A titre subsidiaire sur la constitution de garantie :
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES soutient que:
Le tribunal doit d’abord examiner la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition à la dissolution avant d’évaluer une éventuelle offre de garantie de la société défenderesse.
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES soutient que l’opposition de Mme [S] est irrecevable et que le tribunal de commerce ne peut pas accéder à ses demandes.
Cependant, à titre subsidiaire, si l’opposition était jugée recevable et fondée, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES propose une garantie autonome (conforme à l’article 2321 du Code civil), émise par la Société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES, d’un montant de 51 801,45€.
Cette garantie ne serait activable que sur présentation d’une décision de justice définitive confirmant le droit de Mme [S] à son indemnité.
À titre encore plus subsidiaire, la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES propose une garantie à première demande, dans les mêmes conditions, mais cette fois émise par un établissement de crédit solvable et autorisé en France.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
. Mme [S] soutient que :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais qu’il a dû engager.
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES soutient que :
Il est demandé au tribunal de condamner Mme [S] à verser à la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Il en résulte que la faculté de former opposition à une opération de dissolution est ouverte aux titulaires d’une créance certaine dans son principe au moins, née antérieurement à la décision de dissolution.
Attendu que Mme [S] a formé opposition par assignation le 19 décembre 2024 devant le tribunal de commerce, dans le délai légal de 30 jours après la date de publication au BODACC de la dissolution sans liquidation de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES (parution ayant eu lieu les 23 et 24 novembre 2024).
Le tribunal dira que l’opposition de Mme [S] est recevable.
Attendu que la demande de Mme [S] quant au paiement de sa clause de cession, doit percevoir l’indemnité de licenciement selon les modalités de calcul que la loi prévoit, soit un mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 15 années de service, le surplus de l’indemnité étant arbitré par une commission paritaire qu’il appartiendra à la salariée de saisir.
Qu’il est établi par les contrats et bulletins de paie le statut professionnel de Mme [S] « Journaliste titulaire »,
Qu’il apparait que cette demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse quant à son montant.
Que cette créance est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal déclarera bien fondée l’opposition de Mme [S] et condamnera la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à verser à Mme [S] la somme de 51 801,45€ correspondant au minimum de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article L7112-3 du code du travail.
Attendu que la transmission universelle du patrimoine reprend l’intégralité des créances et des dettes par la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES.
Que celle-ci ne génère pas de renonciation ou de perte du droit de Mme [S].
Le tribunal jugera que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ne seront pas suspendues du fait de l’opposition de Mme [S].
Attendu que la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES demande des dommages et intérêts.
Qu’elle ne démontre ni la réalité de son dommage et ni le quantum de celui-ci.
Qu’il n’est pas prouvé que la procédure de Mme [S] ait été intentée de manière dilatoire ou abusive.
Le tribunal déboutera la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de ses demandes au titre de dommages et intérêts, et amende pour procédure dilatoire ou abusive.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [S] une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE tant recevable que bien fondée l’opposition à la dissolution de la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES par décision de l’associé unique déclarée le 20 novembre 2024.
JUGE que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ne seront pas suspendues du fait de l’opposition de Mme [S], celles-ci ne générant pas de renonciation ou de perte du droit de Mme [S].
CONDAMNE la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à verser à Mme [S] la somme de 51 801,45€ correspondant au minimum de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article L7112-3 du code du travail.
DEBOUTE la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES de ses demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, de paiement d’une amende civile de 10 000€ au Trésor public ainsi qu’au titre de l’article 1240 du code civil, de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000€ à la société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES ou à la société qui viendra aux droits de celle-ci au moment du paiement, à titre de de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MÉDIAS RHÔNE-ALPES à payer à Mme [I] [S] la somme de 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition
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