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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 15 sept. 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 septembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/9975 N° RG : 2025F00131 SARL LONCA PATRIMOINE contre SARL TROISI IMMOBILIER
DEMANDEUR
SARL LONCA PATRIMOINE [Adresse 1] Me Hadrien GRATTIROLA [Adresse 2] Me Benjamin IOSCA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL TROISI IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.
Prononcée le 15 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 19/02/2025, la SOCIETE LONCA PATRIMOINE a fait délivrer assignation à la société TROISI IMMOBILIER (Anciennement CAP REAL ESTATE), aux fins d’entendre :
Condamner la société TROISI IMMOBILIER à payer à la SOCIETE LONCA PATRIMOINE la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des loyers non reversés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19/02/2025 en application des articles 1984, 1992, 1993, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ;
Condamner la société TROISI IMMOBILIER à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € ;
Condamner la société TROISI IMMOBILIER aux entiers dépens.
* ------
SUR CE
La société TROISI IMMOBILIER bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TROISI IMMOBILIER à payer à la SOCIETE LONCA PATRIMOINE la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des loyers non reversés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19/02/2025 en application des articles 1984, 1992, 1993, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TROISI IMMOBILIER à payer à la SOCIETE LONCA PATRIMOINE la somme de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en raison des loyers non reversés avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19/02/2025 en application des articles 1984, 1992, 1993, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ;
Condamne la société TROISI IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TROISI IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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