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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, ch. du cons. no 1 9 h 00, 15 janv. 2025, n° 2024002511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024002511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 15/01/2025
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 20/11/2024, ayant ouvert, sur assignation de l’URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
GROUPE CENTER (SAS) [Adresse 1] Activité : prise de participations dans toutes sociétés gestion de ces participations animation groupe de sociétés et la fourniture à celles-ci de toute assistance ou de tous conseils de tous travaux de prestations techniques administratives ou commerciales dépôt et exploitation de toutes marques brevets modèles dessins ainsi que l’investissement immobilier RCS [Localité 1] 904 061 330
Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 20/05/2025,
Vu la convocation des parties à l’audience en Chambre du conseil de ce 15/01/2025 à 9H00, aux fins d’examen de la situation de l’entreprise débitrice dans les 2 premiers mois de la période d’observation,
Vu la comparution de la SAS GROUPE CENTER, représentée par son président, Monsieur [S] [R], et entendu ses explications sur la situation actuelle de la société,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [X] [H] représentée par Maître [Z] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE CENTER (SAS), ne s’opposant pas à la poursuite de la période d’observation,
Vu l’avis du juge-commissaire du 15/01/2025, ne s’opposant pas à la poursuite de la période d’observation,
Et vu l’avis favorable de Monsieur le Procureur de la République,
Attendu qu’au vu des éléments exposés à l’audience de ce jour, la société débitrice dispose de perspectives de redressement ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation ;
Que l’affaire sera toutefois rappelée à l’audience de Chambre de Conseil du 19/03/2025 à 9H00 pour un examen intermédiaire de situation, et que puisse être vérifié à cette date, au vu du bilan de l’exercice 2024 et d’une situation comptable de la période d’observation, que la poursuite d’activité ne génère pas de nouvelle dette ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la société GROUPE CENTER (SAS) jusqu’au 20/05/2025 ;
Dit que la procédure collective sera rappelée à l’audience de Chambre du Conseil du 19/03/2025 à 9H00, aux fins d’examen intermédiaire au cours de la période d’observation (ou le cas échéant prononcé de la liquidation judiciaire), le présent jugement valant convocation ;
Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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