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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 juin 2025, n° 2024R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SARL MSP
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie HAUSSETETE – SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- La SARL OTTO CENTER
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie SANGY – KPMG – [Adresse 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Philippe GORLIN et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience collégiale du 12/05/2025 où le Tribunal a prononcé la clôture des débats. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier .
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 29 mars 2022, la société MSP ci-après MSP faisait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW X6 auprès d’un vendeur particulier pour la somme de 25.500 € TTC.
Quelques temps après l’acquisition, MSP constatait que le véhicule présentait un certain nombre d’anomalies.
Après discussion, le vendeur proposait de prendre en charge le remplacement des disques et plaquettes de frein.
OTTO CENTER réalisait ces travaux pour la somme de 1.061,24 € TTC.
Cependant d’autres désordres furent constatés et une réunion contradictoire d’experts fut réunie.
Le rapport d’expertise confirma que l’origine des désordres était due à un défaut de serrage de la couronne d’entrainement de l’arbre à cames consécutif à l’intervention d’OTTO CENTER. Après examen de ce rapport, OTTO CENTER faisait part de son souhait de procéder à un second examen contradictoire.
Ce second examen contradictoire réalisé par M. [M] [W] le 15 décembre 2022, confirma cependant le premier et chiffra la remise en état du véhicule à la somme de 15.838,38 € TTC.
Il fut ensuite convenu entre MSP et OTTO CENTER que l’indemnisation de l’assurance versée par l’assurance du garage, soit 12.659,78 euros, servirait à payer un moteur d’occasion avec le coût de la main-d’œuvre inclus.
Le 30 avril 2024, alors que le véhicule était toujours sous la garde d’OTTO CENTER, un feu s’est déclaré dans l’habitacle lors d’un essai du véhicule sur la route, le brulant intégralement. Suite à la destruction de son véhicule, MSP n’obtenait aucune indemnisation d’OTTO CENTER et de son assureur.
C’est dans ces conditions que MSP assignait OTTO CENTER devant le Tribunal de commerce du Havre, le 22 avril 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Pour MSP
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société MSP demande au Tribunal de :
➢ Condamner OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 25.500 € TTC, correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
➢ Condamner OTTO CENTER à payer à MSP la somme provisionnelle de 47.250 € au titre du préjudice de jouissance et ce, depuis le 16 juin 2022, sur la base de 50€/jour, compte arrêté au mois de février 2025,
➢ Condamner OTTO CENTER à rembourser à MSP le montant de la taxe sur les véhicules de société soit les sommes de 4.102,52 € pour 2022 et celle de 5.470 € pour 2023,
➢ Débouter OTTO CENTER de sa demande reconventionnelle,
➢ Condamner OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour OTTO CENTER
Dans ses conclusions en réponse, la société OTTO CENTER demande au Tribunal de :
Vu l’article 873 Alinéa 2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
➢ Déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de la société MSP et la débouter de l’intégralité de ses demandes, et l’inviter à mieux se pourvoir,
A titre reconventionnel,
➢ Recevoir la société OTTO CENTER dans sa demande de condamnation de la société MSP à lui verser le montant des travaux effectués sur le véhicule, dont les travaux prévus dans le devis ainsi que les travaux complémentaires, le tout s’élevant à la somme de 15.202,16 euros, Condamner la société MSP à régler à la société OTTO CENTER la somme de 15.202,16 Euros au titre de la facture relative aux travaux complémentaires, assorti de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
Au besoin,
➢ Compenser les éventuels montants mis à la charge de la société OTTO CENTER avec les montants dus par la société MSP, Condamner la société MSP à régler à la société OTTO CENTER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et éventuels dépens et frais d’exécution.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour MSP
Le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de la remettre en état de marche. Il s’agit d’une obligation de résultat.
De même le garagiste est dépositaire du véhicule qui lui est confié pour réparation.
Il doit donc le restituer dans l’état dans lequel il l’a reçu suivant les dispositions de l’article 1915 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce,
Il conviendra de déclarer OTTO CENTER responsable du sinistre survenu le 16 juin 2022 sur le véhicule appartenant à MSP et devra condamner à l’indemniser de ses préjudices. Dans ces conditions particulières, OTTO CENTER devra être condamnée à payer à MSP la somme de 25.500 € TTC , correspondant au prix d’acquisition du véhicule.
MSP est également bien fondée à solliciter la condamnation d’ OTTO CENTER à lui payer la somme prévisionnelle de 47.250 € au titre du préjudice de jouissance sur la base de 50€/jour, compte arrêté au mois de février 2025.
Il est incontestable que MSP est privée de la jouissance de son véhicule depuis le 16 juin 2022, date du sinistre et subit dès lors un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Brève réponse aux conclusions adverses
OTTO CENTER demande au tribunal :
D’une part de déclarer recevable mais mal fondées les demandes de MSP et, D’autre part la condamnation à titre reconventionnel de MSP à lui verser le montant des travaux effectués sur le véhicule pour la somme de 15.202,16 €.
Il sera tout d’abord rappelé qu’à l’origine le véhicule appartenant à MSP avait été confié à OTTO CENTER à la suite d’une perte de puissance du véhicule.
A la suite de la réparation effectuée par OTTO CENTER, il avait été constaté un dysfonctionnement total du moteur dudit véhicule.
Deux experts ont alors procédé à l’examen du véhicule et ont conclu tous deux que l’origine des désordres était consécutive à l’intervention d’OTTO CENTER. Contrairement à ce qu’elle prétend, OTTO CENTER a demandé à MSP la possibilité de réparer le véhicule conformément aux préconisations des experts.
MSP a accepté et c’est dans ces conditions que OTTO CENTER a récupéré le véhicule qui se trouvait au garage BMW pour les besoins des expertises.
La réalité du sinistre est que le véhicule a pris feu à l’occasion d’un essai routier et ce alors que le véhicule était sous la garde d’OTTO CENTER.
Force est de constater qu’en l’espèce OTTO CENTER ne démontre pas que l’incendie ayant détruit le véhicule présente les caractères de la force majeure exonératoire.
L’incendie est indiscutablement dû à une négligence d’OTTO CENTER, lequel ne peut ainsi réclamer le paiement des travaux qu’il prétend avoir effectué sur le véhicule car il est responsable de la perte de la chose.
OTTO CENTER sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner MSP à lui payer 15.202,16 € au titre des travaux effectués.
Contrairement à ce que la défenderesse prétend également, la société requérante n’avait absolument pas plusieurs véhicules à sa disposition.
Il est manifeste que le retard pris par OTTO CENTER pour réparer le véhicule a été extrêmement pénalisant pour MSP qui se trouve donc parfaitement fondée en ses demandes.
Pour OTTO CENTER
Sur la demande de restitution du véhicule
La société MSP exigeait dans son acte introductif d’instance la restitution de son véhicule sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il est évident que la restitution est devenue impossible suite à la destruction du véhicule du fait de l’incendie qu’il a subi le 30 avril 2024.
Il appartient désormais au demandeur de confirmer sa renonciation à cette demande irréalisable.
Sur la perception par la société MSP de sommes émanant de l’assurance
La société MSP a perçu de la part d’Allianz les sommes de 11.448,17 euros + 1.211,61 euros soit un total de 12.659,78 euros.
Monsieur [C] l’a d’ailleurs confirmé lors de l’expertise du 23 Juillet 2024.
Ces sommes ont vocation à compenser les travaux entrepris par le garage OTTO CENTER dans l’intérêt de Monsieur [C].
Ainsi, la société MSP doit régler les factures des travaux entrepris par le garage avec cette somme.
Sur les réparations avancées par le garage OTTO CENTER
Il s’avère que le garage afin d’avancer dans la remise en état du véhicule et toujours en accord avec Monsieur [C] avait estimé par devis en date du 10 octobre 2023 les travaux à envisager qui avaient été estimés à l’époque à la somme de 15.202,16 euros. C’est ainsi qu’une facture a été émise en date du 5 Juillet 2024 afin que le garage soit indemnisé des travaux avancés par ces soins sur le véhicule dans l’intérêt de la société MSP : Facture OTTO CENTER d’un montant de 15.202,16 euros
La société OTTO CENTER est bien fondée à demander à titre reconventionnel la condamnation de la société MSP à lui régler cette facture globale intégrant les travaux initialement convenus plus les travaux complémentaires, nonobstant le fait que le véhicule est disparu.
En effet, la société MSP a initialement perçu une indemnisation de l’assurance, somme qu’il a déjà encaissée et qui doit servir à prendre en charge les travaux qui se sont imposés au fil du temps. De plus, Monsieur [C] va percevoir une indemnisation de l’assurance du garage OTTO CENTER en compensation de la perte du véhicule suite à l’incendie. La société OTTO CENTER est bien fondée à demander la condamnation de la société MSP à lui régler l’intégralité des travaux complémentaires effectués à hauteur de la somme de 15.202,16 euros.
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation
La société MSP réclame des indemnités d’immobilisation provisionnelles à hauteur de 15.000 euros sans autre argumentation que Monsieur [C] a attendu son véhicule… Il omet d’indiquer qu’il a confié un véhicule en ruine au garage OTTO CENTER qui a mis tout en œuvre afin de tenter de le réparer mais compte tenu de l’état général du véhicule, plus on intervenait dessus, plus celui-ci déclarait des pannes en cascade démontrant un véhicule totalement obsolète.
A aucun moment, la société MSP n’est en mesure de démontrer la défaillance de la société OTTO CENTER, ni l’absence de diligences nécessaires pour tenter la remise en état d’un véhicule totalement obsolète, bourré de défauts qui déclarait les pannes au fur et à mesure des réparations.
On peut se demander légitimement à qui profite l’incendie, Monsieur [C] ne se privant pas d’insinuer que l’incendie aurait été provoqué par le garagiste.
Outre l’atteinte à l’image de ce professionnel aguerri et reconnu, il convient de savoir à qui profite cet incendie.
En effet, il a été largement démontré que la société MSP a acquis auprès d’un particulier, sans expertise ni garanties, un véhicule déjà âgé et obsolète qui cumulait les pannes générant un volume de travaux de réparation importants et coûteux.
Le garage n’a pas ménagé ses efforts allant jusqu’à rechercher en l’accord avec Mr [C] des pièces d’occasion ce qui générait des temps importants de recherche et d’analyse de la part du garage.
Le Tribunal relèvera que Monsieur [C] dispose d’autres véhicules et ne s’est pas trouvé empêché de se déplacer pendant les travaux effectués sur son X6.
Par conséquent la société MSP se verra déboutée de sa demande d’indemnisation pour immobilisation du véhicule défectueux.
Sur la demande de provision
Sur le seul visa de l’Article 873 alinéa 2 du code civil, la société MSP réclame une provision.
Cet article dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dans notre cas d’espèce, force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses. De plus, la société OTTO CENTER est créancière de la société MSP du fait des factures émises au titre des travaux complémentaires, travaux incontestables, ils ont en effet été réalisés dans l’intérêt du client et en accord avec celui-ci. Compte tenu des nombreux débats entre les parties, cette affaire ne peut en aucun cas être traitée par le juge de l’urgence. Il conviendra donc d’inviter la société MSP, demanderesse, à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL OTTO CENTER les frais qu’elle a dû engager pour la sauvegarde de ses intérêts.
Dans ces conditions, il est demandé à Madame le Président du Tribunal de condamner la société MSP à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité d’OTTO CENTER
L’article 1915 du code civil dispose « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En toute certitude, OTTO CENTER avait la garde du véhicule BMW de MSP quand le feu s’est déclaré lors d’un essai sur route, après remplacement du moteur d’origine, le 16 juin 2022.
En conséquence, le Tribunal dira qu’OTTO CENTER est responsable du sinistre et qu’elle sera condamnée à indemniser MSP de son préjudice à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule
A dire d’expert pour 18.500 €.
Sur la demande d’indemnité d’immobilisation
MSP sollicite du tribunal une condamnation d’OTTO CENTER au titre de défaut de jouissance de son véhicule depuis le 16 juin 2022 pour la somme de 47.250€ .
Le tribunal dira que si ce défaut de jouissance est bien réel, il devra toutefois être largement minoré.
En effet, alors que MSP avait en main un devis du concessionnaire de la marque pour une repose de moteur en échange standard pour la somme de 13.216 H.T, il choisit de confier son véhicule à OTTO CENTER en lui demandant de piocher çà et là des pièces de seconde main pour procéder aux réparations du véhicule.
Ce choix rendait l’entreprise aléatoire et de longue haleine.
C’est une prise de risque que MSP doit assumer, elle aussi, d’autant qu’elle devait parfaitement se souvenir que ce même garage était reconnu responsable du désordre initial.
Pour ces raisons, le Tribunal ne pourra suivre l’intégralité de la demande d’indemnisation de MSP pour la somme de 47.250€ et dira qu’OTTO CENTER sera condamnée à verser la somme compensatoire de 5.000 € à MSP au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le remboursement du montant de la taxe sur les véhicules de société
Pour les mêmes raisons évoquées supra, le Tribunal dira que les sommes demandées à ce titre doivent être considérablement réduites.
Ainsi, le Tribunal fixera cette somme à 1000 €.
Sur la demande reconventionnelle d’OTTO CENTER
La responsabilité d’OTTO CENTER étant parfaitement établie, le Tribunal dira que cette dernière sera intégralement déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le Tribunal, ne disposant d’aucun justificatif au titre des sommes demandées, dira qu’OTTO CENTER qui succombe sera condamnée à verser à MSP la somme de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1915 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les pièces versées au dossier
Reçoit MSP partiellement en sa demande,
Condamne OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 18.500 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule,
Condamne OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamne OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 1.000 € au titre de la taxe sur les véhicules de société,
Déboute OTTO CENTER de sa demande reconventionnelle,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne OTTO CENTER à payer à MSP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,78 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
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