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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 févr. 2026, n° 2026R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2026R00074
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 février 2026 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00074
DEMANDEUR
SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] comparant par Me Elsa SAMMARI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 février 2026, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :
Condamner, à titre provisoire, la société [Adresse 6] [U] [A] à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 5.503,23 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la décision à intervenir, et les Indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 240 euros ;
Condamner la société [Adresse 6] [U] [A] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00074
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison et factures et la mise en demeure du 12 décembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons à titre provisoire, la société Maison [U] [A] à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 5 503,23 € TTC, les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de signification de la présente ordonnance, et les indemnités forfaitaires légales de recouvrement sur chacune des factures impayées, soit la somme de 240 euros ;
Condamnons la société [Adresse 6] [U] [A] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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