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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025003136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025003136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL GARNIER [O] – [X] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES c/ Monsieur [H] [P] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat, Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER-[X], prise en la personne de Maître [E] [X], inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 478 547 243, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 848 667 226 et ayant son siège social [Adresse 2], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 11 décembre 2023.
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Monsieur [H] [P] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 3].
Défendeur, non comparant.
PROCEDURE :
Suivant acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du CPC en date du 31 janvier 2023 de la SELARL Stéphane DONIOL, Huissier – Commissaire de Justice à [Localité 2] (77), la SELARL GARNIER [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES a donné assignation à Monsieur [H] [P] [W] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures, à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] [W] au paiement de la somme de 293.619,43 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société M. M SERVICES,
PRONONCER une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [P] [W] pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [H] [P] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le lundi 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société M. M SERVICES a été créée en 2019 et exerçait une activité de montage et démontage d’échafaudages en sous-traitance. Elle était détenue et dirigée par Monsieur [H] [P] [W]. La société aurait rencontré des difficultés dues à la période Covid, ayant entrainé la fermeture des entreprises de ses clients.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert sur requête du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société M. MSERVICES, désignant Monsieur Jean-Marc BANQUET D’ORX, en qualité de juge-commissaire et la SELARL GARNIER-[X], mission conduite par Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 11 juin 2022, soit au maximum légal.
La procédure collective a fait apparaître un passif admis de 293.619,43 euros, dont un passif privilégié de 290 749,83 euros et un passif chirographaire de 2.869,60 euros.
L’actif réalisé est de 67,00 euros.
L’insuffisance d’actif est de 293.552,43 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL GARNIER-[X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Monsieur [H] [P] [W] est non comparant.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut de la République, sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur à l’encontre de Monsieur [H] [P] [W].
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] est le dirigeant de droit de la société M. MSERVICES ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [H] [P] [W] sont les suivantes :
Absence la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Monsieur [H] [P] [W], dirigeant de droit, n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours, la procédure ayant été ouverte sur saisine du ministère public et la date de cessation des paiements a été fixée au 11 juin 2022, soit au maximum légal. Cette absence de déclaration a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif à hauteur de 293.619,43 €.
Inobservation d’obligations fiscales et légales : La société est redevable d’un montant de 188.832,00 euros au titre de dettes fiscales et parafiscales, d’un montant de 97.406,83 euros au titre de dettes d’URSSAF, ainsi que d’un montant de 5.880,00 euros au titre de la prévoyance PRO BTP.
Défaut de tenue de comptabilité : Monsieur [H] [P] [W] s’est abstenu de tenir toute comptabilité à partir du 1 er janvier 2022.
Prélèvements non causés au profit du dirigeant et en l’absence de paiement de cotisations sociales et de dettes fiscales : Sur les années 2022 et 2023, Monsieur [H] [P] [W] a perçu directement et indirectement 436.690,00 euros des recettes de la société, soit près de 74% des rentrées TTC.
Absence de collaboration : Monsieur [H] [P] [W] n’a pas transmis la liste des créanciers, ni l’inventaire aux organes chargés de la liquidation.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L.651-2 du code commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » ;
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose toutefois « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu que la société M. MSERVICES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 11 décembre 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 11 juin 2022, soit au maximum légal ;
Attendu que les créances déclarées font apparaitre un passif admis de 293.619,43 euros ;
Attendu que le recouvrement des actifs est de 67,00 euros ;
Attendu qu’ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 293.552,43 euros ;
Attendu que l’aggravation de passif du fait de l’absence de déclaration de cessation des paiements est estimée à 293.619,43 euros, correspondant à un montant de 188.832,00 euros au titre de dettes fiscales et parafiscales, 97.406,83 euros au titre de dettes d’URSSAF, 5.880,00 euros au titre de la prévoyance PRO BTP, 940.80 euros au titre de la CIAMT et de 1.459,80 euros au titre d’EDF ;
Attendu que cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est fautive et a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] a effectué des prélèvements directs et indirects à son profit sur la société en difficulté, pour un montant de 436.690,00 euros ;
Attendu que le dirigeant a effectué 45.000,00 euros d’achats auprès d’un bijoutier belge, dépenses n’entrant pas dans l’objet social ni l’intérêt de gestion de la société ;
Attendu que le dirigeant n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Attendu que le dirigeant n’a transmis ni la liste des créanciers, ni l’inventaire ;
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] a commis des fautes de gestion, notamment en ne fournissant aucune comptabilité à compter du 1er janvier 2022 en contradiction avec les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, vu les dispositions de l’article L.651-2 de code de commerce, le tribunal condamnera Monsieur [H] [P] [W] au paiement de la somme de 293.552,43 euros au titre de la totalité de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société M. MSERVICES ;
Sur la sanction personnelle :
Attendu que la société M. MSERVICES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 11 décembre 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 11 juin 2022, soit au maximum légal ;
Attendu que le dirigeant n’a pas déclaré la cessation des paiements de la société M. MSERVICES dans le délai légal, ce qui a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] n’a transmis ni la liste des créanciers, ni l’inventaire ; Attendu que Monsieur [H] [P] [W] a commis de graves fautes de gestion ;
Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de faillite personnelle ;
Attendu qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner Monsieur [H] [P] [W] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [H] [P] [W] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 10 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur [H] [P] [W] succombe à l’instance ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL GARNIER-[X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [H] [P] [W] à payer à la SELARL GARNIER-[X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à la demande d’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate que Monsieur [H] [P] [W] est non comparant,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Reçoit les demandes de la SELARL GARNIER-[X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
Condamne Monsieur [H] [P] [W] à payer à la SELARL GARNIER-[X], esqualités de liquidateur judiciaire de la société M. MSERVICES la somme de :
* 293.552,43 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES), au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société M. M SERVICES,
Vu les articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [H] [P] [W], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité congolaise,
* une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 10 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction
fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [H] [P] [W] à payer à la SELARL GARNIER-[X], esqualités, la somme de :
* 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
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